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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 mars 2026, n° 2026R00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mars 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00247
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL NOVENERGY [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Voir constater la résiliation des contrats de location n°GB5933600 et GB7547600 à la date du 5 janvier 2026.
S’entendre la société NOVENERGY condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel.
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 et 12 des conditions générales de location. Condamner la société NOVENERGY à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n°GB5933600 :
* loyers impayés
5 959,20 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 29 796,00 € TTC
* clause pénale
2 979,60 € TTC
soit un total de 38 774,80 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 aout 2025.
2. Contrat de location n°GB7547600 :
* loyers impayés
3 012,00 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 21 084,00 € TTC
* clause pénale 2 108,40 € TTC
soit un total de 26 244,40 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 aout 2025.
Condamnons la société NOVENERGY à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°GB5933600, le contrat de location n°GB7547600, les lettres de mise en demeure, les lettres de résiliation, les décomptes de créance, les procès-verbaux de livraison, factures d’acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité des créances dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas des dettes qui ne sont pas sérieusement contestables, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
RG n°: 2026R00247 Page 3 sur 4
Constatons la résiliation des contrats de location n°GB5933600 et GB7547600 à la date du 5 janvier 2026.
Condamnons la société NOVENERGY à restituer les matériels objets de la convention résiliée.
Déboutons la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande d’astreinte.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 et 12 des conditions générales de location.
Condamnons la société NOVENERGY à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n°GB5933600 :
* loyers impayés 5 959,20 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 aout 2025.
* pénalités contractuelles
40,00 € HT
* loyers à échoir 29 796,00 € TTC
* clause pénale 2 979,60 € TTC
soit un total de 38 774,80 € TTC
2. Contrat de location n°GB7547600 :
* loyers impayés 3 012,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 aout 2025.
* pénalités contractuelles
40,00 € HT
* loyers à échoir 21 084,00 € TTC
* clause pénale 2 108,40 € TTC
soit un total de 26 244,40 € TTC
Déboutons pour le surplus.
Condamnons la société NOVENERGY à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamnons la société NOVENERGY aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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