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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2024009860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/60/59*
R.G. : 2024009860 P.C. : 2024-602
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 2.10.2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL SOCIETE DE RESTAURATION [O], avec une période d’observation de 6 mois, conformément à l’Article L. 621-3 du Code de Commerce ;
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l’article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation ; Attendu que Monsieur [O] [C], Représentant légal de la Société assisté de Maître RAMAGE Pierre du Cabinet TGS FRANCE AVOCATS – SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [B] [Y], Maître Philippe DELAERE de la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES – Madame [S] [Q], Représentante des salariés ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [B] [Y] de la SELARJ AJ ASSOCIES, ès qualités d’Administrateur Judiciaire représenté par Madame [I] [P], Collaboratrice, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal : Que les résultats réalisés confirment le maintien d’une exploitation déficitaire ; Que la société a des difficultés pour faire face aux charges depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Qu’il existe un risque de dettes d’exploitations nouvelles notamment vis à vis du franchiseur ;
Qu’il convient de réactiver les recherches visant à trouver un repreneur de l’activité ; Qu’il émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement ou de cession ;
Attendu que Maître [W] [G] de la SELARL [W] [G] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que le passif est en cours de vérification et qu’il y a déjà des contestations ;
Qu’il s’associe à la demande de renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Maître RAMAGE Pierre du Cabinet TGS FRANCE AVOCATS, Avocat de la SARL SOCIETE DE RESTAURATION [O] indique au Tribunal :
Que la société a été impactée par des travaux postérieurement à la période COVID ; Que la période d’observation se situe pendant la période hivernale qui n’est pas favorable à l’activité ;
Qu’il sollicite donc le renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Madame [S] [Q], Représentante des salariés indique au Tribunal :
Que le personnel est favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation malgré les nombreuses interrogations sur la situation actuelle de l’entreprise ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d’observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciair SARL SOCIETE DE RESTAURATION [O]
[Adresse 1] N° RCS NANTES : 432013738 2013B02628
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 2.10.2025.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par l’un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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