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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 17 juil. 2025, n° 2025005271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025005271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2025005271
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ENTRE : La SAS BOIS BESNIER, dont le siège social est [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Yasmina GAUVRIT, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°283 et Maître Alexandre BOUCHER, Avocat [Adresse 2]
ET : La Société [Q] RENOV OUEST, ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 4]. Défenderesse, Défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Eric MENARD Juges avec l’assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du dix-sept juillet deux mil vingt-cinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par procès-verbal de recherches infructueuses de Maître [A] Commissaire de Justice au PELLERIN en date du 6 Mai 2025, la Société [H] [T] a assigné la Société [Q] RENOV OUEST pour :
JUGER que la société [H] [T] démontre l’obligation dont elle se prévaut à l’encontre de la société [Q] RENOV OUEST et que cette dernière ne démontre pas le fait ou le paiement qui aurait produit l’extinction de ses obligations ;
JUGER que la créance de la société [H] [T] à l’encontre de la société [Q] RENOV OUEST est certaine, liquide et exigible ;
CONDAMNER la société [Q] RENOV OUEST à payer à la société [H] [T] une somme principale de 5.426,04 euros TTC suivant relevé de compter actualisé au 31/05/24 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/02/25 ;
CONDAMNER la société [Q] RENOV OUEST à payer à la société requérante une somme de 40 euros par facture impayée pour indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la même à indemniser la société [H] [T] à hauteur de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront tous les frais d’exécution ;
JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Attendu que la Société [Q] RENOV OUEST, bien que convoquée ne comparait pas, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les bons de livraison signés, Vu le relevé de compte client envoyé à [Q] RENOV, Vu la relance reprenant les factures impayées du 21.06.2024, Vu la mise en demeure LRAR du14.02.2025, recherches infructueuses Vu le procès-verbal de du 6.05.2025 ; Que les documents versés aux débats permettent d’établir la créance alléguée est certaine, liquide que et exigible ; Oue malgré de nombreuses réclamations amiables, la Société [H] [T] n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice ; Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; Qu’il convient en conséquence, de condamner la Société [Q] RENOV OUEST à payer à la Société [H] [T] la 5.426,04 € TTC suivant relevé somme de de compte actualisé au 31/05/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/02/2025 ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter à la partie défenderesse les frais irrépétibles que la Société VOIS [T] a dû engager pour faire valoir ses droits ; Qu’il échet en conséquence de condamner la Société [Q] RENOV OUEST à payer à la Société [H] [T] une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile évaluée à 1.500 €; Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est
de droit ; Que la Société [Q] RENOV QUEST succombant sera condamnée
Que la Société [Q] RENOV OUEST succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la Société [Q] RENOV OUEST à payer à la Société [H] [T] la somme de 5.426,04 € TTC suivant relevé de compte actualisé au 31/05/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/02/2025 ;
Condamne la Société [Q] RENOV OUEST à payer à la Société [H] [T] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la Société [Q] RENOV OUEST à payer à la Société [H] [T] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la Société [Q] RENOV OUEST en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 57.23 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, dix-sept juillet deux mil vingt-cinq.
Le Greffier associé, Le Président.
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