Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 26 sept. 2025, n° 2025F01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025F01962
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
N• de RG : 2025F01962
8ème Chambre
N• MINUTE : 2025F03134
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA DIAC [Adresse 1] Représentant légal : M. Martin, Jean, Jacques THOMAS, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 3][Localité 1])
DEFENDEUR(S) :
* EURL [L] [S] [Adresse 4] Représentant légal : M. [N] [I] [T], Gérant, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Olivier MORIN assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 26 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 22 août 2025, la SA DIAC assigne l’EURL [L] [S] à comparaître à l’audience publique du 12 septembre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société DIAC,
* Juger régulière la résiliation intervenue,
* Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire,
* Condamner la société [L] [S] à payer à la société DIAC :
* la somme de 34.552,78 euros TTC euros arrêtée au 6 juin 2025 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 34.528,72 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 39.855,49 euros TTC euros arrêtée au 6 juin 2025 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 39.827,15 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société [L] [S] à restituer à la société DIAC les véhicules suivants avec leurs documents administratifs et clés (simple et double) sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir :
* RENAULT Trafic immatriculé HA 192 ZV n° de série VF1FL000073365111
* RENAULT Master immatriculé HA 949 ZT n° de série VF1RDA00173929218
* Passé ce délai, autoriser la société DIAC à appréhender les véhicules en quelque main et quel qu’endroit que ce soit, y compris avec le concours de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier le cas échéant,
* Condamner la société [L] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux dépens (article 696 du Code de procédure civile).
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention :
* sur la somme de 34.528,72 euros à compter du 6 juin 2025
* sur la somme de 39.827,15 euros à compter du 6 juin 2025
SUR L’ASTREINTE
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de restitution de la société DIAC, et de condamner l’EURL [L] [S] à lui restituer les véhicules suivants avec leurs documents administratifs et clés (simple et double), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir :
RENAULT Trafic immatriculé HA 192 ZV n° de série VF1FL000073365111 RENAULT Master immatriculé HA 949 ZT n° de série VF1RDA00173929218à
SUR L’APPREHENSION DU VEHICULE
Attendu qu’aux termes de l’article 877 du Code de procédure civile, Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements, la société DIAC pourra appréhender amiablement les véhicules précités, et sera déboutée de sa demande de concours de la force publique et d’un serrurier.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C.:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, au vu des éléments produits.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE:
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Juge régulière la résiliation intervenue,
Condamne la société [L] [S] à payer à la société DIAC :
* la somme de 34.552,78 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 34.528,72 euros à compter du 6 juin 2025, et jusqu’à parfait paiement
* la somme de 39.855,49 euros TTC outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 39.827,15 euros à compter du 6 juin 2025, et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [L] [S] à restituer à la société DIAC les véhicules suivants avec leurs documents administratifs et clés (simple et double) sous astreinte de 50 euros par jour
de retard, dans la limite de 90 jours, à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement :
* RENAULT Trafic immatriculé HA 192 ZV n° de série VF1FL000073365111
* RENAULT Master immatriculé HA 949 ZT n° de série VF1RDA00173929218
Passé ce délai, autorise la société DIAC à appréhender amiablement les véhicules en quelque main et quel qu’endroit que ce soit, et la déboute du surplus de sa demande ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’EURL [L] [S] ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Vices ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements
- Facture ·
- Prescription ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Distributeur ·
- Installation
- Métayer ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Algérie ·
- Air ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Fibre optique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Télécommunication ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cotisations
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Maintenance ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Photocopieur ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Commerce
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Boisson alcoolisée ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Activité ·
- Jugement
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Code de commerce ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Certificat ·
- Suppléant
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Public ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.