Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° 2024043939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCATS en la personne de Me Justin Berest, NIVAUD Elise Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043939
ENTRE :
SAS MIDANI AZUR TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 879991735
Partie demanderesse : assistée du Cabinet TALLIANCE AVOCATS – Me Philippe SANSEVERINO, Avocat et comparant par Me Elise NIVAUD, Avocat (B71) (RPJ066455)
ET :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 383960135
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LBEW – Me Carole LAWSON, Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCATS en la personne de Me Justin Berest, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société MIDANI AZUR TRANSPORTS (ci-après « MIDANI ») exerce une activité de transporteur routier de marchandises.
La SAS CHRONOPOST a agi en qualité de commissionnaire de transport, activité qu’elle exerce à travers des établissements situés dans diverses localités en France.
A compter de mars 2022, par son agence de [Localité 3] (Alpes Maritimes), CHRONOPOST a confié à MIDANI une prestation de transport de marchandises.
Le 23 mars 2022 CHRONOPOST et MIDANI ont signé un contrat pour la période du 08 mars au 06 juin 2022. Elles ont ensuite signé un « contrat de sous-traitance de transport » daté du 7 juin 2022.
Des difficultés sont survenues dans l’exécution du contrat.
Le 12, puis le 13 juin 2023, il a été résilié à l’initiative de MIDANI qui prétend que du fait des conditions de celui-ci, elle était amenée à travailler à perte.
Entre le 16 et le 29 juin 2023, de son côté, CHRONOPOST a constaté et reproché à MIDANI des manquements dans l’exécution de ses prestations au titre du contrat.
Ces défaillances auraient causé à CHRONOPOST un préjudice financier, l’amenant à son tour à résilier le contrat le 7 juillet 2023 avec effet immédiat au 8 juillet 2023, alors que MIDANI considère qu’un préavis, prévu au contrat, devait être respecté.
Le 9 août 2023, MIDANI a mis CHRONOPOST en demeure de lui payer sa facture N° FA0211 datée du 10 juillet 2023 correspondant aux prestations de juin 2023. En vain.
Le 29 avril 2024, MIDANI, par la voix de son conseil, a de nouveau mis en demeure CHRONOPOST de lui régler les sommes qu’elle prétend lui être dues, selon la facture mentionnée ci-dessus.
CHRONOPOST a répondu qu’elle avait honoré ladite facture le 2 novembre 2023, par compensation de la somme réclamée par MIDANI avec les frais causés à CHRONOPOST par les défaillances de cette dernière.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 5 juillet 2024, MIDANI a assigné CHRONOPOST.
À l’audience du 2 juillet 2025, par ses conclusions N°3 et dans le dernier état de ses prétentions, MIDANI demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société CHRONOPOST à payer à la société MIDANI AZUR TRANSPORTS la somme de 6.222,58 euros à titre de dommages intérêts pour le non-respect du préavis de résiliation de rupture des relations commerciales, pour la période du 8 juillet 2023 au 12 septembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les intérêts se capitalisant et étant eux-mêmes productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société CHRONOPOST à payer à la société MIDANI AZUR TRANSPORTS la somme de 30.520,63 euros TTC en remboursement des pénalités qui lui ont été irrégulièrement facturées outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les intérêts se capitalisant et étant eux-mêmes productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société CHRONOPOST à payer à la société MIDANI AZUR TRANSPORTS les sommes suivantes : Au titre de la facture n°FA0211 du 10 juillet 2023 : Période du 10/08/2023 au 02/11/2023
1. Principal : 22.102,68 euros
2. Intérêts : d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 10 août 2023 jusqu’au 02/11/2023 : 1.086,06 euros (pièce 13)
3. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
Période à compter du 02/11/2023 (rappel paiement de la somme de 3.688,03 euros au 02/11/23 qui s’impute en premier lieu sur les intérêts puis sur le capital conformément à l’article 1254 du code civil soit 3.688,03 euros – 1.086,06 euros = 2.601,97 euros.
Capital restant dû au 02/11/23 : 22.102,68 euros – 2.601,97 euros = 19.500,71 euros 4. Principal : 19.500,71 euros
5. Intérêts : d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 02/11/2023, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société CHRONOPOST à payer à la société MIDANI AZUR TRANSPORTS une somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CHRONOPOST aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°3 à l’audience du 4 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu l’article L133-6 du Code de commerce ; Vu ensemble les articles 9 du CPC et 1353 du Code civil ; Vu les pièces communiquées et la jurisprudence ;
* DEBOUTER la société MIDANI AZUR TRANSPORTS de ses demandes au titre du paiement de la facture n°FA0211 et du remboursement des pénalités comme prescrites;
* DEBOUTER la société MIDANI AZUR TRANSPORTS de sa demande au titre de la perte de marge brute comme mal-fondée et injustifiée ;
A titre subsidiaire
* DEBOUTER la société MIDANI AZUR TRANSPORTS de sa demande au titre du remboursement des pénalités comme mal-fondée et non-justifiée ;
* DEBOUTER la société MIDANI AZUR TRANSPORTS de sa demande de règlement de la facture n°FA0211 comme mal-fondée et injustifiée, aucune somme n’étant due après compensation des sommes dues à CHRONOPOST;
En tout état de cause
CONDAMNER la société MIDANI AZUR TRANSPORTS à payer à la société CHRONOPOST une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MIDANI expose que :
* CHRONOPOST n’a pas respecté le préavis de résiliation prévu par le contrat conclu entre elles deux, lui causant ainsi un préjudice financier en termes de marge brute qu’elle estime à un montant 6 222,58 euros.
* MIDANI considère en outre que ledit contrat a été exécuté de manière déloyale par CHRONOPOST parce que cette dernière lui aurait diminué son nombre de livraisons depuis novembre 2022 de façon inexpliquée et aurait multiplié les pénalités à son encontre.
* MIDANI prétend enfin que CHRONOPOST lui est toujours redevable, depuis juillet 2023, d’une somme de 22 102,68 euros pour des prestations qu’elle a exécutées au titre du contrat.
CHRONOPOST réplique que :
* Elle s’est conformée au contrat du 7 juin 2022.
* Le volume des prestations confiées à MIDANI a été supérieur au minimum garanti, pendant toute la durée du contrat.
* Le préavis de 3 mois prévu en cas de résiliation a bien été respecté, et s’il a été écourté, c’est du fait de la défaillance de MIDANI dans l’exécution de ses prestations ; concernant cette défaillance, CHRONOPOST s’est là encore conformée aux clauses contractuelles vis-à-vis de MIDANI.
* Certaines des réclamations de cette dernière sont prescrites du fait de la prescription annale applicable en matière de transport.
* Et en tout état de cause, la facture dont MIDANI réclame le paiement a été payée en novembre 2023 après compensation avec des sommes dont CHRONOPOST est créancière.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande en principal de MIDANI tendant au paiement par CHRONOPOST de la facture N° FA0211 datée du 10 juillet 2023 correspondant aux prestations de juin 2023 d’un montant de 22 102,68 euros
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
MIDANI produit la facture mentionnée ci-dessus ainsi que deux mises en demeure à CHRONOPOST d’avoir à lui payer la somme mentionnée ci-dessus, datées respectivement du 9 août 2023 et du 29 avril 2024. Elle prétend avoir dûment exécuté des prestations au titre du contrat durant le mois de juin 2023.
CHRONOPOST indique qu’elle a payé cette facture le 2 novembre 2023, mais qu’elle a déduit un certain nombre de montants du fait de défaillances de MIDANI dans l’exécution de ses prestations durant ce mois de juin 2023. Ces défaillances partielles entre le 16 et le 28 juin 2023 puis totales à partir du 29 juin se matérialisent par des livraisons non effectuées et par des colis perdus, ayant contraint pour les premières CHRONOPOST à confier ces prestations à d’autres transporteurs, lui occasionnant de ce fait des surcoûts.
CHRONOPOST prétend par ailleurs que la réclamation de MIDANI est atteinte par la prescription annale.
1- Sur la prescription
L’article L 133-6 du code de commerce dispose dans ces 3 premiers alinéas que :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
Aux termes de cet article, MIDANI aurait eu jusqu’au 28 juin 2024 pour intenter son action contre CHRONOPOST. Or elle l’a introduite le 5 juillet 2024.
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, CHRONOPOST a procédé à la compensation de sommes qu’elle estimait lui être dues par MIDANI avec le montant réclamé par celle-ci, pour finalement lui payer la somme de 3 688,03 euros le 2 novembre 2023. Ce faisant, elle a reconnu être débitrice envers MIDANI de ladite somme.
Aussi, selon les dispositions de l’article 2240 du code civil, qui dispose que
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
la prescription alléguée par CHRONOPOST a été interrompue, et selon les dispositions de l’article 2231du code civil, qui dispose que
« L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
MIDANI a disposé d’un nouveau délai d’un an pour intenter une action contre CHRONOPOST, soit au plus tard le 2 novembre 2024. Ayant introduit son action le 5 juillet 2024, elle est bien dans les délais pour ce faire. La prescription n’est donc pas acquise. Aussi le tribunal ne retiendra-t-il pas ce moyen. La demande de MIDANI sera donc jugée recevable.
2- Sur la défaillance de MIDANI et ses conséquences
À l’audience du juge chargé d’instruire du 26 novembre 2025, CHRONOPOST explique que le secteur de livraison confié à MIDANI (Grasse, dans les Alpes Maritimes) le lui a été de façon exclusive, ce que cette dernière ne conteste pas.
2-1 sur la défaillance
CHRONOPOST a fait constater par voie de commissaire de justice les défaillances qu’elle reproche à MIDANI le 21 juin 2023. Qu’elle ait eu recours à cet officier ministériel est un indice qu’elle n’était pas satisfaite des prestations de MIDANI, qui n’est toutefois pas à lui seul suffisant pour établir une quelconque défaillance de MIDANI.
Cependant, des lettres de voiture et des bordereaux de livraison attestent que des transports ont été confiés à d’autres transporteurs que MIDANI, sur la période considérée (16-29 juin 2023). Sur un état récapitulatif de tous les transports effectués sur le secteur de Grasse, sur une période s’étendant du 1 er juin au 8 août 2023, considérant la période du 1 er au 30 juin 2023, le tribunal constate que du 1 er au 16 juin inclus, les transports ont été exclusivement assurés par MIDANI, que du 17 au 28 juin inclus, MIDANI n’a pas effectué tous les transports, et qu’à partir du 29 juin plus aucun transport n’est effectué par MIDANI. Cette dernière ayant l’exclusivité des tournées sur le secteur concerné, comme cela a été indiqué plus haut (v. supra), il n’y aurait pas eu lieu pour CHRONOPOST d’avoir recours à d’autres transporteurs sur ce même secteur, lui occasionnant prétendument des surcoûts (v. infra §a), si MIDANI ne s’était pas montrée défaillante dans l’exécution de ses prestations
De surcroît, elle reconnait une défaillance de sa part, dans son courrier à CHRONOPOST en date du 19 juillet 2023, en les termes suivants :
« (…) ainsi nous prendrons donc à notre charge le préjudice subit (sic) à la suite de notre défaillance mais jusqu’à la date du 08/07/2023 et pas au-delà de cette date »
peu importe que cette reconnaissance, comme le précise MIDANI, ait été faite lors d’une tentative de règlement amiable du différend.
De tous ces éléments (constat de commissaire de justice, recours avéré à d’autres transporteurs et reconnaissance par MIDANI de certaines défaillances de sa part), le tribunal en déduit que CHRONOPOST démontre qu’il y a eu défaillances partielles puis totale de MIDANI dans l’exécution de ses prestations de transport.
2-2 sur les conséquences de cette défaillance pour CHRONOPOST
CHRONOPOST estime que cette défaillance de MIDANI lui a occasionné des conséquences financières tenant d’une part à des colis perdus, qu’elle estime à la somme de 1 760 euros, et à des surcoûts générés par l’obligation d’avoir recours à d’autres transporteurs pour pallier la défaillance de MIDANI, qu’elle chiffre à 16 654,65 euros.
a) Concernant les surcoûts de transport, outre les éléments déjà visés pour établir la défaillance de MIDANI entre le 17 et le 29 juin 2023 (cf. les lettres de voitures, les bons de livraison et l’état récapitulatif de tous les transports – v. supra), CHRONOPOST produit toutes les factures des transporteurs auxquels elle a eu recours.
Les montants facturés sont repris dans un document intitulé « Détails des montants refacturés à la suite des litiges subis » avec la date de chaque transport, et le total de 16 654,65 euros réclamé par CHRONOPOST se retrouve en plusieurs endroits de ce document. Il inclut en outre des prestations effectuées au-delà de juin 2023, car CHRONOPOST estime que MIDANI aurait dû continuer à effectuer ses prestations jusqu’à l’expiration de son préavis, avant que la résiliation du contrat soit effective, soit jusqu’au 12 septembre 2023.
Le tribunal dit donc que ce montant est certain liquide et exigible et que c’est à bon droit que CHRONOPOST a voulu le compenser avec la créance de MIDANI à son encontre.
b) Concernant les colis réputés perdus, CHRONOPOST n’apporte aucun élément de preuve relative à la réalité des pertes, les circonstances dans lesquels ces pertes sont survenues, les éventuelles réclamations des clients, et la correspondance entre le nombre de colis perdus et l’indemnisation applicable, qui justifierait le montant total réclamé de 1 760 euros.
Aussi le tribunal ne retiendra-t-il pas ce montant à l’encontre de MIDANI et il ordonnera son remboursement par CHRONOPOST assorti d’intérêts de retard au taux de 5 fois le taux légal.
3- Sur la compensation
L’article 7.3 du contrat conclu entre les parties daté du 7 juin 2022 stipule que
« De convention expresse entre les Parties, il est convenu que le montant des factures de transport et les sommes qui seraient dues à CHRONOPOST, quelle que soit leur nature au titre de la relation commerciale, font l’objet d’une compensation ».
De sorte que CHRONOPOST pouvait procéder à la compensation de ses surcoûts de transport avec le montant dû à MIDANI au titre des prestations de transport qu’elle avait effectuées durant le mois de juin 2023.
De tout ce qui précède, le tribunal dira que la demande de MIDANI tendant au paiement par CHRONOPOST de la facture N° FA0211 datée du 10 juillet 2023 correspondant aux prestations de juin 2023 d’un montant de 22 102,68 euros n’est pas fondée dans la mesure où elle a reçu de CHRONOPOST la somme de 3 688,03 euros après compensation avec les surcoûts encourus du fait du recours à d’autres transporteurs pour un montant de 16 654,65 euros et de 1760 euros au titre de colis perdus. Le tribunal a estimé que ce montant de 1760 euros n’était pas justifié (v. supra §2-2 b).
Il rejettera la demande de MIDANI à CHRONOPOST de lui payer la somme de 22 102,68 euros correspondant aux prestations effectuées en juin 2023 et il condamnera CHRONOPOST à payer à MIDANI la somme de 1 760 euros assorti d’intérêts au taux d’intérêt égal à 5 fois le taux légal à compter du 10 août 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’exécution déloyale du contrat par CHRONOPOST et la demande de MIDANI visant au remboursement de pénalités qu’elle estime injustifiées
MIDANI reproche à CHRONOPOST une baisse significative et inexpliquée du nombre de ses tournées et la multiplication de pénalités.
1. Sur la baisse des tournées
MIDANI considère que CHRONOPOST n’a pas respecté les stipulations de l’article 4.3 du contrat (« CHRONOPOST s’engage à déterminer un volume minimum de prestations à confier au Transporteur et à lui assurer 60% de volume sur une année civile complète »).
CHRONOPOST fait observer que dans les annexes du contrat relatives aux tarifs, il est clairement indiqué : « Volume indicatif des prestations proposées moyenne / jour : 334 volume garanti 60% », ce qui donne un volume garanti en points par jour ouvré de 334 x 60%, soit 200,4 points.
Le tableau ci-dessous montre que ce volume garanti a été respecté pendant toute la durée de la relation contractuelle.
[…]
LB – PAGE 9
[…]
Les fluctuations du nombre de points et partant, du volume garanti, d’un mois à l’autre s’expliquent par le nombre de jours ouvrés dans un mois donné.
Le tribunal ne relève pas de baisse significative de l’activité confiée à MIDANI par CHRONOPOST d’un mois sur l’autre, à l’exception du mois de juin 2023 durant lequel il n’y a eu que 13 jours ouvrés travaillés par MIDANI. De surcroît, elle n’a pas mis en œuvre une procédure de réclamation que le contrat prévoit (cf article 7.5B : « Après l’établissement de sa facture mensuelle, le Transporteur qui estime que le nombre de Points minimum proposé n’a pas été respecté, chiffre immédiatement sa réclamation dans une préfacturation complémentaire qu’il adresse à l’agence de CHRONOPOST concernée. (…)
Le Transporteur est avisé que les facturations pour non-respect du volume minimum doivent être présentées dans le mois suivant la prestation. »).
Le tribunal estime donc qu’il n’y a pas eu de la part de CHRONOPOST d’exécution déloyale sur la question des tournées.
2. Sur la multiplication des pénalités dont MIDANI réclame le remboursement à hauteur d’un montant de 25 433,86 euros HT (30 520,63 euros TTC)
Sur chacune de ses factures produites par MIDANI, en effet une ligne « pénalités » apparaît avec un montant.
MIDANI reproche à CHRONOPOST de ne pas avoir respecté les stipulations de l’article 9.3 relatives aux pénalités et notamment de ne pas lui avoir envoyé mensuellement « un courrier recommandé la nature du manquement constaté, la date et la tournée et/ou l’envoi concerné (…) » et en conteste le montant au regard de pénalités telles que prévues au contrat.
Le tribunal note qu’en effet aucun courrier de ce type n’est produit par aucune des parties, mais que ces pénalités figurent néanmoins dans les factures établies par MIDANI et adressées à CHRONOPOST, et viennent en déduction des montants correspondant aux prestations de transport, et qu’elles n’ont jamais été contestées par cette dernière.
Dès lors, le tribunal estime qu’elles ont été acceptées alors par MIDANI et qu’elle n’est pas fondée plus d’un an après les faits à en réclamer le remboursement.
Le tribunal rejettera donc la demande de MIDANI.
LB – PAGE 10
Sur la demande de dommages et intérêts sur le non-respect du préavis
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 6 222,58 euros, MIDANI allègue le non-respect par CHRONOPOST du délai de préavis de 3 mois applicable en cas de résiliation du contrat.
Aucune des parties ne conteste que le préavis prévu au contrat et applicable en l’espèce est de trois mois. MIDANI a donc calculé la fin du préavis au 12 septembre 2023, ce que CHRONOPOST ne conteste pas.
Cependant, s’il a été mis fin au contrat par CHRONOPOST à la date du 6 juillet 2023 à effet au 8 juillet 2023, donc avant la fin du préavis, c’est à la suite des défaillances partielles et de la défaillance totale de MIDANI dans l’exécution de ses prestations, en application des stipulations de l’article 10.1 du contrat liant les parties
« 10.1 Manquements répétés
En cas de dysfonctionnements répétés dans l’exercice de la prestation, CHRONOPOST enverra au Transporteur un courrier de mise en demeure précisant la nature des manquements opérationnels constatés au cours des deux (2) derniers mois. Le Transporteur devra alors fournir à CHRONOPOST, sans délai, un plan d’actions correctives.
Une période d’observation de quinze (15) jours sera alors mise en place. A l’issue de cette période, un bilan sera effectué. A défaut d’amélioration, CHRONOPOST aura la possibilité de résilier unilatéralement le Contrat sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandé avec avis de réception de résiliation de celui-ci ».
Or la défaillance de MIDANI est établie, comme cela a été vu plus haut (v. supra §2-1).
Par conséquent, le tribunal considère que si le préavis de 3 mois n’est pas allé jusqu’à son terme prévu (12 septembre 2023), c’est imputable à MIDANI. Elle n’est donc pas fondée à alléguer un préjudice qui résulterait du non-respect du préavis.
Par conséquent, le tribunal rejettera cette demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, la facture réputée impayée par MIDANI l’a été pour partie comme il a été vu plus haut, mais le 2 novembre 2023 alors qu’elle était payable au 31 juillet 2023.
Le tribunal condamnera donc CHRONOPOST à payer à MIDANI la somme de 40 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MIDANI.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MIDANI à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS MIDANI AZUR TRANSPORTS à l’encontre de la SAS CHONOPOST de lui payer la somme de 22 102,68 euros, recevable mais mal fondée ;
* Rejette la demande de la SAS MIDANI AZUR TRANSPORTS à l’encontre de la SAS CHONOPOST de lui payer la somme de 22 102,68 euros ;
* Condamne la SAS CHRONOPOST à payer 1 760 euros à la SAS MIDANI AZUR TRANSPORTS, avec intérêts au taux de 5 fois le taux légal, depuis le 10 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS CHRONOPOST à payer à la SAS MIDANI AZUR TRANSPORTS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D441-5 du code de commerce ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS MIDANI AZUR TRANSPORTS à l’encontre de la SAS CHRONOPOST pour un montant de 6 222, 58 euros ;
* Rejette la demande de la SAS MIDANI AZUR TRANSPORTS à la SAS CHRONOPOST de lui rembourser des pénalités pour un montant de 25 433,86 euros;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS MIDANI AZUR TRANSPORTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SAS MIDANI AZUR TRANSPORTS à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 4 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Banque populaire ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Charges ·
- Audience ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Délais ·
- Redressement judiciaire
- Meunerie ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Caution solidaire ·
- Engagement de caution ·
- Reconnaissance de dette ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Engagement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Accord ·
- Désignation ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Impartialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Chef d'entreprise ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Holding ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Application ·
- Prix de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement
- Traiteur ·
- Acompte ·
- Incendie ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Prestation ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Contrats
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Rhône-alpes ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.