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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 2026R00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00279
DEMANDEUR
SASU MATOS [Adresse 1] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Sarah DEGRAND [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS EMR BATIMENT [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS MATOS a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société MATOS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, En conséquence,
Condamner par provision la Société EMR BATIMENT à verser à la Société MATOS la somme de 18.500,00 € en principal, outre les intérêts contractuels sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 29.11.2025 jusqu’à parfait paiement,
Condamner par provision la Société EMR BATIMENT à verser à la Société MATOS la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
Condamner par provision la Société EMR BATIMENT à verser à la Société MATOS la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700,
Condamner la Société EMR BATIMENT aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 22 septembre 2025, la facture du 29 septembre 2025, la facture du 29 octobre 2025, la lettre de mise en demeure recommandée du 16 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur fait état à l’audience que le principal de la créance est réglé et qu’il ne maintien que sa demande d’article 700.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que la demande principale est réglé.
Condamnons par provision la Société EMR BATIMENT à verser à la Société MATOS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700.
Condamnons la Société EMR BATIMENT aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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