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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mai 2026, n° 2026R00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00473
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mai 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00473
DEMANDEUR
SA CAMCA ASSURANCE exerçant sous l’enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [X] [Y] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AU BON TIRAGE [Adresse 3] – MARTINIQUE non comparant
Débats à l’audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la SA CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER par provision la société AU BON TIRAGE à payer à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 16 679,71 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date de la reconnaissance de dette actée par mail de cette date
* 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00473
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location équipements de la FRANCAISE DES JEUX du 7 juin 2016 et annexes, l’acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 1er juillet 2016, l’acte de renouvellement du 28 novembre 2023 et appel de prime, la notification de retrait d’agrément de la FDJ du 28.02.2025 et décompte, la mise en demeure de la FDJ du 4 décembre 2024, la quittance subrogative du 9 janvier 2025, la demande de mise en recouvrement de CAMCA du 9 décembre 2024, le relevé de compte certifié conforme de la société CAMCA COURTAGE du 29 janvier 2026, le mail valant échéancier du 2 janvier 2025, l’échange de mails du 27 juin et du 1er juillet 2025, le mail de relance du 24 septembre 2025, les mises en demeure en date des 30 décembre 2024, 12 décembre 2024 et 29 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons par provision la société AU BON TIRAGE à payer à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 16 679,71 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date de la reconnaissance de dette actée par mail de cette date.
Condamnons la société AU BON TIRAGE à payer à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société AU BON TIRAGE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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