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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 11 mai 2026, n° 2024F01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 11 MAI 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01733
société HSBC Continental Europe SA SDE HOIST FINANCE AB (Publ) C/ Monsieur [N] [R] [O] Madame [P] [K]
DEMANDERESSES
* société HSBC Continental Europe SA (anciennement dénommée société HSBC FRANCE), [Adresse 1],
* SDE HOIST FINANCE AB (publ), [Adresse 2] [Localité 1] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de sa succursale française, [Adresse 3], venant aux ddroits de la société HSBC Continental Europe SA, intervenant volontairement à l’instance,
représentées par Maître Bertrand LARONZE, Avocat au Barreau de NANTES, associé de la SELARL INTER BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER (NANTES – SAINT NAZAIRE) [Adresse 4],
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R] [O], [Adresse 5]
Ne comparaissant pas,
Madame [P] [K], [Adresse 5],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Naima LEURS, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mai 2019, Madame [P] [Q] [V] [K] et Monsieur [N] [R] [O] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société [Z] dont ils étaient respectivement gérante et associé, au bénéfice de la société HSBC FRANCE, en garantie d’un prêt d’une durée de 60 mois, souscrit le même jour, pour un montant de 130.000,00 € au taux nominal annuel de 1,40 %, ayant pour objet le financement d’un pas de porte et la création d’une boutique de prêt à porter.
Leurs engagements étaient limités à hauteur de 39.000,00 € chacun, soit 25 % des sommes dues dans la limite de 39.000,00 €.
La société BPI France étant portée garantie de ce dit prêt à hauteur de 50 %.
Le 12 novembre 2020, aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale, la société HSBC FRANCE a changé de dénomination sociale pour devenir la société HSBC Continental Europe SA avec effet au 1 er décembre 2020.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024, la société HSBC Continental Europe SA a régulièrement déclaré sa créance d’un montant de 26.999,15 €.
Par jugement du 20 mars 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 mars 2024, adressée respectivement à Madame [P] [Q] [V] [K] et à Monsieur [N] [R] [O], la société HSBC Continental Europe SA les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 6.779,28 € chacun, correspondant à 25 % de la créance d’un montant de 27.117,11 €.
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2024, la société HSBC Continental Europe SA a cédé la créance qu’elle détenait de la société [Z] à la société HOIST FINANCE AB.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 octobre 2024, cette cession a été notifiée à Madame [P] [Q] [V] [K] et à Monsieur [N] [R] [O].
Par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société HSBC Continental Europe SA a assigné Madame [P] [Q] [V] [K] et à Monsieur [N] [R] [O] devant le tribunal de céans aux fins de les condamner à régler les sommes citées supra.
Le 20 décembre 2024 la société HOIST FINACE AB a régularisé des conclusions d’intervention volontaire et de reprise de procédure.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord signé par voie électronique les 25 septembre 2025 par Monsieur [N] [R] [O], 30 septembre 2025 par Madame [P] [Q] [V] [K] et 9 octobre 2025 par la société HOIST FINANCE AB.
Par conclusions déposées à l’audience, la Banque demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
Homologuer le protocole d’accord régularisé entre la société HOIST FINANCE AB, Monsieur [N] [R] [O] et Madame [P] [K], étant rappelé que ledit protocole a été régularisé, par signature électronique, 25 septembre 2025 par Monsieur [N] [R] [O], 30 septembre 2025 par Madame [P] [K] et 9 octobre par la société HOIST FINANCE AB,
Donner force exécutoire à ce protocole,
Dire et juger que les frais et dépens seront réglés conformément à l’accord des parties.
Monsieur [N] [R] [O] et Madame [P] [K] ne se présentent pas ni personne pour eux. Ils sont déclarés noncomparants.
MOYENS ET MOTIFS
Les parties versent au débat le protocole transactionnel signé entre elles les 25 et 30 septembre 2025 et le 9 octobre 2025.
SUR CE,
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile relatives à l’homologation judiciaire, le tribunal relève, à la lecture de l’accord produit, que Monsieur [N] [R] [O] et Madame [P] [K] déclarent accepter, sans réserve aucune, la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre la société HSBC Continental Europe SA et la société HOIST FINANCE AB et renoncer à toute contestation ultérieure.
La somme totale de 13.558,56 € restant due par Monsieur [N] [R] [O] et Madame [P] [K], au titre de leurs engagements de caution envers la société [Z], sera réglée selon les modalités suivantes :
chacun s’acquittera de la somme de 6.779,28 €, payable en 8 échéances mensuelles d’un montant de 847,41 €.
Le tribunal constate que l’accord présente les caractéristiques d’une transaction régulière au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
Les parties ont consenti à des concessions réciproques, et l’accord ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public ni susceptible de nuire à son efficacité.
En conséquence, le tribunal homologuera ledit accord.
Il dira, conformément à la volonté des parties, qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance prévue à l’accord, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [N] [R] [O] et Madame [P] [K],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que le protocole d’accord transactionnel signé entre la société HOIST FINANCE AB, Monsieur [N] [R] [O] et Madame [P] [K] a autorité de la chose transigée,
Homologue le protocole d’accord conclu le 25 septembre 2025 entre lesdites parties et lui donne force exécutoire,
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance prévue dans l’accord, le solde restant dû sera immédiatement exigible,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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