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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 12 nov. 2025, n° 2025006136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006136
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12/11/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le douze novembre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Pascal CLEDIERE, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
La société DEXIA ( SARL ), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 381 838 648 dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Comparante par Maître Aude BARATTE, Avocate au barreau de Paris, membre du cabinet STERU BARATTE AARPI,, [Adresse 2] et ayant pour avocat correspondant Maître Luc LALANNE, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD,, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
La société, [Z] (SASU), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 695 440 776 dont le siège social est situé, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître David DREUX, Avocat au barreau de Caen, membre du cabinet UNITED AVOCATS ASSOCIÉS,, [Adresse 5].
Défenderesse
L’affaire a été plaidée le 07 octobre 2025 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 12 novembre 2025, après prorogation de délibéré initialement fixé le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en étant informées suivant l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé à comparaitre le 9 septembre 2025 à 16 heures devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête à la société DEXIA SARL, délivrée le 29/07/2025 à la société, [Z] (SASU) par Maître, [L], [A], commissaire de justice associé, membre de la SCP CDJ, [Adresse 6] et remise à Madame, [T], [B], en sa qualité de comptable de la société, [Z], qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte et qui l’a accepté.
Vu les conclussions des parties pour l’audience du 07 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 07/10/2025.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société, [Z] exerce une activité de production et de distribution d’un certain nombre d’engins, principalement axés sur l’agriculture et les loisirs.
La société DEXIA, de son côté, intervient en qualité d’agent commercial au profit d’un certain nombre de sociétés, en particulier la société, [Z].
Elle intervient principalement pour commercialiser les produits de ses mandants sur les territoires de langue allemande (Allemagne, Autriche, Suisse).
Les relations entre les parties ont débuté en 2013.
La société DEXIA agissait, au nom et pour le compte de la société, [Z] pour assurer la commercialisation des divers produits distribués par la société, [Z]. Elle permettait également à cette dernière d’assurer le service après-vente des produits qu’elle distribuait.
Jusqu’au début de l’année 2024, les relations entre les parties n’ont pas connu de difficulté notable.
La société DEXIA réalisait ses prestations, pour lesquelles elle était rémunérée par le versement d’une indemnité de 7% (indemnité convenue entre les parties, bien que n’ayant jamais fait l’objet d’un écrit, mais résultant des factures émises par DEXIA et payées par, [Z]).
Néanmoins, 25 février 2024, la société, [Z] signifiait brutalement à la société DEXIA l’arrêt de sa relation commerciale.
À cette date, des factures émises par la société DEXIA qu’il s’agisse de commissions ou de remboursements de frais restaient impayées par la société, [Z]
Le 9 juillet 2024, la société DEXIA s’est trouvée contrainte de mettre en demeure la société, [Z] quant au règlement de ses factures alors impayées mais ce sans succès.
La société DEXIA multipliait les mises en demeure en dates des 27 août 2024 et le 22 octobre 2024, en vain.
L’avocat de la société DEXIA a, le 16 janvier 2025, adressé une lettre officielle au conseil de la société, [Z] afin de récapituler les demandes financières de sa cliente et solliciter la transmission d’un certain nombre d’éléments qu’un mandant doit fournir à son agent commercial pour lui permettre de vérifier que les commissions facturées correspondaient bien au montant qui lui était dû.
Elle précisait également que la société DEXIA avait l’intention de solliciter le règlement de :
* L’indemnité de rupture mise à la charge de tout mandant au profit de tout agent commercial, lors de la cessation du contrat de ce dernier (article L.134-12 du Code de commerce),
* L’indemnité de préavis (article L.134-11 du Code de commerce), et de bénéficier des dispositions des articles L.134-6 et L.134-7 du Code de commerce.
Cette lettre était doublée d’une lettre adressée directement par la société DEXIA, à la société, [Z].
Aucune somme n’ayant été réglée ni aucun document transmis, la société DEXIA s’est retrouvé contrainte de saisir la juridiction de céans de ses demandes.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal.
Pour la demanderesse, la société DEXIA (SARL) :
La société DEXIA formule deux séries de demandes :
* Une demande de communication de documents, sous astreinte, sur le fondement de l’article R.134-3 du Code de commerce,
* Une demande de condamnation de la société, [Z] au versement d’une provision correspondant au montant des factures émises par la société DEXIA demeurées impayées.
Demande de communication de documents, sous astreinte :
L’article R.134-3 du Code de commerce dispose que : « Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises ».
Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Ce texte déroge aux articles 872 et 873 du Code de procédure civile, de sorte que l’invocation par la société, [Z] d’une prétendue contestation sérieuse relativement au statut d’agent commercial de la société DEXIA est inopérante en l’espèce.
En toute hypothèse, aucune contestation sérieuse n’existe en l’espèce, et la société DEXIA revêt bien la qualification d’agent commercial.
La société, [Z] doit donc être condamnée à lui communiquer, sous astreinte, les informations et documents visés à l’article R.134-3 du Code de commerce.
Sur le référé spécial de l’article R.134-3 du Code de commerce :
La société, [Z] croit pouvoir s’opposer à la demande formulée par la concluante sur le fondement de l’article R.134-3 du Code de commerce, au motif que l’application de cet article nécessiterait du juge des référés qu’il interprète le contrat conclu entre les parties, ce qui excéderait ses pouvoirs et constituerait donc une contestation sérieuse.
Le juge des référés n’a donc pas à vérifier l’absence de contestation sérieuse en l’espèce.
Sur la qualification d’agent commercial de la société DEXIA :
En l’espèce, la qualification d’agent commercial de la société DEXIA n’est sujette à aucune contestation sérieuse, ni même à aucune interprétation.
Elle résulte de manière non équivoque des faits de l’espèce.
L’agent commercial est défini par l’article L.134-1 du Code de commerce comme le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
Trois conditions cumulatives sont ainsi nécessaires pour se voir reconnaitre la qualité d’agent commercial :
* Exercer son activité de manière indépendante et autonome, et ne pas être lié à son mandant par un lien de subordination,
* Exerce son activité d’agent commercial de manière permanente,
* Disposer du pouvoir de négocier et/ ou de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant.
Il s’agit donc pour l’agent commercial :
D’apporter de nouveaux clients ou développer les relations avec les clients existants, en menant des actions d’information, de conseil, en menant des discussions permettant la conclusion de l’opération commerciale.
La société, [Z] reconnaît expressément que la société DEXIA exerçait ces missions et donc était un agent commercial.
La société, [Z] essaie de soutenir que la société DEXIA n’aurait pas eu ce statut (on ne sait d’ailleurs pas dans ce cas quel statut elle aurait eu, la société, [Z] restant tout à fait muette sur ce point).
Ses arguments ne résistent toutefois pas à l’analyse.
Il sera en premier lieu rappelé qu’un contrat écrit entre l’agent et son mandant n’est pas nécessaire pour que la qualité d’agent commercial soit reconnue (Cass. Corn., 21 juin 2016, n°14-26.938):
« … le contrat d’agence commerciale étant consensuel, son existence n’est pas subordonnée à un écrit, que l’application d11 statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée, et qu’elle avait relevé qu’à compter de 2007, les relations entre les parties s’étaient déroulées dans le cadre d’une activité d’agent commercial, la cour d’appel a violé le texte susvisé; … ».
Il sera également rappelé que la circonstance que l’agent ne soit pas immatriculé au registre spécial des agents commerciaux n’est pas susceptible de lui faire perdre cette qualité (Cass. corn., 7 juil. 2004, n° 02-17.107,ou encore Cass. Corn., 21 juin 2016, n°14-26.938).
Et enfin, comme cela a été développé ci-dessus, le pouvoir de négocier les prix n’est plus un critère de qualification du contrat d’agence commerciale : les arguments développés par la société, [Z] sont dont inopérants, au-delà du fait qu’il a en tout état de cause été démontré ci-dessus que la société DEXIA avait bien le pouvoir de négocier les contrats au nom et pour le compte de la défenderesse !
La qualification d’agent commercial n’est donc pas discutable.
Sur l’application de l’article R.134-3 du Code de commerce :
L’article R.134-3 du Code de commerce dispose :
« L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.» « ces dispositions consacrent le droit de l’agent commercial à solliciter toutes informations, notamment comptables, de son mandant afin de lui permettre d’opérer un contrôle de l’assiette de calcul de ses commissions, droit qui n’a pas à être justifié par des motifs particuliers» ,([Localité 1], 20 février 2014, RG 13/01073).
Ou encore:
« Ce texte impose au mandant une obligation d’information complète de l’agent sur les éléments de sa rémunération, qu’il est le seul à détenir, et donne le droit à l’agent d’en exiger la communication sans condition et sans possibilité pour le mandant de refuser» ,([Localité 1], 31 janvier 2019, RG 16/07531).
La société DEXIA est donc en droit de solliciter la condamnation de la société, [Z] à lui transmettre tous les éléments comptables lui permettant de calculer le montant des commissions qui lui étaient dues, et ce depuis 2019 puisque les juridictions considèrent que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui n’étaient pas connus du créancier et qui, comme en droit de l’agence commerciale, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (Cass. Civ. I, 13 février 2007, n°05-12.016, Cass. Corn., 21 septembre 2004, n°02-15.784).
Il est important de souligner qu’en l’espèce, sur le territoire affecté à la société DEXIA (territoires de langue allemande), cette dernière est fondée à percevoir une commission « pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe », même en l’absence d’intervention de sa part (article L.134-6 du Code de commerce).
Sans la fourniture par, [Z] de ses éléments comptables, DEXIA ne peut déterminer le montant des commissions qu’elle était fondée à percevoir à ce titre.
Habituellement, le juge des référés ordonne la communication des documents suivants :
* Bilans et comptes de résultats sous la forme déposée au greffe du Tribunal de commerce ou sous celle déposée auprès de l’administration des impôts pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés pour les exercices concernés ;
* L’intégralité des factures émises par la société mandante auprès de ses clients sur les exercices concernés sur le secteur de l’agent;
* La justification de toutes les pièces relatives aux avoirs et éventuellement aux annulations de commandes;
* La justification de l’ensemble des règlements et éventuellement des avoirs intervenus entre la société
mandante et ses clients dans le secteur de l’agent.
L’attestation de l’expert-comptable ou commissaire aux comptes de la société mandante sur ce que l’ensemble des factures en cause communiquées est exhaustif et fidèle aux comptes et activité de la société et copie des dates de règlement de ses factures selon sa propre comptabilité avec certification de l’expert-comptable.» ,([Localité 2], 5 juillet 2013, RG 11/03646,surligné par nos soins)
Afin de s’assurer de l’exhaustivité, et donc de la sincérité des pièces produites, la jurisprudence impose de produire des pièces authentifiées par un expert-comptable ,([Localité 3], 6 juin 2017, RG 14/05046,, [Localité 4], 11 décembre 2013, 10/04510).
En l’absence de communication spontanée par la société, [Z] de ces éléments, y compris après mise en demeure de les communiquer adressée par la société DEXIA d’une part, et son conseil, d’autre part, la société DEXIA est bien fondée à les solliciter devant la juridiction des référés.
Le refus du mandant de produire les pièces constitue en effet une faute grave du mandant, génératrice de responsabilité civile : le juge des référés a donc pouvoir pour enjoindre à la société, [Z] de respecter les obligations mises à sa charge aux termes du contrat d’agence commerciale, par les textes légaux.
La société, [Z] sera donc condamnée à communiquer les documents sollicités par la société DEXIA dans les termes du dispositif des présentes écritures.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte, en raison de la résistance de la société, [Z] à transmettre ces éléments à ce jour.
C’est à tort que la société, [Z] cherche à limiter la communication pouvant être ordonnée à la communication d’un relevé de commissions : un tel relevé ne suffit pas à démontrer que les commissions payées à la société DEXIA correspondent bien à l’intégralité des commissions auxquelles elle avait droit.
Seuls les documents sollicités dans leur intégralité permettent de calculer le montant effectivement dû. Contrairement à ce que soutient la société, [Z], le texte de loi ne vise pas que ledit relevé, mais bien « toutes les informations» nécessaires pour que l’agent vérifie que les commissions ont été correctement calculées.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la transmission des documents litigieux est sollicitée en vain depuis plusieurs mois. Demande de condamnation de la société, [Z] au versement d’une provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dont la créance n’est pas sérieusement contestable.
Tel est le cas en l’espèce.
La société DEXIA sollicite la condamnation de la société, [Z] au versement d’une provision correspondant au montant des factures demeurées impayées par cette dernière.
[…]
Ces factures sont les suivantes :
[…]
Aucune de ces factures n’a fait l’objet de la moindre remarque par la société, [Z] lors de son émission et de son envoi: ce n’est que lors de l’envoi d’une première relance par la société DEXIA en juillet 2024 (soit bien au delà du délai de règlement imparti aux opérateurs économiques pour régler une facture) que la société, [Z] a, pour la première fois, émis des critiques (infondées) sur ces factures (Pièce n°5 24 ).
Ces factures ont toutes été établies par la société DEXIA sur la base de ce qui s’était pratiqué durant des années sans difficulté avec la société, [Z], un remboursement des frais exposés lors de la participation de la société DEXIA à des salons et l’application d’un taux de 7% aux prix de vente pour déterminer le montant des commissions dues à la société DEXIA.
Il résulte de ce qui précède que la société DEXIA est fondée à solliciter la condamnation de la société, [Z] à verser, à titre provisionnel.
La société DEXIA demande donc au juge des référés la somme de 73.679,33 euros correspondant aux factures impayées.
La somme de 560 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (14 factures) – à cet égard, il est rappelé que cette indemnité est due de plein droit, même si elle ne figure pas dans les conditions générales de vente (Cass. Corn., 22 novembre 2017, pourvoi n°16-19.739).
Les intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture, chacune étant payable 30 jours après sa date d’émission, calculés à un taux BCE + 10 : soit, arrêté au 7 octobre 2025, un montant de 14.368,55 euros. Une nouvelle fois, l’application de ce taux résulte des textes légaux, sans qu’un rappel dans les CGV ou sur les factures ne soit nécessaire (Cass. Corn., 30 septembre 2015, pourvoi n°14-19.249).
La présente procédure ayant généré pour la société DEXIA l’exposition de frais dont il serait inéquitable qu’ils soient laissés à sa charge, la société, [Z] sera en outre condamnée à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi, la société DEXIA demande au juge des référés du tribunal de céans de bien vouloir :
Vu l’article R 134-3 du Code de commerce,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de commerce.
Ordonner à la société, [Z] de communiquer à la société DEXIA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* Les relevés de commission de DEXIA pour les exercices 2019 à 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants sont calculés au sens de l’article R.134-3 du Code de commerce, incluant les commissions portant sur les commandes réalisées avec des clients situés en Allemagne, Autriche et Suisse de langue allemande sans l’entremise de l’agent,
* Les bilans, comptes de résultats et grands-livres clients complets de, [Z] des exercices 2019 à 2024 inclus,
* L’intégralité des factures émises par, [Z] SA auprès de ses clients situés sur ledit territoire au cours des exercices 2019 à 2024 inclus,
* La justification de toutes les pièces relatives aux avoirs, règlements et annulations totales ou partielles de commandes relatives aux clients situés sur le territoire précité au cours des exercices 2019 à 2024 inclus,
* L’attestation d’un expert-comptable certifiant que l’ensemble des factures en cause communiquées est exhaustive et fidèle aux comptes de ladite société.
Étant observé qu’un client est considéré comme situé sur le territoire si la marchandise a été livrée (ou devait l’être) sur ledit territoire ou si la personne facturée y a son domicile, son siège ou son établissement.
Condamner la société, [Z] à verser par provision à la société DEXIA :
* La somme de 73.679,33 euros correspondant aux factures impayées,
* La somme de 560 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (14 factures),
* Les intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture, chacune étant payable 30 jours après sa date d’émission, calculés à un taux BCE + 10 : soit, arrêté au 7 octobre 2025, un montant de 14.368,55 euros, à parfaire au jour du paiement,
* Condamner la société, [Z] au versement entre les mains de la société DEXIA de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Pour la défenderesse, la société, [Z] (SASU) :
La SARL DEXIA est effectivement rentrée en relation d’affaires avec la société, [Z] à compter de 2013 sur une activité de conseil et de développement de son activité d’importation sur les territoires en langue allemande à savoir Allemagne, Suisse et Autriche. La SARL DEXIA était initialement dirigée par Madame, [J], [W] qui est malheureusement décédée en 2020 si bien que son mari, Monsieur, [G], [W], a pris le relais.
La relation entre les deux sociétés s’est dégradée progressivement pour s’accélérer en 2023 et après de multiples échanges entre les dirigeants des deux structures, Monsieur, [W] et Monsieur, [Z], ce dernier a décidé de mettre fin à leur relation commerciale en février 2024 en expliquant que cela faisait plus d’un an que la société DEXIA n’était plus performante notamment concernant le développement en territoire allemand (pièce adverse n°3).
La relation commerciale a effectivement pris fin en juillet 2024 à un moment où la société DEXIA en a pris acte et a demandé le paiement de factures émises entre février à mai 2024.
Le 09 juillet 2024, la société DEXIA a qualifié cette fin de relation commerciale comme brutale et a demandé le paiement de factures sans n’évoquer au moindre moment la qualité d’agent commercial (pièce adverse n°4).
La société, [Z] a contesté cette prétendue brutalité de la rupture en rappelant qu’ils avaient eu de nombreux échanges oraux pour évoquer cette impossibilité de continuer de travailler ensemble.
Concernant les factures, la société, [Z] a contesté une facture de 21.194,75 euros ne comportant aucun détail et une dizaines d’autres relatives à des déplacements faits par la société DEXIA qui n’avaient nullement à être remboursés sachant que certaines d’entre elles concernaient des déplacements faits en Allemagne en 2023, 2022 voir en 2021.
La société DEXIA a maintenu sa réclamation sollicitant et facturant même des intérêts de retard. Elle aurait donc découvert que des frais ne seraient pas remboursées depuis 4 ans et subitement du fait de la fin de la relation commerciale, elle a facturé ces frais en y imputant par la suite des intérêts de retard.
Face à cette façon de procéder, la société, [Z] a fortement douté de la probité de la société DEXIA et a confirmé que celle-ci n’était pas un partenaire fiable.
La société, [Z] a donc uniquement réglé les factures qui étaient effectivement dues et a reçu une nouvelle relance en août 2024 toujours en invoquant une rupture brutale de relations commerciales et nullement une résiliation abusive de mandat d’agent commercial.
Monsieur, [W] a même allégué qu’il aurait été licencié sans cause réelle et sérieuse et qu’il aurait donc eu un statut de salarié au sein de la société, [Z]. Il a alors demandé le paiement des factures de frais et d’une indemnité de 85.000 euros en préjudice de la relation commerciale établi. Elle a même établi une facture correspondante à cette indemnité.
La société, [Z] a maintenu sa position en rappelant à Monsieur, [W] qu’il ne pouvait pas soutenir tout en son contraire et être à la fois dirigeant de la SARL DEXIA et demandé le paiement de factures en son nom tout en prétendant être salarié de la société, [Z]. Elle lui a également demande qu’il cesse d’émettre des factures qui ne correspondent à rien de contractuel (pièce adverse n°8).
Ce n’est que dans le courrier de son conseil en date du 16 janvier 2025, que la SARL DEXIA a invoqué les règles de l’agent commercial à la place de la rupture brutale de relations commerciales ou de la qualité de salarié. Il a alors été demandé des pièces comptables sur lesquelles il n’a pas été répondu dès lors qu’il n’existe entre les parties aucun contrat d’agent commercial.
Le 23 janvier 2025, la SARL DEXIA a réclamé le paiement de l’indemnité de rupture par application de l’article L.134-12 du Code de commerce.
La société, [Z] n’a pas répondu à ce revirement de prétentions et six mois plus tard, selon un exploit de Commissaire de justice du 29 juillet 2025, elle a été destinataire d’une assignation à comparaitre devant Monsieur le Président des Affaires Économiques du MANS sur le fondement de l’article 874 alinéa 2 en vue d’être condamnée à payer la somme de 73.679,33 euros correspondant à des factures prétendument impayées outre de fournir des documents comptables.
Sur la contestation sérieuse tenant à la nécessité de qualifier la relation contractuelle :
La SARL DEXIA fonde ses demandes sur les dispositions des articles R.134-3 du Code de commerce et 873 alinéa 2 du Code de commerce.
Sur les dispositions de l’article R.134-3 du Code de commerce et 145 du CPC
La SARL DEXIA soutient que l’article R.134-3 du Code de commerce serait un référé spécial, dont les conditions d’application ne seraient pas fixées par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile. Cet argument est totalement inopérant.
L’article R.134-3 du Code de commerce prévoit en effet que «L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues». Il s’agit d’un texte inséré dans le chapitre du code de commerce relatif aux agents commerciaux si bien qu’il implique pour s’appliquer que la relation contractuelle soit qualifiée d’agent commercial, ce qui est la discussion de fond de cette affaire.
Et surtout, ce n’est pas du tout un texte de procédure qui instaurerait un référé spécial dérogerait aux dispositions de droit commun des articles 872 et 873 du Code de procédure civile. La notion de contestation sérieuse s’applique donc pleinement.
Il est également évoqué le référé in futurum, prévu à l’article 145 du Code de procédure civile qui n’a rien à voir avec l’article R.134-3 du Code de commerce. Celui-ci prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Il s’agit effectivement d’un texte applicable au référé indépendant de l’article 872 du code de commerce. Toutefois, il faut justifier d’un motif légitime, ce qui n’est pas le cas pour la société DEXIA.
Cette demande de communication de pièces relève de la compétence du juge du fond dès lors que c’est un moyen de détourner les dispositions de l’article R.134-3 du Code de commerce et cette discussion de fond sur le statut d’agent commercial. Ce type de référé n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
De surcroît l’existence d’un motif légitime de demander une mesure d’instruction n’oblige pas le juge à l’ordonner si celle-ci est inutile, ce qui est le cas ici.
Sur la qualification de la relation contractuelle
Aux termes des articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandes formulées par la SARL DEXIA ne se situent pas dans ce cadre juridique dès lors qu’il n’existe aucune urgence.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit en revanche que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société DEXIA soutient dorénavant qu’il ne fait aucun doute que la relation contractuelle entre les deux parties revêt la qualification d’agent commercial si bien qu’elle serait fondée à invoquer les dispositions d’ordre public qui régissent ce type de contrat.
L’article R.134-3 du Code de commerce prévoit en effet que «L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues».
Il en résulte que pour mettre en œuvre cette disposition, encore faut-il qualifier la relation contractuelle entre les deux parties de contrat d’agent commercial.
Comme cela a été précédemment exposé, la SARL DEXIA avait toujours invoqué une rupture brutale de relations commerciales et nullement une résiliation abusive de mandat d’agent commercial. Monsieur, [W], dirigeant de la SARL DEXIA a même allégué qu’il aurait été licencié sans cause réelle et sérieuse et qu’il aurait eu un statut de salarié. Cette qualification d’agent commercial est apparue tardivement, ce qui vient confirmer l’opportunité de la qualification.
Or, l’un des exemples classiques de contestation sérieuse est la nécessité dans laquelle le juge peut se trouver de procéder à l’interprétation des termes d’un contrat pour statuer (Cass. Je civ.,9 mars 2011, n°09-70.930: cassation d’un arrêt de cour d’appel ayant interprété une clause de contrat dès lors qu’interpréter un contrat consister à trancher une contestation sérieuse).
La qualification d’un contrat constitue une contestation sérieuse qui échappe donc au pouvoir du juge des référés (Cass. 3e civ.,20 févr. 2007, no 05-21.303: le juge des référés ne peut en revanche ordonner l’expulsion du preneur présent dans les lieux en vertu d’une « convention d’occupation précaire » alors que la qualification du contrat et sa soumission au statut des baux commerciaux suscitait une difficulté et constituait une contestation sérieuse).
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat, de le qualifier pour déterminer les obligations des parties pour accorder une provision ; qu’il n’est que le juge de l’évidence et de l’incontestable (CA, [Localité 5], Ire ch. C, 12 avr. 2018, no 17/06495 Voir également CA, [Localité 6], Ire ch., 11 avr. 2017, no 16/02113, Lamyline).
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de qualifier le contrat qui régit la relation contractuelle entre les parties à la suite de la fin du contrat de sous-location commerciale signé, ni de se prononcer sur la prescription de l’action du bailleur tendant à revendiquer l’existence d’un bail commercial soumis au stat ut des baux commerciaux» (CA, [Localité 7], Je ch., 29 nov. 2018, no 17/02829, Lamyline).
La Cour de cassation a affirmé que « l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des
conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée» (Cass. corn., JO déc. 2003, n°01-11.923: la qualification donnée par les parties étant contestée et la personne ne pouvait prétendre bénéficier du statut d’agent commercial).
La SARL DEXIA affirme qu’il n’existe aucune contestation possible sur sa qualité d’agent commercial, quand bien même aucun contrat écrit n’a jamais été conclu entre les parties. Or, il ne rentre en aucune manière au juge des référés de qualifier cette relation contractuelle surtout que celle-ci n’a jamais revendiqué la qualité d’agent commercial.
Ce simple constat suffit à considérer qu’une contestation sérieuse existe et débouter la SARL DEXIA de ses demandes relatives à la communication de documents comptables au visa des dispositions sur l’agent commercial.
En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse sur cette qualification dès lors que la SARL DEXIA est défaillante sur le terrain probatoire.
L’article L 134-1 alinéa Ier du Code de commerce dispose que « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achats. . . au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants».
Au niveau probatoire, si le contrat d’agent commercial est consensuel depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991, le contrat d’agent, support d’une activité civile, relève, sur le plan probatoire, des dispositions de l’article 1359 du Code civil ; il se prouve donc en principe par écrit ou commencement de preuve par écrit.
La SARL DEXIA ne produit aucun contrat ou projet de contrat valant commencement de preuve par écrit si bien qu’on ne voit pas comment le juge des référés pourrait considérer que la qualification juridique est évidente sachant en tout état de cause qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le dire.
L’agent commercial, selon la définition légale, est un mandataire qui, de façon permanente, traite avec la clientèle au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels ou de commerçants. Il se différencie par-là du commissionnaire comme du courtier qui se va rapprocher des parties pour qu’elles concluent entre elles une opération en apportant leur consentement. De même n’est pas agent commercial celui qui tient un simple rôle d’assistance et de conseil (CA, [Localité 8], 8 févr. 2007, no 05/07851, JCP G 2007, IV, no 2909; CA, [Localité 9], 13 nov. 2013, no 11/22313 et CA, [Localité 9], 14 nov. 2013, no 11/13886).
Ainsi, des missions qui consistent principalement, à effectuer des études ou recherches de marché, en précisant les besoins d’éventuels clients, de donner des avis sur les chances d’aboutissement des offres en cours, d’identifier les difficultés pour appréhender les critères d’évaluation de la clientèle sur les projets en cours, d’identifier les projets et clients éventuels ne relèvent pas de la qualification d’agent commercial mais de prestations d’assistance et de conseil.
La SARL DEXIA a effectivement apporté pour les remorques de nouveaux clients en Allemagne, Autriche ou Suisse au cours des 10 années de relations commerciales et ses prestations étaient effectivement rémunérées par le versement d’une indemnité de 7%. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle effectuait pour cela des prestations de traduction en langue allemande ou de prospections notamment lors de salons professionnels.
La plupart de ces actions exécutées pour le compte de la société, [Z] constituaient en des prestations consistant à préconiser, à effectuer quelques actions commerciales, à intervenir dans le déroulement des opérations et à recevoir des bons de commande après que les négociations commerciales avaient déjà eu lieu.
La SARL DEXIA indique qu’elle remettait au prospect documentation et tarifs, bon de commande pré rempli et le RIB de la société, [Z].
La SARL DEXIA ne justifie pas en revanche qu’elle disposait, de façon permanente d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de la société, [Z]. Elle ne verse qu’une seule pièce qui démontrerait ce pouvoir de négociation qui est un mail en langue allemande. Cette pièce n°14 (comme toutes celles qui serait en langue étrangère sera d’ailleurs) déclarée irrecevable dès lors que les débats ne peuvent porter que sur des pièces officiellement traduites.
La SARL DEXIA affirme dans ses deniers écrits qu’il y aurait un aveu judiciaire de ce qu’elle agissait bien qualité d’agent commercial. Cet argument est voué à l’échec et n’a pas pour but que de compenser une difficulté probatoire à ce stade du dossier. On pourrait même lui réplique que celui-ci a fait un aveu extrajudiciaire en ne revendiquant jamais la qualité d’agent commercial et évoquant même celle de salariée.
De même, selon la SARL DEXIA, la Cour de cassation aurait mis fin à sa jurisprudence antérieure, qui était contraire au droit de l’Union Européenne, sur la nécessité d’avoir le pouvoir de négocier. Encore une fois ce débat jurisprudentiel ne rentre pas du tout dans le cadre du référé.
Il sera quand même rappelé que : dès lors qu’un intermédiaire se borne à transmettre les informations intéressant ses relations et à répercuter leurs demandes, sans accomplir aucune action autre que de la mise en relation, il ne peut être considéré comme agent commercial. Il reste un simple courtier sans protection légale particulière (Cass. com,10 févr. 2021, n° 19- 13.604).
Il n’existe aucun document contractuel si bien que les conditions formelles habituellement requises pour établir un contrat d’agent commercial font largement défaut;
La SARL DEXIA n’a jamais revendiqué cette qualité.
Il n’est nulle part fait allusion à l’article L. 134-1 et suivants du Code de commerce, référence en la matière.
La SARL DEXIA ne précise pas son inscription au registre prévu par le code de commerce.
La SARL DEXIA n’apporte pas au stade du référé les éléments de fait susceptibles de démontrer le rôle d’agent commercial.
Pour l’ensemble de ces raisons, la SARL DEXIA sera déboutée de sa demande de communication de documents.
Subsidiairement, si par extraordinaire, le juge des référés considèrerait qu’il a le pouvoir de qualifier la relation contractuelle alors il sera relevé que de nombreuses pièces réclamées par la SARL DEXIA n’ont pas à être communiquées.
La SARL DEXIA n’intervenait que sur le territoire allemand, suisse et autrichien pour des remorques, ce qui représentait un chiffre d’affaires de l’ordre de 400.000 euros soit moins de 10 % du chiffre d’affaires global de la société, [Z]. Il est évident que les bilans, comptes de résultats et grands-livres clients complets des exercices 2019 à 2024 ne la concernent pas.
Est uniquement pertinent un relevé de commission de la SARL DEXIA pour les exercices 2019 à 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants sont calculés au sens de l’article R.134-3 du Code de commerce, incluant les commissions portant sur les commandes réalisées de remorques avec des clients situés en Allemagne, Autriche et Suisse de langue allemande.
L’article R.134-3 du Code de commerce ne fait en effet référence qu’à un relevé mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé avec le cas échéant un extrait comptable le justifiant.
Il est également demandé le prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Or, les circonstances ne justifient en rien le prononcé d’une telle astreinte.
Sur la contestation sérieuse tenant aux factures émises par la SARL DEXIA.
Il est demandé la condamnation de la société, [Z] au paiement de 73.679,33 euros correspondant aux factures impayées, sachant que celles-ci correspondraient sot à un remboursement des frais exposés lors de sa participation à des salons soit de commission de 7 %.
Ces factures n’auraient pas été contestées par la société, [Z], ce qui est inexact et surtout une prestation peut faire l’objet d’une facturation dès lors que celle-ci correspond en application de l’article L.441-49 du Code de commerce au document émis lors tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle, ce qui n’est pas du tout le cas en l’espèce.
Les factures réclamées ont été émises au moment de la fin de la relation contractuelle.
Sur les factures de remboursement de frais professionnels :
De nombreuses factures correspondent à des frais qui n’ont pas été à être remboursés par la société, [Z] dont d’ailleurs certaines concernent d’ancien salon professionnel. C’est ainsi qu’en 2024, la SARL DEXIA aurait découvert qu’une moquette destinée à recouvrir le stand du salon de, [Localité 10], tenu en août/septembre 2021 devrait être remboursée. Cette présentation n’est pas sérieuse.
La société, [Z] n’a pas à rembourser des frais engagés par la SARL DEXIA pour son activité et elle a très rapidement indiqué à la SARL DEXIA que celles-ci n’étaient pas dues.
Elles ont d’ailleurs dû faire l’objet d’un traitement comptable en tant que charges déductibles dans le bilan de la SARL DEXIA.
Il lui est ainsi fait SOMMATION par les présentes conclusions de communiquer son bilan et surtout son compte de résultat détaillé sur les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024. Ces pièces comptables permettront d’appréhender la manière dont la SARL DEXIA à traiter comptablement et fiscalement ces frais.
Il n’a pas été répondu à cette sommation si bien que la société, [Z] demande la condamnation de la SARL DEXIA à communiquer ses pièces indispensables à l’étude de ses demandes. Cette demande est présentée à titre subsidiaire dès lors qu’à titre principal; il pourra simplement constater que l’émission d’une facture est insuffisante pour créer une obligation non contestable à son paiement.
Il s’agit des factures suivantes :
* Facture n°24.02.039 Caravan messe période 23/09/2023 au 05/10/2023
* Facture n°24.02.040 salon CMT de, [Localité 11] période 11/01/2023 au 24/01/2023
* Facture n°24.02.038 CMT de, [Localité 11] période 11/01/2024 au 02/02/2024
* Facture n°24.02.043, [Localité 12], [Localité 13] période 02/10/2022 au 10/10/2022
* Facture n°24.04.005, [Localité 12] NOV 2023 ET SEPT 2023
* Facture n°24.04.004 CARAVAN, [Localité 14]- DUSSELDORF08/2021
* Facture n°24.04.004 CARAVAN, [Localité 14]- DUSSELDORF08/2022
* Facture n° 24.04.002, [Localité 12], [Localité 15] 09/2021
* Facture n°24.04.007, [Localité 12] HMT, [Localité 16] 02/2023
Ces factures ne sont pas dues.
Sur les deux factures relatives à des commissions non payées
* Il est demandé le paiement d’une facture n°24.02.042 d’un montant de 1.761,14 euros TTC correspondant à des commissions dues pour les commandes passées par la société KOCH en juillet 2022.
Les dispositions de l’article L.134-10 du Code de commerce évoquées par la SARL DEXIA sont inopérantes dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualification juridique de la relation contractuelle.
Cette commande avait été annulée en raison d’un blocage pour des essieux à risque si bien que le droit à commission n’est pas du. La SARL DEXIA en avait pleinement conscience puisqu’elle n’a pas émis de facture à cette époque et ne l’a fait que deux ans plus tard lors de la rupture de la relation commerciale.
* Il est également demandé le paiement d’une facture n°24.04.008 d’un montant de 21.194,75 euros TTC pour des commissions sur des ventes réalisées entre août 2023 et mars 2024.
Or, celle-ci correspond à un tableau récapitulatif difficilement compréhensible où il n’est pas justifié que certaines commandes aient vraiment été validées.
La société, [Z] avait déjà signalé qu’il était impossible de pointer les règlements clients pour procéder au règlement le cas échéant.
Cette facture n’est donc pas due.
Sur la facture d’accompagnement d’obtention du certificat ABE :
Il est demandé le paiement d’une facture n°24.02.037 d’un montant de 18.141,88 euros TTC correspondant à des remboursements de frais qui auraient été exposés par la société DEXIA dans le cadre de la réalisation de missions spécifiques permettant la mise sur le marché allemand de la trottinette électrique Zosh (pièce adverse n°35).
Cette facturation de février 2024 ne correspond à aucune commande de la société, [Z]. Il sera d’ailleurs fait observer que cela correspond à des frais de 2023 (déplacement, carburant) et à une somme de 10.000 euros pour « 20 journées d’engagement et mobilisation depuis mars 2023 ».
Or, la SARL DEXIA ne justifie ni d’une commande de la société, [Z] d’engager de telles démarches pour obtenir cette homologation, ni a fortiori d’un accord sur le prix de la prestation et pour rembourser des frais de déplacement. Il sera d’ailleurs fait observer qu’une homologation de mise sur le marché allemand a été obtenue mais en janvier 2025 et nullement avec le concours de la SARL DEXIA..
La certification ABE n’a pas été obtenue grâce à la SARL DEXIA. Elle avait simplement obtenu un rendez-vous auprès de TUV (expert en homologation internationale) en Allemagne pour l’audit de la société et le procès de fabrication et contrôle qualité. Ce rendez-vous a été un échec cuisant car il y avait un préalable : un dossier et contrôle qualité à établir, ce qui n’était pas le cas.
Le bureau d’étude de la société, [Z] a donc pris attache directement contact avec le TUV en reprenant tout à zéro : établir et finaliser le dossier présenté ensuite au TUV et seulement après obtenu l’homologation. Il en résulte que la SARL DEXIA n’est aucune façon à l’origine de cette homologation (pièce n°1). Cette facture n’est donc pas due.
Sur la facture de prestation de service après-vente :
* Il est demandé le paiement d’une facture n°24.02.006 d’un montant de 1.800 euros TTC correspondant à trois jours consacrés à la gestion d’une procédure de rappel d’essieux défectueux.
Il est simplement mentionné dans un mail que le BE de la société, [Z] l’aurait sollicitée en 2023 pour assurer le relais d’une procédure de rappel. Encore une fois, cette facturation faite un an après, en avril 2024 ne correspond à aucune commande de la société, [Z]. Il n’est donc démontré ni un accord sur la réalisation d’une prestation payante ni a fortiori sur un prix.
Cette facture n’est donc pas due.
Sur la somme de 560 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (14 factures) :
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également sollicitée pour les factures prétendument impayées.
Or, compte tenu des développements précédents, celle-ci n’est pas due.
En tout état de cause, cette indemnité doit être mentionnée dans des conditions générales de vente (CGV) et sur les factures qu’il émet en application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce. La SARL DEXIA ne démontre aucun accord de la société, [Z] sur des conditions générales de vente.
Sur les intérêts de retard d’un montant de 13.029,10 euros :
La SARL DEXIA demande le paiement d’intérêts de retard pour chaque facture. Or, compte tenu des développements précédents, celle-ci n’est pas due.
En tout état de cause, ces intérêts doivent être mentionnés dans des conditions générales de vente (CGV) et sur les factures qu’il émet en application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce. La SARL DEXIA ne démontre aucun accord de la société, [Z] sur des conditions générales de vente.
Ces pénalités de retard n’ont donc jamais fait l’objet du moindre accord avec mon client et concernent de surcroît des factures injustifiées.
En conséquence, les demandes financières de la SARL DEXIA se heurtent à des contestions sérieuses et elle sera déboutée de celles-ci.
À titre reconventionnel sur la demande de condamnation à restituer la remorque :
La SARL DEXIA est en possession d’une remorque moto UNO depuis plusieurs mois qui appartient à la société, [Z] et qui lui avait été prêté. Il n’a jamais restitué celle-ci arguant d’un droit de rétention dans l’attente du paiement de ses factures. Or, la SARL DEXIA n’est nullement en mesure de justifier d’un droit de rétention valable au regard des conditions de l’article 2286 du Code civil (pièce n°2 et 3).
La SARL DEXIA sera donc condamnée à restituer à la société, [Z] la remorque moto UNO dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’article 700 du CPC :
La société, [Z] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles et il serait inéquitable de les laisser à sa charge si bien que la SARL DEXIA sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ainsi, la société, [Z] demande donc au juge des référés du tribunal de céans, de bien vouloir :
Vu l’article 874 alinéa 2 du CPC,
À titre principal:
DIRE n’avoir lieu à référé,
DEBOUTER la SARL DEXIA de l’ensemble de ces demandes
CONDAMNER la SARL DEXIA à restituer à la société, [Z] la remorque moto UNO dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNER la SARL DEXIA à payer à la société, [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SARL DEXIA aux entiers dépens.
À titre subsidiaire:
ORDONNER uniquement comme pièces à communiquer un relevé mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé sur les ventes de remorques en Allemagne avec le cas échéant un extrait comptable le justifiant.
CONDAMNER la SARL DEXIA à communiquer à titre avant dire droit son bilan et son compte de résultat détaillé sur les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
DIRE n’avoir lieu à astreinte.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
Constate un litige sur la qualification de la relation commerciale des parties.
Constate un litige sur la compréhension de l’assiette de chiffre d’affaires à retenir et du mode de rémunération de la société DEXIA.
Constate un litige sur la procédure d’engagement des frais et de leurs remboursements.
Constate qu’il n’existe pas de contrat entre les deux parties.
Par ailleurs, il apparaît que la qualification du contrat liant la société DEXIA et la société, [Z] est une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés.
De plus, ni la demande de la société DEXIA, ni la demande reconventionnelle de la société, [Z] ne se situent dans le cadre juridique d’un référé dès lors qu’il n’existe aucune urgence.
Il apparaît donc nécessaire d’établir, le cas échéant, la preuve d’un manquement contractuel au regard du droit à commission et des remboursements de frais, avec un calcul précis des sommes dues.
Ainsi, le juge des référés constate que les demandes de la société DEXIA relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, le juge des référés :
Constatera l’existence de contestations sérieuses soulevées par la société, [Z] sur les demandes de la société DEXIA et dira en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à référé.
Rejettera les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dira que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Déboutera les parties de l’intégralité de leurs autres demandes fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R.134-3 du Code de commerce,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation du 29 juillet 2025,
Vu les pièces versées aux débats.
Constatons l’existence de contestations sérieuses soulevées par la société, [Z] sur les demandes formées par la société DEXIA.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société DEXIA (SARL).
Rejetons les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laissons à la charge de chacune des parties, les dépens par elle exposés, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, au, [Localité 17], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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