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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pgauv christian gauvin, 29 sept. 2025, n° 2024008193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024008193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024008193
JUGEMENT DU 29 SEPTRMBRE 2025
ENTRE : La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Alexandra VEILLARD Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 57).
ET : Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 2]/1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]. Défendeur, Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 29 Septembre 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [O] [N], Commissaire de Justice à [Localité 4] en date du 1 ER Octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a assigné Monsieur [Z] [P] pour :
* JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 21.595,19 € au titre du crédit MODULPRO n° 00020920503, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,20% l’an sur la somme de 19.584,34€ et au taux légal sur le surplus, à compter du 22 mai 2024 jusqu’à parfait règlement ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Attendu que Monsieur [Z] [P], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas à l’audience, ni personne pour lui ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] n’a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] et de condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 21.595,19€ au titre du crédit MODULPRO n° 00020920503, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,20% l’an sur la somme de 19.584,34€ et au taux légal sur le surplus, à compter du 22 mai 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;
Que Monsieur [Z] [P] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme principale de 21.595,19€ au titre du crédit MODULPRO n° 00020920503, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,20% l’an sur la somme de 19.584,34€ et au taux légal sur le surplus, à compter du 22 mai 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 29 Septembre 2025.
Le Greffier associé, Le Président.
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