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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 3 déc. 2025, n° 2025010955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025010955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/41/75*
R.G. : 2025010955 P.C. : 2025-764
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 03/12/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 08/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS BHS,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d’observation ; Attendu que Monsieur, [O], [K], [Z], [A], représentant légal de la société – Maître, [H] DE LA SELARL, [H], [W]-O ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître, [H] DE LA SELARL, [H], [W]-O, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal : que suite à de nombreux dégâts des eaux, Monsieur, [K] a quitté le local en avril 2025, une procédure d’expertise est en cours ;
Que l’activité actuelle n’a plus rien à voir avec celle des exercices précédents, la Société BHS n’ a désormais plus de loyer et une masse salariale limitée au salaire de Mme, [K] ; Qu’il émet un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur, [O], [K], [Z], [A], représentant légal de la société ne formule pas d’observations complémentaires ;
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire constate qu’en l’absence d’éléments comptables il ne peut être justifié du montant des dettes et de la rentabilité de l’entreprise, la faisabilité d’un plan n’est pas démontrée ;
Qu’il émet un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observation afin de vérifier les perspectives d’activité de la société BHS ;
Que la société devra produire les comptes de la situation intermédiaire à la prochaine audience ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République Vu l’article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de : SAS, [Adresse 1]
N° RCS, [Localité 1] : 893162792 2021B01922
La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi trois décembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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