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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 24 sept. 2025, n° 2025048714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS MEDIACTIVE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 24/09/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025048714 24/09/2025
ENTRE : la SAS [L], N° Siren 419632286, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN Avocat (A443)
ET : la SAS MEDIACTIVE, N° Siren 393078647, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume KRAFT (K1)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 26 juin 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées ce jour, la SAS [L] nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1212 du Code Civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce, Vu l’article D. 441-5 du Code de commerce
CONDAMNER à titre provisionnel la société MEDIACTIVE au versement à la société [L] de la somme en principal de 36.881,97 euros TTC,
ASSORTIR cette condamnation du taux d’intérêt de retard conventionnel, soit la somme de 3.832,65 euros au jour de l’assignation, somme à parfaire à la date où sera rendue la décision,
CONDAMNER à titre provisionnel la société MEDIACTIVE au versement à la société [L] de la somme de 440 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société MEDIACTTVE au versement de la somme de 5.000 euros à la société [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MEDIACTIVE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 32-1, 699, 700, 780, 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1109, 1119, alinéa 3, 1156 et 1188 du Code civil ;
JUGER que l’existence des obligations revendiquées par [L] pour justifier sa demande de provision est sérieusement contestable ;
JUGER que l’action de [L] caractérise un abus de procédure ;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
REJETER l’intégralité des demandes de [L] ;
CONDAMNER [L] à payer à MEDIACTIVE la somme de 10.000 euros à titre de provision au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNER [L] à payer à MEDIACTIVE la somme de 8.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [L] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après examen attentif des pièces du dossier et après avoir entendu les conseils des parties au cours de l’audience, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une analyse et une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 14 octobre 2025, Chambre 1.3, à 12 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou qu’une date de plaidoiries devant une formation collégiale devra être fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS MEDIACTIVE, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS [L] et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 14 octobre 2025, Chambre 1.3, à 12 heures pour
qu’il soit statué au fond.
Condamnons la SAS [L] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud Président et par M. Renaud Dragon Greffier.
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