Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 27 novembre 2013, n° 2013009776

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 27 nov. 2013, n° 2013009776
Juridiction : Tribunal de commerce de Nantes
Numéro(s) : 2013009776

Sur les parties

Texte intégral

R.G. :

*1DE/00/26/06/47*

2013009776 C. : 2013-733

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 27/11/2013

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOCIETE SARL CABINET ATLANTIC FINANCES ET CONSEILS CABINET AFICO

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi.

ENTRE :

SOCIETE SCCR Caisse Régionale de Crédit Mutuel De Loire-Atlantique et du Centre Ouest

[…] […]

Demanderesse , suivant article 659 du CPC de Maître X, Huissier de Justice à NANTES en date du 21/08/2013

Représentée par Maître Pierre SIROT, Avocat à NANTES

D’UNE PART

SOCIETE SARL CABINET ATLANTIC FINANCES ET CONSEILS CABINET […]

[…]

Défenderesse, défaillante

D’AUTRE PART

Attendu que la société SCCR Caisse Régionale de Crédit Mutuel De Loire-Atlantique et du Centre Ouest a fait assigner la société SARL CABINET ATLANTIC FINANCES ET CONSEILS CABINET AFICO pour s’entendre déclarer en état de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-1 et suivants du Code de Commerce.

F0

Attendu que la société SCCR Caisse Régionale de Crédit Mutuel De Loire-Atlantique et du Centre Ouest fait plaider que :

Selon jugement en date du 8/10/2007 le Tribunal de Commerce de NANTES a condamné la société CABINET ATLANTIC FINANCES ET CONSEILS à verser à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le Loire Atlantique et du Centre Ouest les sommes suivantes :

—  10 790,97€ au titre du solde débiteur du compte référencé 60110325102 ouvert dans les livres de la requérante majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au règlement définitif ;

—  58.42€ au titre du compte chèques n° 60110325103 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation juqu’au règlement définitif ;

—  1000.00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;

—  69.97€ au titre des dépens ;

Ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire ;

Ce jugement signifié le 23/10/2010 à la société AFICO est à ce jour définitif ;

Diverses mesure d’exécution forcées ont été entreprises à la requête de la Caisse Fédérale de Crédit – Mutuel de Loire Atlantique et du Centre ouest à l’encontre de la société AFICO lesquelles sont restées vaines ;

La société AFICO s’est vu déliver un commandement aux fins de saisie vente respectivement les 16/11/2007 et 15/02/2008 auxquels la société AFICO n’a pas cru devoir déférer ;

Le 28/02/2008 un procès verbal de saise vente était signifié à la société AFICO sans succès ; le 28/04/2008 la société AFICO se voyait délivrer un acte de signification de vente ;

Le 13/05/2008 était organisée la vente desdits biens meubles saisis sans que le produit de la vente n’ai pu désintéresser la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre ouest ;

L’huissier poursuivant a tente de nombreuses saisies attribution sans avoir pu localiser un compte bancaire ;

Toutes les poursuites se sont avérés vaines ;

Il est incontestable que la société AFICO se trouve dans l’incapacité de régles les sommes dues en exécution du jugement précisé rendu à son encontre le 8/10/2007 à ce jour définitif lesquelles font parties de son passif exigible ;

Le Crédit Mutuel est titulaire d’une créance certaine et exigible ;

Le Cabinet AFICO est débitrice envers le crédit mutuel au 15/03/2010 de la somme sauf mémoire de 12877,31€ ;

Il résulte que l’état de cessation des paiements de la société AFICO est établi puisqu’elle n’est pas à même de faire face à son passif exigible, causes du jugement rendu le 8/10/2007 au moyen de son actif disponible ;

Qu’il est démontré que l’état de cessation des paiements de la société AFICO remonte à plus de 45 jours .

En application des dispositions légales et de l’article R64O0-1 du Code de Commerce la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre ouest est recevable et bien fondée à solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L631-1 et suivants à l’encontre de la société AFICO ;

[…]

Que le Tribunal a nommé un Juge enquêteur ;

Que le Juge Commis a déposé son rapport et qu’il résulte que la société SARL CABINET ATLANTIC FINANCES ET CONSEILS CABINET AFICO n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Qu’il convient d’appliquer la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et de nommer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Que compte tenu qu’il n’y a aucun actif à déclarer et que l’activité a cessé, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de dresser un inventaire ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République ne s’y oppose pas ;

PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort par jugement Réputé Contradictoire premier ressort. Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions.

OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Sans période d’observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et R.641-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de :

SOCIETE SARL CABINET ATLANTIC FINANCES ET CONSEILS CABINET […]

Désigne Monsieur Benoît ROCH, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Joël PAVAGEAU en qualité de Juge Commissaire suppléant ;

Désigne Maître Y Z 6 […], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ;

BfE qu’en application de l’article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;

PfF que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de Commerce ;

PfE qu’il n’y a pas lieu de désigner un Commissaire Priseur ;

Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l’article L.624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;

Fixe provisoirement au 27/05/2012 la date de cessation des paiements ;

Fixe à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce ;

Grdonme qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R&641-6 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R&621-7 et l’article R&21-8 du Code de Commerce

OrdoRinñe l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais

privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-sept novembre deux mille treize, par :

Monsieur Joël PAVAGEAU, Juge faisant fonction de Président de Chambre,

— Monsieur Michel CARRON, Monsieur Benoît ROCH, Juges.

Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier

En présence du Ministère public : Monsieur Jean Philippe REVERSEAU

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Joël PAVAGEAU, Juge faisant fonction de Président de Chambre et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Maître Frédéric BARBIN Monsieur Joël PAVAGEAU, Juge faisant À . fonction de Président de ChAmbre f»'»'g>älæ)

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