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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 8 sept. 2025, n° 2025004440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025004440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-
AFFAIRE 2025004440
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
2025004440
ENTRE : La société [X], SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1] à ECOUFANT (49000), Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Représentée par Maître Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 209) et Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],
ET : La société DU SOL AU PLAFOND, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]dont le siège social est situé [Adresse 4]. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD et Jean-Baptiste DUSART, assistés de Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD et Jean-Baptiste DUSART, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 MAI 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société [X], située à [Localité 1] (49), a pour activité la vente et l’installation de rayonnages industriels et tertiaires.
La société DU SOL AU PLAFOND située à [Localité 2] (92) a pour activité la vente et la pose de revêtement de sols et de murs.
Les deux sociétés ont signé deux contrats en date du 20 août 2021 et du 5 octobre 2021 qui portaient sur la commande et l’installation de plateformes de stockage, l’une au sein de la société FM LOGISTIQUE, l’autre au sein d’un entrepôt de la société St GOBAIN.
Dans les deux cas la société [X] a rencontré des problèmes pour réaliser les travaux d’installation.
Malgré des retards, le chantier d’installation de la plateforme au sein de la FM LOGISTIQUE située à [Localité 3], a fait l’objet le 18 novembre 2021 de la signature par la société DU SOL AU PLAFOND d’un procès-verbal de réception qui ne relève aucune réserve.
Le deuxième chantier rencontrera des difficultés similaires.
La société [X] a adressé à la société DU SOL AU PLAFOND deux factures correspondant au solde des deux chantiers. La facture n°F21236 d’un montant de 5.948,00 euros et la facture n°F21269 d’un montant de 3.760,00 euros.
Ces factures sont toutefois demeurées impayées malgré les nombreuses relances amiables.
* La procédure
Par courrier du 16 décembre 2022 la société [X] a mis en demeure la société DU SOL AU PLAFOND de lui régler ses factures d’un montant cumulé de 9.708 euros.
A défaut pour la société DU SOL AU PLAFOND de déférer à la mise en demeure, la société [X] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d’une demande d’injonction de payer.
Le 15 mai 2023 la société DU SOL AU PLAFOND forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La société [X] a soulevé, avant dire droit, l’incompétence du Tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes, réservant par ailleurs la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DU SOL AU PLAFOND a procédé au règlement de la facture n°F21236 d’un montant de 5.948,00 euros par un virement en date du 17 mai 2024.
* MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées.
* La Société [X] demande au Tribunal :
De condamner la société DU SOL AU PLAFOND à verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
La somme de 3.7600,00 au titre de la facture F21269 non réglée majorée de trois fois le taux d’intérêt légal.
La somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société [X] fait plaider les moyens suivants :
La société DU SOL AU PLAFOND a retenu indument pendant près de deux ans et demi le paiement de la facture F21236. C’est une faute contractuelle qui devra être réparée par le versement de dommages et intérêts car ce comportement fautif a causé un préjudice à la société [X].
En ce qui concerne la deuxième facture relative au chantier d'[Localité 4], des erreurs dans la prise de cotes ainsi qu’un retard d’une demi-journée pour la nacelle et le chariot n’ont pas permis à [X] d’achever les travaux dans les délais prévus.
La société DU SOL AU PLAFOND a décidé de finir le chantier ellemême pour économiser la demi-journée supplémentaire qu’aurait facturée [X].
Cela ne prive en rien la société DU SOL AU PLAFOND de son obligation de verser le solde de la facture due.
La société [X] a été contrainte d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait équitable de
laisser à la charge de la société DU SOL AU PLAFOND et donc de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 4.000,00 euros.
La Société DU SOL AU PLAFOND est défaillante et ne fait valoir aucun moyen
Elle n’a pas déposé de conclusions devant la présente juridiction, contrairement à ce qu’elle avait fait devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
* MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal prend acte du paiement de la facture F21236 de 5.948,00 euros par virement, effectué deux ans et demi après la date prévue.
En ce qui concerne la facture F21269, la société DU SOL AU PLAFOND sera condamnée à la payer soit 3.760 euros, majorée de 3 fois le taux d’intérêts légal.
La société [X] ne fournit pas d’éléments justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Elle sera déboutée de cette demande.
Il convient au titre de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la société DU SOL AU PLAFOND à verser 3.000,00 euros à la société [X] ainsi que les entiers dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Nantes statuant par décision réputée contradictoire et premier ressort :
Dit la SARL [X] recevable et bien fondée en ses demandes
Condamne la société DU SOL AU PLAFOND à verser à la société [X] la somme de 3.760,00 euros au titre de la facture F21260 majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à partir du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
Déboute la société [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société DU SOL AU PLAFOND à verser à la société [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Condamne la société DU SOL AU PLAFOND aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’actes d’huissiers ;
Condamne la Société DU SOL AU PLAFOND aux frais du présent jugement, soit 72.68 € toutes taxes comprises ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mars 2023 devant le Tribunal de Commerce de Nanterre.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, huit septembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, La présidente.
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