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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 26 nov. 2025, n° 2025010959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025010959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/37/36*
R.G. : 2025010959 P.C. : 2025-768
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 08/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL NORD LOIRE DEPENDANCE,
Attendu que le débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d’observation ;
Attendu que Madame, [H], [S], Représentante légale de la Société assistée de Maître VINCE Sébastien, Avocat à, [Localité 1] – Monsieur, [K], [M], Collaborateur de Maître Philippe DELAERE de la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Monsieur, [K], [M], Collaborateur de Maître, [R], [P] de la SELARL, PHILIPPE, [P] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que les résultats de 2024 tendent à démontrer que la société est en mesure d’atteindre la rentabilité, la société est à jour de ses règlements et la trésorerie positive ; Qu’il émet un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu que la Société NORD, [Localité 2] DEPENDANCE, représentée par son conseil Maître VINCE Sébastien, Avocat à Nantes, précise au Tribunal :
Que s’agissant de la trésorerie, les encaissements des clients sont effectués début de mois ; Que la dette URSSAF correspond un cumul de retards de paiement mais devra être revue ; Que la société à la volonté de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement, des mesures de restructuration, révision des prix, développement de l’activité ont été prises ; Que la société NORD, [Localité 2] DEPENDANCE n’est pas opposée au versement d’une provision mensuelle de 1 500.00 € ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire rappelant l’importance de la transmission des éléments comptables et des prévisionnels, indique qu’elle n’est pas opposée au maintien de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire.
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République.
Vu l’article L631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
NORD, [Localité 2] DEPENDANCE
,
[Adresse 1]
N° RCS, [Localité 1] : 824153712 2016B02957
Dit que la débitrice devra verser une provision mensuelle de 1 500.00 € au Mandataire Judiciaire ;
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-six novembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur Luc DUPAS, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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