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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 5 mars 2026, n° 2025R00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00149 R26 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
05/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 05/03/2026 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 06/01/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
M. [U] [H]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bertrand FAURE
DEMANDEUR
M. [Q] [D]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Norbert GUETTA
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Norbert GUETTA le 5 mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [H] est un architecte inscrit à l’ordre depuis 1987. Il a créé la SARL [U] [H] ARCHITECTE DESA afin d’exercer son activité professionnelle.
Par acte sous seing privé des 2 et 3 janvier 2025, il a cédé à M. [Q] [D] 475 actions des 500 actions de la société [U] [H] ARCHITECTE DESA au prix de 240 000 €.
Le paiement du prix était fixé comme suit :
* 120 000 € payable au plus tard le 17 janvier 2025
* Le solde payable en 30 mensualités de 4 128,04 €
Par décision d’assemblée générale du 2 janvier 2025, M. [H] a démissionné de ses fonctions de Président et M. [D] a été nommé Président. La dénomination de la société a été modifiée pour adopter le nom « GROUPE D ».
Une convention de tutorat a été signée le 3 janvier 2025 pour une période de 3 mois entre M. [H] et M. [D].
Quatre échéances mensuelles ont été payées. Les règlements ont cessé à compter de juin 2025.
Le 23 juillet 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [H] a mis en demeure M. [D] de régulariser la situation. Il a précisé qu’à défaut de paiement, il mettrait en œuvre l’article 6 de l’acte de cession.
L’ordre des architectes a refusé d’inscrire M. [D] au tableau des sociétés d’architecture, faute de diplôme d’architecte.
Le 20 août 2025 lors d’une assemblée générale de la société GROUPE D, M. [T] qui est architecte a été nommé Président de la société GROUPE D en remplacement de M. [D], démissionnaire. Le même jour, M. [D] a été nommé Directeur Général. A cette occasion, la dénomination de la société a été modifiée pour devenir, « ACA ATELIER [T] ARCHITECTE ».
Le 22 septembre 2025, la société ACA ATELIER [T] a été radiée de la liste de l’ordre des architectes pour non-respect des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Par acte introductif d’instance en date du 9 octobre 2025 signifié à personne par Maître [J], Commissaire de justice associée à [Localité 1], M. [U] [H] a assigné M. [Q] [D] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 25 novembre 2025 pour s’entendre :
* Condamner Monsieur [Q] [D] à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 103 487,84 euros à titre de provision à valoir sur le solde de la partie du prix de la cession stipulée payable à terme dans l’acte de cession des 2 et 3 janvier 2025, outre intérêt au taux de l’EURIBOR 12M à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025 ;
* Condamner Monsieur [Q] [D] à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [Q] [D] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00149.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025, et évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
Les parties étant présentes ou représentées, l’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 février 2026. Le délibéré a été reporté au 5 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour M. [H], en demande :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il affirme qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le consentement de M. [D] étant libre et éclairé, d’autant que pendant les négociations ce dernier était accompagné de son conseil. Il n’y a eu ni dol ni erreur pouvant entrainer la nullité de la cession des titres.
Il ajoute qu’au jour de la cession les conditions suspensives posées dans l’avant contrat étaient levées.
Il précise que M. [D] était parfaitement au fait du cadre légal dans lequel s’inscrit la profession d’architecte.
Dès lors, aucune faute ne peut lui être imputée s’agissant de la radiation de la société auprès de l’ordre des architectes.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au juge des référés de :
* Condamner Monsieur [Q] [D] à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 103 487,84 euros à titre de provision à valoir sur le solde de la partie du prix de la cession stipulée payable à terme dans l’acte de cession des 2 et 3 janvier 2025, outre intérêt au taux de l’EURIBOR 12M à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025 ;
* Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Monsieur [Q] [D] à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [Q] [D] aux dépens de l’instance.
Pour M. [D], en défense :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend que le juge des référés est incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse portant notamment sur la validité même de la cession d’actions.
Il excipe de l’existence d’un dol, d’un vice caché et d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Il affirme que la nullité de la vente est encourue.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1112-1, 1130 et suivants, 1137, 1640, 1219 et suivants du Code civil, Vu la garantie d’éviction, Vu le contrat de cession du 2 janvier 2025 et ses stipulations,
* Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse excluant toute condamnation en référé,
En conséquence,
* Se déclarer incompétent pour en connaître,
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
* Déclarer totalement irrecevable Monsieur [H] de toutes ses demandes,
* L’en débouter,
* Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [H] aux dépens.
DISCUSSION
Selon l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1130 du Code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Sur le fondement d’un vice du consentement, un contrat peut être annulé.
Il résulte des pièces produites par le défendeur que l’Ordre des Architectes de Bretagne a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2025 notifié la radiation administrative de la société ATELIER [T] ARCHITECTE. A compter de cette date, cette société ne pouvait plus se présenter comme une société d’architecture.
M. [D] reproche au cédant de ne pas l’avoir informé, qu’en tant que non architecte, il ne pouvait détenir la majorité du capital d’une société d’architecture, et qu’il ne pouvait la diriger.
M. [D] fait valoir un défaut d’information de M. [H] et une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
En soutenant l’existence d’un vice du consentement au moment de la cession des titres, il demande la nullité de la cession.
Il est rappelé que le juge des référés ne peut être saisi du principal et ne peut statuer sur le fond. Il n’entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur la validité d’un contrat et de l’annuler. Seul le juge du fond peut apprécier la validité d’un acte.
La demande de provision formée par M. [H] ne peut être que rejetée, l’obligation de paiement de M. [D] étant sérieusement contestable.
De tout ce qui précède, il est établi qu’il existe une contestation sérieuse qui n’est pas de la compétence du juge des référés. En conséquence, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Pour faire valoir ses droits, M. [D] a dû engager des frais. M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [D] sera débouté du surplus de sa demande.
M. [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond,
Déboutons M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons M. [H] à payer à M. [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons M. [D] du surplus de sa demande,
Condamnons M. [H] aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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