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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 7 févr. 2025, n° 2024077856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/26/46*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07 février 2025
Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [W], -SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Q],
* Parquet -société de droit suisse D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES (SEGI)
PC: P202404173 R.G.: 2024077856
société de droit suisse D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES (SEGI) principal établissement en France : [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [L] [F], [Adresse 2], représentant légal de la société de droit suisse D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES (SEGI), présent assisté de Me Enis M’Rabet (R076) et Me Gaelle Morange (R170), avocats au barreau de Paris.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 05 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société de droit suisse D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES (SEGI) avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 30 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 09/01/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [W], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Q], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Patrick Renouard, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [U], substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [W], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Q], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la
poursuite de la période d’observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [W], , administrateur judiciaire,
M. [L] [F], représentant légal de la société de droit suisse D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES (SEGI), entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
société de droit suisse D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES (SEGI) principal établissement en France : [Adresse 1]
Activité : administration d’immeubles et autres biens immobiliers
Inscrite au Répertoire Sirène sous le N° 784275505.
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 05 juin 2025.
Maintient M. Patrick Renouard, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30/01/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [P] [E], M. [X] [J]. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
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