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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 21 nov. 2025, n° 2022F01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F01080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2022F01080
DEMANDEUR
SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le CABINET [Localité 1], Société d’Avocats [Adresse 2] Et par Maître [A] [T], Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4] [Localité 2] Comparant
Madame [I] [R] épouse [C]
[Adresse 5]
Représentés par Maître Aurore BONAVIA, Avocate [Adresse 6] Et par Maître Franck IACOVELLI, Avocat [Adresse 7]
Maître [Y] [U]
Ès qualités de liquidateur judiciaire de feu [X] [M] [Adresse 8] Comparant
SACA MMA IARD et SA MMA ASSURANCES MUTUELLES
Prises en la personne de leurs représentants légaux [Adresse 9] Comparante
Représentés par la SCP HUVELIN & Associés prise en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 10] Et la Cabinet JRF & ASSOCIÉS pris en la personne de Me Stéphane FERTIER – Avocat [Adresse 11],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 septembre 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. S
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, ci-après (Caisse d’Epargne) réclame aux époux [C] la somme de 1 923 567,77 euros en leur qualité de caution solidaire de la société Peter Build, laquelle a fait l’objet d’une procédure collective en mai 2017.
Les époux [C] appellent en garantie leur avocat décédé, Me [X] [M], représenté par Me [U] son liquidateur judiciaire, au motif que ce dernier aurait manqué à son obligation d’information et de conseil envers eux en ne s’assurant pas de la subrogation du cautionnement bancaire à la suite de la cession des titres de la société Peter Build.
Me [U] soulève l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris. Les assureurs MMA Iard sont également appelés en garantie.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 2 décembre 2022 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 900 942, a assigné M. [F] [C] d’une part, et Mme [I] [R] épouse [C] d’autre part, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 18 janvier 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2022F01080.
Par acte délivré le 15 mai 2024 suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, M. [F] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] ont assigné Me [Y] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de feu [X] [M] nommé à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 19 juin 2024.
Par acte délivré le 15 mai 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, M. [F] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] ont assigné la SA MMA Iard, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 19 juin 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00520.
A l’audience du 19 juin 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024F00520 avec celle enrôlée sous le n° 2022F01080, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
La société MMA Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°775 652 126, intervient volontairement à la cause aux côtés de la SA MMA IARD.
Dans ses conclusions récapitulatives n°5 du 25 septembre 2025, la société Caisse d’Epargne demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
* Recevoir la société Caisse d’Epargne en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée,
En conséquence :
* Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] fondées sur un manquement à un devoir de mise en garde,
* Se déclarer compétent matériellement et territorialement s’agissant des demandes formées par la société Caisse d’Epargne à l’encontre de M. [F] [C] et Mme [I] [R] épouse [C],
* Disjoindre les instances dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de Pontoise jugerait que les demandes en garantie formées par M. [F] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] contre Me [Y] [U] et la MMA Iard sont de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris,
* Déclarer que la société Caisse d’Epargne s’en rapporte au mérite du jugement qui sera rendu s’agissant de la demande de sursis à statuer formée par Me [Y] [U] et MMA Iard.
* Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [I] [R] épouse [C], ces derniers en leur qualité de caution, à payer à la société Caisse d’Epargne, au titre du prêt n°8686420, la somme de 1 923 567,77 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% majoré des pénalités de trois points, soit 7,90%, à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure,
* Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* Débouter M. [F] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] de leurs demandes,
* Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [I] [R] épouse [C], à payer à la société Caisse d’Epargne la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner solidairement aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, M. [F] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L.313-22 et L.341-4 du code de la consommation
Avant tout examen au fond :
* Statuer sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris,
* Rejeter la demande de sursis à statuer de Me [Y] [U], MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles en qualité de co-assureurs de Me [Y] [U],
A titre principal :
* Constater que la société Caisse d’Epargne a manqué à son obligation de respect du principe de proportionnalité tel que prévu à l’article L.341-4 du code de la consommation,
* Dire que les époux [C] sont déchargés de leur obligation de caution à l’égard de la société Caisse d’Epargne,
* Prononcer la nullité des actes de cautionnement pour défaut de respect du devoir de conseil,
A titre subsidiaire,
* Constater l’absence d’information de la caution conformément à l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
* Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels,
* Prononcer l’imputation prioritaire des paiements effectués par la société Caisse d’Epargne devenue AS Immo sur le capital du prêt,
A titre de garantie,
* Dire que feu Maître [X] [M] a manqué à son obligation d’information et de conseil envers les époux [C] en ne s’assurant pas de la subrogation du cautionnement bancaire à la suite de la cession des titres,
* Condamner MMA Iard, ès qualités de liquidateur de feu Maître [X] [M], MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité de co-assureurs de Me [M], à garantir les époux [C] de toute condamnation en leur qualité de caution à l’égard de la société Caisse d’Epargne,
En toutes hypothèses :
* Condamner la société Caisse d’Epargne à payer aux époux [C] la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Maître [Y] [U], ès qualités de liquidateur de feu Maître [X] [M], MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité de co-assureurs de Me [M] à payer aux époux [C] la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 octobre 2024, la Me [Y] [U], MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
* Prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA Assurances Mutuelles aux côtés de la société MMA Iard en qualité de co-assureurs de Me [M],
In limine litis,
* Déclarer le tribunal de commerce de Pontoise incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
* Renvoyer par conséquent l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire.
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure principale engagée par la société Caisse d’Epargne à l’encontre de M. et Mme [C],
A titre encore plus subsidiaire,
* Déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondés M. et Mme [C] en leur action,
* Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
* Condamner M. et Mme [C] in solidum à payer aux concluants la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 25 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
Lors de cette audience, le conseil de Me [Y] [U] informe le tribunal de la vente du bien immobilier objet du prêt. Le prix de la vente aurait bénéficié à la société Caisse d’Epargne. Le Juge chargé d’instruire l’affaire a permis à la société Caisse d’Epargne de verser aux débats un décompte définitif de sa créance pour au plus tard le 9 octobre 2025 au moyen d’une note en délibéré. Il a rappelé que copie devait être envoyée à toutes les parties.
Lors du délibéré aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
L’article 26 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure ».
L’article 51 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution ».
* Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; Elle est motivée et désigne la juridiction qui selon Me [Y] [U] et MMA Iard serait compétente ; Elle est donc recevable.
* Sur le mérite
Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de feu Me [X] [M], soulève l’incompétence de ce tribunal au motif que seul le tribunal judiciaire peut connaitre des instances en responsabilité civile contre les avocats.
Il est constant que la juridiction commerciale n’est pas compétente pour connaître des litiges opposant un client à son avocat, ce dernier n’étant pas commerçant.
Dès lors que feu Me [X] [M], représenté par Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, exerçait au Barreau de Paris ;
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent dans le cas d’espèce.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour connaître des demandes des époux [C] dirigés contre Me [Y] [U], ès qualités, et les assureurs MMA.
Par ailleurs, en application de l’article 51 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction se déclare incompétente, elle renvoie l’ensemble de l’affaire à la juridiction compétente, dès lors que les différentes demandes sont connexes et qu’il est de bonne administration de la justice d’en connaître globalement.
Tel est le cas en l’espèce, puisque les époux [C] appelés par la banque à hauteur de 1 923 567,77 euros à titre de cautions solidaires, appellent en garantie Me [Y] [U] et les assureurs MMA, au motif que feu Me [X] [M] aurait manqué à son obligation d’information et de conseil envers eux, en ne s’assurant pas de la subrogation du cautionnement bancaire, à la suite de la cession des titres de la société Peter Build, dans le cadre de la procédure collective.
Le tribunal judiciaire devra statuer sur la demande des époux [C], dont la décision aura une incidence certaine sur l’exécution des éventuelles condamnations des époux [C].
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour connaître de l’ensemble du litige et renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour connaître de la demande dirigée contre feu Me [X] [M], représenté par Me [Y] [U].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre.
Sur les dépens
Les circonstances de la cause commandent de faire supporter les dépens de l’instance par moitié entre la société Caisse d’Epargne et les époux [C].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 21 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable, l’exception d’incompétence soulevée par Maître [Y] [U] ès qualités, représentant Feu Maître [X] [M], et les assureurs MMA.,
Se déclare incompétent pour connaître de l’ensemble de l’affaire,
Dit que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Paris,
Renvoie l’affaire en l’état au dit tribunal,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Renvoie, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée,
Rejette les demandes des parties en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 145,95 euros TTC, seront supportés par moitié par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et les époux [C],
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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