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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00678
La société FREE PRO S.A.S [Adresse 1] (Me [V], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RESIX S.A.S [Adresse 2] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 450 680 095 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 23 mai 2025, la société FREE PRO a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RESIX pour l’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu l’article R631-4 du code la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la Société RESIX au paiement de la somme de 7 382,23 € TTC au profit de la Société FREE PRO outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
ORDONNER l’exécution provisoire,
LA CONDAMNER, en outre, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce inclus l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
A la barre, la société FREE PRO réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société RESIX n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Les conditions générales
* Les factures de la société FREE PRO adressées à la société RESIX le 26 septembre 2024 d’un montant de 6 247,46 € et le 1 er novembre 2024 d’un montant de 950,57 €
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société RESIX le 9 décembre 2024 d’avoir à régler la somme de 7 382,23 € TTC
* Le courrier de résiliation de la société FREE PRO adressé à la société RESIX le 31 janvier 2024 et mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 7 262,23 € TTC
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société FREE PRO d’avoir à payer la somme de 7 262,23 € au titre des factures impayées adressé le 10 mars 2025
que la créance de la société FREE PRO est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société FREE PRO et de condamner la société RESIX à lui payer la somme de 7 382,23 euros TTC en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société FREE PRO la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société RESIX à payer à la société FREE PRO la somme de 7 382,23 € (sept mille trois cent quatre-vingt deux euros et vingt-trois centimes) en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RESIX aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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