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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 mai 2026, n° 2026R00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
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RG n°: 2026R00463
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mai 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00463
DEMANDEUR
SAS [N] [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DARMON [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU ISO RHONE-ALPES [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la SAS [N] a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société ISO RHONE-ALPES à payer par provision à la société [N] la somme de 4.690,45 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2025 ;
Ordonner à la société ISO RHONE-ALPES de remettre à la société [N] le véhicule donné en location longue durée NISSAN XTRAIL 7P N-CONNECTA DCI immatriculé [Immatriculation 1] ;
Assortir cette obligation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société ISO RHONE-ALPES à payer à la société [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ISO RHONE-ALPES aux entiers dépens ;
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RG n°: 2026R00463
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de location longue durée de véhicules du 10 novembre 2014, les conditions particulières du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] du 18 décembre 2014, le procès-verbal de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] du 29 mars 2018, les conditions particulières du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 5 février 2018, le procès-verbal de livraison du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 5 février 2018, les factures impayées des mois d’octobre 2024 à avril 2025, la mise en demeure du 26 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société ISO RHONE-ALPES à payer par provision à la société [N], la somme de 4 690,45 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2025 ;
Ordonnons à la société ISO RHONE-ALPES de remettre à la société [N] le véhicule donné en location longue durée NISSAN XTRAIL 7P N-CONNECTA DCI immatriculé [Immatriculation 1] ;
Assortissons cette obligation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la présente ordonnance, pour une durée de 90 jours ;
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Condamnons la société ISO RHONE-ALPES à payer à la société [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ISO RHONE-ALPES aux entiers dépens.
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RG n°: 2026R00463
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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