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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 juin 2025, n° 2024F00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUIN 2025
ENTRE
Monsieur, [X],, [I], [E], né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1] (Oise), de nationalité française, et Madame, [Y],, [S],, [J], [R] épouse, [E], née le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 2] (Oise), de nationalité française, tous deux domiciliés, [Adresse 1] (France) ;
DEMANDEURS
Ayant tous deux pour avocat plaidant et comparants par Maître Christelle LEFEVRE, avocat au Barreau de COMPIEGNE, domiciliée, [Adresse 2] ;
D’UNE PART
ET
1/ Monsieur, [M],, [F],, [C], [V], domicilié, [Adresse 3] (France) ;
2/ La Société BOULANGERIE SAINT-GERMAIN, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le n° 749.995.627 et dont le siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] ;
DEFENDEURS
Ayant tous deux pour avocat plaidant la SELARL FRANCK DEMAILLY (AARPI AJE) domiciliée, [Adresse 5] représentée par Maître Franck DEMAILLY, avocat au Barreau d’Amiens ;
Comparants par Maître Jérémy HANNARD, avocat au Barreau d’Amiens, membre de la SELARL FRANCK DEMAILLY (AARPI AJE) ;
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
1- LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1 er octobre 2009 Monsieur et Madame, [E], propriétaires bailleurs, ont consenti un bail commercial de neuf années entières et consécutives à Monsieur et Madame, [W], [G] portant sur la location d’une maison à usage de commerce de Boulangerie-pâtisserie et d’habitation sise à, [Localité 2] ,([Localité 2] – Oise), [Adresse 4].
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2012 Monsieur et Madame, [W], [G] ont cédé tous leurs droits au bail susrelaté à la SARL à associé unique BOULANGERIE SAINT-GERMAIN représentée par son Gérant et associé unique Monsieur, [M], [V].
Au dit acte sont également intervenus les demandeurs pour accepter la SARL à associé unique BOULANGERIE SAINT-GERMAIN comme nouveau locataire en lieu et place de Monsieur et Madame, [W], [G].
Suivant acte sous seing privé des 7 et 9 mai 2019, les demandeurs ont consenti le renouvellement dudit bail commercial à la SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN.
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022 la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN a vendu le fonds de commerce exploité dans l’immeuble objet du bail sus relaté à la SARL SPN représentée par l’universalité de ses gérants et associés Monsieur et Madame, [O] et, [Q], [K].
En conséquence, et par acte sous seing privé en date du 5 mai 2022, la SARL à associé unique BOULANGERIE SAINT-GERMAIN a également cédé tous ses droits au bail susrelaté à la SARL SPN. Au dit acte sont également intervenus les demandeurs pour accepter la SARL SPN comme nouveau locataire aux lieux et place de la SARL à associé unique BOULANGERIE SAINT-GERMAIN.
A cette occasion et le même jour, un état des lieux de sortie a été dressé en commun et contradictoirement entre les demandeurs, propriétaires bailleurs, et la SARL à associé unique BOULANGERIE SAINT-GERMAIN, locataire sortant, faisant état de plusieurs volets bois hors service et ne s’ouvrant plus.
Par suite un devis a été établi en date du 10 juin 2024 par la société COPEAUX & SALMON pour le remplacement de 4 paires de volets pour un montant total de 10.252,88 € TTC.
Après plusieurs démarches amiables infructueuses, les demandeurs ont fait appel à leur assureur de protection juridique, la société PACIFICA, qui a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2023, Monsieur, [M], [V], en sa qualité de locataire d’avril 2011 au mois de mai 2022, de prendre en charge le montant de ce devis.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
2- LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que les demandeurs ont, par actes de commissaire de justice séparés tous deux en date du 19 juin 2024, fait assigner d’une part la Société BOULANGERIE SAINT-GERMAIN selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et, d’autre part, Monsieur, [M], [V] par acte signifié à l’étude selon les modalités des articles 655 et 658 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
L’affaire a été enrôlée le 27 juin 2024 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2024F00132, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 9 juillet 2024.
Puis, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée lors de l’audience de mise en état du 25 mars 2025 et confiée à Monsieur Xavier PIRAUX, juge chargé d’instruire l’affaire, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 22 avril 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de procédure civile.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
3- LES PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience du 22 avril 2025 et par référence orale au contenu de leurs conclusions N°2 visées le 8 avril 2025, les demandeurs, représentés par leur avocat, demandent au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de bail commercial,
SE DECLARER compétent pour trancher le litige opposant Monsieur et Madame, [E] et la SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN
DEBOUTER la SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN de toutes leurs demandes contraires ;
CONSTATER que Monsieur et Madame, [E] se désistent de leur demande à l’égard de Monsieur, [V] en ce qu’il n’est pas intervenu à l’acte ;
DECLARER Monsieur et Madame, [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN à payer à Monsieur et Madame, [E] la somme de 10.252,88 € au titre du remplacement des 4 paires de volets.
CONDAMNER la SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN à payer à Monsieur et Madame, [E] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’incompétence soulevée, ils font valoir, sur le fondement de l’article R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire et de la jurisprudence résultant des arrêts de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris, que leur demande en paiement contre le locataire n’est pas une question relevant du statut des baux commerciaux, et qu’en conséquence le Tribunal de Commerce de Compiègne est bien compétent pour trancher le litige.
En réponse à l’irrecevabilité de leur demande à l’encontre de Monsieur, [M], [V] les demandeurs confirment qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de Monsieur, [M], [V] en ce qu’il n’est pas intervenu à l’acte ;
Au soutien de leurs demandes principales, ils demandent l’application des termes du bail signé en mai 2019 qu’ils produisent aux débats et qui prévoit en page 8 à l’article « PEINTURES EXTERIEURES – RAVALEMENT DE LA FACADE » que : « Le PRENEUR s’oblige à exécuter tous les travaux de peinture des menuiseries extérieures (métalliques et boiseries), à ses frais, aussi souvent que l’exigera l’état d’entretien de ces équipements. » et s’appuient et produisent aux débats l’état des lieux de sortie établi lors de la cession du bail à la société SPN duquel il résulte selon eux que les volets extérieurs de la maison sont en mauvais état et n’ont donc fait l’objet d’aucun entretien par la SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN depuis son arrivée.
Ils répondent au moyen de défense adverse tiré de l’absence d’état des lieux d’entrée que le bail commercial signé en 2019 entre les époux, [E] et la Société BOULANGERIE SAINT-GERMAIN prévoit expressément que : « s’agissant d’un renouvellement il n’est pas dressé d’état des lieux contradictoire, un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties lors de la restitution des lieux » et qu’en conséquence ils peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1731 du Code civil qui dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Outre le bail commercial des 7 et 9 mai 2019 et l’ état des lieux de sortie du 5 mai 2022, ils produisent aux débats l’acte de cession de bail commercial du 5 mai 2022 entre la BOULANGERIE SAINT-GERMAIN et la SARL SPN, le devis de la société COPEAUX & SALMON en date du 10 juin 2024 pour le remplacement de 4 paires de volets persiennes à la française pour un montant total TTC de 10.252,88 euros et la mise en demeure par LRAR de leur assureur de protection juridique, la société PACIFICA, à Monsieur, [V] en date du 16 mai 2023.
De leur côté, les défendeurs, représentés par leur avocat, soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives N°3 visées le 7 avril 2025, et demandent au Tribunal de :
Vu l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 145-40-1 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
2024F00132
Juger irrecevables les demandes de Madame, [Y], [E] et Monsieur, [X], [E] formulées à l’encontre de Monsieur, [M], [V] ;
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur, [M], [V]
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE ;
Et, en conséquence,
Voir renvoyer le contentieux pour l’ensemble des parties requises à la connaissance du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE,
En tout état de cause :
Débouter Madame, [Y], [E] et Monsieur, [X], [E] de leurs demandes,
Condamner Madame, [Y], [E] et Monsieur, [X], [E] aux entiers dépens ;
Condamner Madame, [Y], [E] et Monsieur, [X], [E] à verser à chacun des défendeurs, Monsieur, [M], [V] et à la Société BOULANGERIE SAINT-GERMAIN, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’incompétence matérielle soulevée in limine litis, les défendeurs font valoir sur le fondement de l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commercial et qu’en conséquence tout contentieux ayant trait à l’application d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire. Ils rappellent les dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux et plus précisément l’article L. 145-40-1 du Code de commerce qui écarte la présomption de l’article 173-1 du Code civil en l’absence d’état des lieux d’entrée.
Ils font valoir que la jurisprudence résultant des arrêts de la Cour de cassation rappelle régulièrement à cet égard que le Tribunal de commerce n’a compétence en matière de baux commerciaux que lorsque le litige porte sur l’application des dispositions de droit commun, ce qui n’est selon eux pas le cas en l’espèce puisque les débats portent sur l’application du statut des baux commerciaux et plus précisément sur l’application de l’article L. 145-40-1 du Code de commerce donc sur l’application des règles relevant du statut des baux commerciaux et non sur le droit commun et que, par voie de conséquence, le Tribunal de Commerce de Compiègne doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Compiègne.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité de la demande de condamnation de Monsieur, [M], [V] ils se prévalent des dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, rappellent que le bail commercial ne fait état d’aucun cautionnement valable émanant de Monsieur, [M], [V] au titre de l’exécution des engagements de la Société BOULANGERIE SAINT- GERMAIN et qu’en conséquence sa mise en cause ne repose sur aucun fondement ce qui doit conduire le Tribunal à le mettre hors de cause.
Principalement ils se fondent sur l’article L 145-40-1 alinéa 3 du Code de Commerce qui dispose que : « Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil. » et font valoir qu’en conséquence les demandeurs, qui n’ont pas fait établir d’état des lieux d’entrée, ne peuvent se prévaloir de la présomption selon laquelle les locaux auraient été reçus en bon état et que la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN n’était donc pas tenue de restituer les locaux dans un état meilleur qu’elle ne les a reçus. Ils ajoutent que les demandeurs ne justifient pas de l’état dans lequel les locaux ont été mis à la disposition de la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN et qu’il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas avoir entretenu les volets alors même qu’il n’est pas établi que ces derniers lui aient été délivrés en bon état. Ils rappellent qu’il n’appartient pas au Locataire de pallier la carence du Bailleur qui n’a pas délivré un local en bon état.
Ils ajoutent que l’article « PEINTURES EXTERIEURES – RAVALEMENT DE LA FACADE » page 8 du bail signé en mai 2019 ne porte que sur les travaux de peinture des menuiseries extérieures, pas sur le fonctionnement des équipements.
Enfin, ils contestent l’argumentaire des demandeurs concernant l’absence d’état des lieux d’entrée qui serait justifié par le fait qu’il s’agissait d’un renouvellement de bail et non d’un nouveau bail en se prévalant, sur le fondement de la jurisprudence résultant des arrêts de la Cour de cassation, que le renouvellement du bail n’est pas le prolongement du bail antérieur mais donne bien naissance à un nouveau bail nécessitant ainsi un état des lieux d’entrée et ne permettant donc pas au bailleur de se prévaloir de la présomption de l’article 1731 du Code civil.
Au soutien de leurs demandes ils produisent aux débats le compromis de cession de fonds de commerce du 20 janvier 2022, non paraphé et non signé, entre la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN et Monsieur et Madame, [O] et, [Q], [K] avec l’intervention de Monsieur, [M], [V] et l’acte de réitération de cession de fonds de commerce du 29 avril 2022 entre la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN d’une part, la société SPN représentée par Monsieur, [O], [K] en sa qualité de co-gérant de deuxième part et Monsieur, [M], [V] de quatrième part.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 22 avril 2025, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence
En application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, soulever celle-ci avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, l’exception d’incompétence soulevée avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond par les défendeurs à l’audience du 22 avril 2025 est motivée et désigne la juridiction que les défendeurs estiment compétente ; Elle est donc recevable.
Il y a lieu d’examiner, alors, si cette exception est bien fondée.
L’article R. 211-3-26 11° du Code de l’organisation judiciaire dispose que les actions relatives à l’application du statut des baux commerciaux sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire dès lors qu’est en jeu une disposition propre au statut des baux commerciaux, tel que prévu aux articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.
Cependant, la compétence ainsi donnée au tribunal judiciaire dans le cas où le litige a pour fondement ou met en cause une disposition relative au statut des baux commerciaux, n’exclut pas la compétence du tribunal de commerce, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce, pour les autres contestations pouvant opposer les parties à un bail commercial ;
De plus, il est de jurisprudence constante que les juridictions commerciales sont compétentes lorsque le litige porte sur une demande en paiement d’une certaine somme du bailleur contre le locataire et non sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux.
Ainsi, considérant, en l’espèce, que les demandeurs ont intérêt, qualité et capacité à agir ; que leur demande de condamnation de la SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN à leur payer la somme de 10.252,88 € au titre du remplacement des 4 paires de volets constitue une demande en paiement contre le locataire ne relevant pas du statut des baux commerciaux ; que la clause « ATTRIBUTION DE JURIDICTION » page 17 de l’acte sous seing privé du 7 et 9 mai 2019 par lequel les demandeurs ont consenti le renouvellement dudit bail commercial à la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN stipule que : «Toutes les poursuites faites, en vertu des présentes concernant aussi bien le BAILLEUR, que le PRENEUR, seront exercées devant les Tribunaux compétents dont relève
l’immeuble mis en location auxquels les parties font attribution de juridiction »; que l’immeuble objet du bail est situé à, [Localité 2] ;
Il convient, dès lors, de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les défendeurs et le Tribunal de céans de se déclarer compétent pour trancher le litige en statuant dans les termes ci-après.
2. Sur l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de Monsieur, [M], [V]
Lors de l’audience du 22 avril 2025 Monsieur et Madame, [X], [E] demandent au Tribunal de constater qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de Monsieur, [M], [V] en ce qu’il n’est pas intervenu à l’acte ;
Prenant acte de ce désistement le Tribunal considère la demande reconventionnelle des défendeurs caduque et il convient, dès lors, de prononcer la mise hors de cause de Monsieur, [M], [V] en statuant dans les termes ci-après.
3. Sur la demande principale
Après vérification des pièces produites aux débats, la demande de Monsieur et Madame, [X], [E] apparaît régulière, recevable et bien fondée et leur créance certaine, liquide et exigible ; La demande est présentée par Monsieur et Madame, [X], [E] qui ont intérêt, qualité et capacité à agir ; L’action est non prescrite et sa recevabilité n’est pas contestée par les défendeurs ;
La demande étant recevable il y a lieu d’examiner, alors, si elle est bien fondée.
L’article L145-40-1 du Code de Commerce, en vigueur depuis le 20 juin 2014, dispose que : « Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil. »
De plus, il est de jurisprudence constante que le renouvellement du bail n’est pas le simple prolongement du bail antérieur mais qu’il donne naissance à un nouveau bail et ce, même s’il reprend les stipulations de ce dernier.
Ainsi, le Tribunal retiendra que le moyen des demandeurs tiré de l’absence d’état des lieux du fait d’un simple renouvellement de bail est inopérant.
En l’espèce, le Tribunal relève, que le contrat de renouvellement de bail est daté des 7 et 9 mai 2019 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L145-40-1 du Code de Commerce ; que les demandeurs ne produisent aux débats ni un état des lieux d’entrée établi en octobre 2009 lors de la signature du bail initial avec les époux, [G], ni un état des lieux de sortie établi en mars 2012 lors de la cession par les époux, [G] des droits au bail susrelaté à la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN – alors qu’un état des lieux de sortie a bien été établi lors du même type de cession des droits Au dit bail par la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN à la SARL SPN en mai 2022 – ni un état des lieux d’entrée établi en mai 2019 lors du renouvellement dudit bail consenti aux défendeurs.
En conséquence, le Tribunal retiendra que les demandeurs ne justifient pas de l’état dans lequel les locaux, et notamment les volets, ont été mis à la disposition de la SARL BOULANGERIE SAINT-
GERMAIN et n’apportent donc pas la preuve, dont la charge leur incombe pourtant, que lesdits volets, objets du litige, aient été délivrés en bon état aux défendeurs lors de leur entrée dans les lieux.
De plus, le Tribunal relève que l’article « PEINTURES EXTERIEURES – RAVALEMENT DE LA FACADE » page 8 du bail, dont se prévalent les demandeurs, porte uniquement sur les travaux de peinture. Or, les demandeurs, n’apportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, qu’un éventuel défaut de réalisation desdits travaux de peinture serait à l’origine des dysfonctionnements et auraient rendu les volets inopérants et hors service au point de nécessiter leur remplacement.
En conséquence, il convient de dire les demandeurs recevables mais mal fondés en leur demande et de les en débouter en statuant dans les termes ci-après.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame, [X], [E] dont la cause succombe seront condamnés aux entiers dépens et à payer à la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré sur le rapport de Monsieur Xavier PIRAUX ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur, [M], [V] et la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN ;
En conséquence,
SE DECLARE compétent pour trancher le litige opposant Monsieur et Madame, [E] et la SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN ;
PREND ACTE du désistement des demandes de Monsieur et Madame, [X], [E] à l’encontre de Monsieur, [M], [V] ;
En conséquence,
PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur, [M], [V] ;
DIT la demande principale de Madame, [Y], [E] et Monsieur, [X], [E] recevables mais mal fondées ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame, [Y], [E] et Monsieur, [X], [E] de leur demande de condamner la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN à leur payer la somme de 10.252,88 € au titre du remplacement des 4 paires de volets ;
CONDAMNE Madame, [Y], [E] et Monsieur, [X], [E] en tous les dépens ;
CONDAMNE Madame, [Y], [E] et Monsieur, [X], [E] à verser à la SARL BOULANGERIE SAINT-GERMAIN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104.32 €, dont TVA à 20%.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Délibéré par Madame Sophie BENOIT et Messieurs Xavier PIRAUX et Bernard DELALLEAU juges.
La minute du jugement est signée par Madame Sophie BENOIT, Présidente du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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