Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 2 avr. 2026, n° 2024005615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° 102
Rôle n° 2024005615
DEMANDEUR(S)
Madame [I] [T], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité française, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial TUNISIANN BEAUTY
Domiciliée [Adresse 1]
Représentée par l’Avocat plaidant :
SARL CAP-LEX Avocats au Barreau de Montpellier
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Audrey GUERIN Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS DEPILATOCOSMETICS, prise en son établissement secondaire
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 807 746 425
Représentée par :
SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Audrey GUERIN SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE
I – LES FAITS
Madame [T], demanderesse à l’instance, est esthéticienne.
La société DEPILATOCOSMETICS a pour activité la réalisation de formules clefs en main pour la mise sur le marché de produits cosmétiques et parfums.
Madame [T] a fait appel à la société DEPILATOCOSMETICS pour développer une gamme d’eau micellaire à son nom.
Madame [T] a signé le devis le 07 Juillet 2023 et la lettre de mission le 09 Juillet 2023.
Les factures portant sur la commande de fabrication des produits ont été acquittées par deux virements de 4 000 € et 13 500 € respectivement les 7 et 21 Juillet 2023.
S’en sont suivi de nombreux échanges par messagerie et par mail portant sur l’avancement du projet.
Madame [T] se plaint du non-respect des engagements de la société DEPILATOCOSMETICS.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 25 Octobre 2024 pour l’audience du 21 Novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, Madame [I] [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1188, 1217, 1224, 1227, 1231-1 du Code Civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
PRONONCER la recevabilité des demandes,
ORDONNER et PRONONCER la résolution du contrat et de la lettre de mission signées le 09/07/2023 pour inexécution suffisamment grave, au 12.08.2024
CONDAMNER la SAS DEPILATOCOSMETICS à rembourser la somme de 17 500 € à Madame [T] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER la SAS DEPILATOCOSMETICS à indemniser Madame [T] et à lui payer 3 000 € au titre de son préjudice moral,
DEBOUTER la SAS DEPILATOCOSMETICS de ses demandes, notamment pour procédure abusive.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la SAS DEPILATOCOSMETICS à payer à Madame [T], la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la SAS DEPILATOCOSMETICS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR la société DEPILATOCOSMETICS en ses contestations et demandes,
DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE que la société DEPILATOCOSMETICS n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] de sa demande de résolution du contrat et de sa demande de paiement de la somme de 17 500 euros,
DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle tient les produits commandés à la disposition de Madame [T] et qu’elle peut venir les récupérer, après accord sur le jour et l’heure,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Madame [T] à payer à la société DEPILATOCOSMETICS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [T] à payer à la société DEPILATOCOSMETICS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER madame [T] aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour le demandeur :
Vu ses conclusions en réponse n°1 déposées le 20 Novembre 2025.
B. Pour le défendeur :
Vu ses conclusions en réponse n°2 déposées le 20 Novembre 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’inexécution du contrat :
L’article 1217 du Code Civil dispose que :« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du Code Civil dispose que :« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la demanderesse soulève un défaut d’inexécution sur 2 fondements :
* La société DEPILATOCOSMETICS n’a pas respecté ses engagements de délais
* Les produits ne sont toujours pas livrés et les derniers échantillons faisaient apparaître des non-conformités aux demandes de Mme [T], demanderesse.
Ces deux fondements seraient des causes suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
Concernant les délais, le contrat qui a été signé entre les parties est constitué de la lettre de mission (pièce défendeur N°1) signée le 9 Juillet 2023.
L’article 4 de cette lettre précise l’engagement de délai : « une date prévisionnelle de fin de projet est le 12 Février 2024. Avec la possibilité de raccourcir ou de proroger un terme équivalent et de prévoir une tacite reconduction si nécessaire. »
Cette clause signifie que le société DEPILATOCOSMETICS n’a pris aucun engagement quant à une date ferme. Il n’est pas contesté que cette clause a été acceptée par la demanderesse.
Au surplus, la société DEPILATOCOSMETICS justifie de ne pas délivrer les produits aux dates souhaitées par Mme [T] en précisant les points suivants :
* La réglementation européenne sur les produits cosmétiques a évolué sur cette période et que des tests complémentaires ont été nécessaires pour s’assurer de la qualité des produits. Cela est justifié par l’extrait du journal officiel européen en date du 26 Juillet 2023 concernant l’évolution de la prise en compte des allergènes dans les produits cosmétiques (Pièce demandeur N°14)
* Pour des raisons de protection du consommateur, le produit fabriqué doit être conforme aux normes en vigueur. La société DEPILATOCOSMETICS présente la certification VisaTox confirmant cette conformité, en date de novembre 2024 (Pièce N°30).
* Le contrat incluait également une partie marketing liée au packaging. La société DEPILATOCOSMETICS présente des échanges avec la société en charge de ce packaging en date de décembre 2023 (Pièce demandeur N°28).
Par ces moyens, la société DEPILATOCOSMETICS justifie qu’elle n’a pas cessé de travailler dans le sens du projet souhaité par Mme [T].
Nombre des pièces présentées par la demanderesse (Pièces demandeur N°3 à 13) concerne les échanges entre les parties par WhatsApp ou mail. Les attentes de la demanderesse s’y font particulièrement ressentir.
La société DEPILATOCOSMETICS, par la voie de sa gérante, a modifié son mode de communication pendant la période concernée ce qui a pu frustrer la demanderesse. Néanmoins, le manque de réponse aux sollicitations de la demanderesse ne constitue pas un non-respect des engagements contractuels de la société DEPILATOCOSMETICS.
Concernant la qualité du produit, les pièces présentées font état d’échantillons qui ne répondent pas aux exigences de Mme [T] (pièce demandeur N°9 ; pièce défendeur N°17).
Néanmoins, à aucun moment, les parties confirment la réception des produits finis ou la fin de mission du travail demandé à la société DEPILATOCOSMETICS.
Aux yeux du tribunal, en l’état, la société DEPILATOCOSMETICS a produit cette eau micellaire et la relation commerciale a cessé avant la réception du produit fini.
Le tribunal dira que la société DEPILATOCOSMETICS n’a commis aucun manquement.
Le tribunal déboutera Madame [T] de ses demandes.
Le tribunal donnera acte à la société DEPILATOCOSMETICS de ce qu’elle tient les produits commandés à la disposition de Madame [T] et qu’elle peut venir les récupérer, après accord sur le jour et l’heure.
B. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1353 :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société DEPILATOCOSMETICS n’apporte aucun élément complémentaire justifiant que du caractère abusif de l’action menée par la demanderesse.
Le tribunal déboutera la société DEPILATOCOSMETICS de sa demande sur le fondement d’une procédure abusive.
C. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la société DEPILATOCOSMETICS n’a commis aucun manquement.
Déboute Madame [T] de ses demandes.
Donne à la société DEPILATOCOSMETICS de ce qu’elle tient les produits commandés à la disposition de Madame [T] et qu’elle peut venir les récupérer, après accord sur le jour et l’heure.
Déboute la société DEPILATO COSMETICS de sa demande sur le fondement d’une procédure abusive.
Condamne Madame [T] à payer à société DEPILATO COSMETICS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Madame [T] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Espace publicitaire ·
- Colloque ·
- Congrès
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Associé ·
- Immobilier ·
- Gestion
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Peinture ·
- Jugement
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Pompes funèbres ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Interdiction ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Cessation ·
- Procédure ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Industriel ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Marin ·
- Contrat de location ·
- Intérêt de retard ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Assignation
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Action ·
- Service ·
- Ordonnance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Nomade ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Traiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Auto-école ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Activité ·
- Procédure simplifiée
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Original ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.