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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 2 juin 2025, n° 2024003727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024003727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2024003727
JUGEMENT DU 2 JUIN 2025
ENTRE : La Société OLYS PROPRETE, [Adresse 1]. Représentée par Maître Pauline VANDEN-DRIESSCHE, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°54A. Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition ;
ET : La SARL AVI ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 2]. Comparant par Monsieur Pierre BARRANGER, Gérant. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET Président de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD Juges avec l’assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET Président de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD Juges avec l’assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU Greffière associée;
DEBATS : à l’audience publique du 3 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du deux juin deux mil vingtcinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
LES FAITS
La Société OLYS PROPRETE a pour activité des prestations de propreté et de nettoyage industriel. La société AVI ARCHITECTURE, cabinet d’architecte et maitre d’œuvre, a sollicité OLYS PROPRETE pour réaliser, en fin de chantier, le nettoyage d’appartements dans deux bâtiments situés à [Localité 1]. Un devis est établi le 2 décembre 2022 pour un montant de 3.900 euros. La société AVI ARCHITECTURE a accepté le devis. La prestation a été exécutée par la société OLYS PROPRETE et n’a fait l’objet d’aucune réserve. Une facture d’un montant de 3.900 euros est émise le 29 juin 2023.
La société AVI ARCHITECTURE n’a pas réglé cette facture.
LA PROCÉDURE
Après avoir épuisé les voix amiables, la société OLYS PROPRETE a saisi le Président du Tribunal de commerce de Nantes d’une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la SARL AVT ARCHITECTURE le paiement de la somme principale de 3.900 € ; Vu l’Ordonnance en date du 29 Décembre 2023 portant injonction de payer pour la somme principale de 3.900,00 € avec intérêts légaux et les dépens pour 33,47 € ; Vu la signification de cette Ordonnance en date du 30 Janvier 2024 soit dans les six mois de sa date, par Maître [P] Commissaire de Justice ; Un certificat de non-opposition a été établi par le greffe du Tribunal de commerce de Nantes le 6 mars 2024. Le commissaire de justice a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 7 mars 2024 à la société AVI ARCHITECTURE. Une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société AVI
ARCHITECTURE a été diligentée le 19 mars 2024 dans les livres du crédit mutuel pour une somme de 4.622,36 euros (principal/ intérêts/ frais).
La société AVI ARCHITECTURE a cependant décidé de former opposition contre l’injonction de payer par courrier daté du 19 avril 2024. Que les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées ainsi qu’aux observations faites oralement par les parties lors de l’audience du 03 mars 2025.
La société OLYS PROPRETE demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société AVI ARCHITECTURE à payer à la société OLYS PROPRETE la somme de 3 900 € TTC au titre de la facture du 29 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la première relance du 8 août 2023 ;
Condamner la société AVI ARCHITECTURE à payer à la société OLYS PROPRETE la somme de 40 € au titre d’indemnitaire forfaitaire pour son paiement de sa facture du 29 juin 2023 ;
Condamner la société AVI ARCHITECTURE à payer à la société OLYS PROPRETE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AVI ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance, comprenant :
* 33,47 € au titre des dépens du tribunal de commerce liés à l’ordonnance d’injonction de payer,
* 94,19 € au titre des dépens du tribunal de commerce liés à l’opposition sur injonction de payer formée par la société AVI ARCHITECTURE,
* Signification de la décision à venir.
Rappeler que la décision à venir sera revêtue de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la Société OLYS PROPRETE fait plaider les moyens suivants :
Un devis signé vaut contrat. La société AVI ARCHITECTURE a signé le devis. Elle a été le seul donneur d’ordre et interlocuteur de la société OLYS PROPRETE.
Il lui revient de régler cette facture puis d’en réclamer le paiement à qui de droit, et notamment à sa propre cliente dans le cadre du compte prorata si besoin, comme l’a d’ailleurs confirmé l’entreprise [N] de maçonnerie, gestionnaire du compte prorata.
En effet, la société AVI ARCHITECTURE soutient qu’il revient à l’entreprise [N], responsable du prorata de chantier, de régler la facture.
La société AVI ARCHITECTURE évoque également une première facture établie au nom de la SCCV CHRISVAL (maître de l’ouvrage). Cette facture comportait une ligne au titre d’une intervention supplémentaire demandé par AVI ARCHITECTURE par téléphone.
Toutefois, la société OLYS PROPRETE a ensuite émis une facture (n°P2301060) au nom de la société AVI ARCHITECTURE, signataire du devis, puisqu’il ne revenait pas à la SCCV CHRISVAL de régler la prestation car cette société n’était pas signataire du devis. De plus, la société OLYS PROPRETE a supprimé le surcoût lié à l’intervention supplémentaire afin d’éviter toute difficulté de paiement.
Le Tribunal condamnera donc la société AVI ARCHITECTURE à payer à la société OLYS PROPRETE la somme de 3.900 € au titre de sa facture du 29 juin 2023. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la première relance du 8 août 2023.
De plus, le Tribunal de commerce condamnera la société AVI ARCHITECTURE à payer à la société OLYS PROPRETE la somme de 40 € au titre d’indemnitaire forfaitaire pour non-paiement de sa facture du 29 juin 2023.
La société OLYS PROPRETE s’oppose à la demande d’échelonnement de paiement de la créance évoquée par OLYS PROPRETE lors de l’audience du 03 mars 2025.
Il serait inéquitable que la société OLYS PROPRETE conserve à sa charge les frais engagés, alors même qu’elle a tenté à de multiples reprises de régler amiablement la situation. C’est pourquoi, la société AVI ARCHITECTURE sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AVI ARCHITECTURE sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Pour résister à ces demandes, la société AVI ARCHITECTURE soutient que :
Elle reconnait devoir la facture litigieuse à la société OLYS PROPRETE mais explique néanmoins un différend avec la société [N], entreprise de maçonnerie au sujet de son paiement. En effet, la société AVI ARCHITECTURE a informé la société OLYS PROPRETE dès le 05 février 2023 que Mme [S] [A] de la SCCV
CHRISVAL confirmait la prise en charge du nettoyage par le compte prorata du chantier géré par la SAS [N] (entreprise de Gros œuvre).
La société [N] a confirmé à la société OLYS PROPRETE que c’était au signataire du devis de régler la facture, et qu’ensuite ce dernier pourrait se faire payer dans le cadre du compte prorata du chantier. AVI ARCHITECTURE attendait donc de récupérer les fonds du compte prorata avant de payer OLYS.
Lors de l’audience du 3 mars 2025, la société AVI ARCHITECTURE, reconnaissant à nouveau devoir le montant de la facture à OLYS PROPRETE, a demandé un échelonnement de paiement.
En conséquence, la société AVI ARCHITECTURE demande au Tribunal :
Demande que le tribunal lui accorde un échelonnement de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de la facture formulée par OLYS PROPRETE La société AVI ARCHITECTURE reconnait devoir la somme de 3.900 euros TTC au titre de la facture du 29 juin 2023. Le tribunal condamnera la société AVI ARCHITECTURE à payer à la société OLYS PROPRETE la somme de 3.900 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter à compter de la première relance du 8 août 2023.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande d’échelonnement des paiements formulée par AVI ARCHITECTURE
La société AVI ARCHITECTURE a expressément reconnu devoir le montant de cette facture. Elle prétend qu’elle attendait le solde du compte prorata pour récupérer ce montant. Or étant donné son activité, elle devait savoir qu’elle devait en premier lieu payer la facture à la Société OLYS PROPRETE avant de se faire éventuellement rembourser via le compte prorata. La société OLYS PROPRETE a dû solliciter une injonction de payer
pour recouvrer cette somme et le tribunal constate que la Société AVI ARCHITECTURE a fait opposition à cette ordonnance alors qu’elle reconnait devoir cette somme. Elle a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et a déjà largement bénéficié de délai de paiement.
Le Tribunal déboutera la société AVI ARCHITECTURE de sa demande d’échelonnement de paiement.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, formulée par la Société OLYS PROPRETE
La société AVI ARCHITECTURE, succombant, devra supporter les dépens y compris les frais d’injonction de payer ainsi que payer à la société OLYS PROPRETE en équité la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société AVI ARCHITECTURE à payer à la société OLYS PROPRETE la somme de 3.900 euros au titre de la facture du 29 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 Août 2023 ;
Condamne la société AVI ARCHITECTURE à payer à la société OLYS PROPRETE la somme de 40 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la société AVI ARCHITECTURE de sa demande d’échelonnement de paiement ;
Condamne la société AVI ARCHITECTURE à payer à la société OLYS PROPRETE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société AVI ARCHITECTURE aux dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer et d’actes de commissaire de justice ;
Condamne la société AVI ARCHITECTURE aux frais du présent jugement, soit 103.09 € toutes taxes comprises ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 Décembre 2023.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, deux juin deux mil vingt-cinq.
Le Greffier associé, La Présidente.
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