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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2024F00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LAFARGE BETONS [Adresse 1] comparant par Charlène MALRIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL LES VOILES PARISIENS [Adresse 3] comparant par Me Rose-Karine GHEBALI [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Septembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
FAITS
La SAS Lafarge Bétons, ci-après Lafarge Bétons, a pour activité la fabrication et la vente de béton prêt à l’emploi.
La SARL Les Voiles Parisiens, ci-après LVP, a pour activité les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Dans le cadre de son activité, LVP passe des commandes de matériaux auprès de Lafarge Bétons, qui lui sont livrés sur ses chantiers.
En contrepartie de la livraison de ces matériaux, Lafarge Bétons établit 15 factures du 30 juin au 5 septembre 2023, pour un montant de 162 185,44 € :
* Facture n°230616030 du 30 juin 2023, d’un montant de 9 042,47 €,
* Facture n°230614811 du 30 juin 2023, d’un montant de 18 299,56 €,
* Facture n°230625745 du 30 juin 2023, d’un montant de 20 107,40 €,
* Facture n°230616029 du 30 juin 2023, d’un montant de 759,98 €,
* Facture n°230614812 du 30 juin 2023, d’un montant de 41 579,16 €,
* Facture n°230625744 du 30 juin 2023, d’un montant de 3 790,76 €,
* Facture n°230761870 du 31 juillet 2023, d’un montant de 966,48 €,
* Facture n°230710502 du 31 juillet 2023, d’un montant de 2 250,84 €,
* Facture n°230713507 du 31 juillet 2023, d’un montant de 7 290,24 €,
* Facture n°230860461 du 8 août 2023, d’un montant de 16 378,42 €,
* Facture n°230860441 du 8 août 2023, d’un montant de 15 683,90 €,
* Facture n°230860575 du 9 août 2023, d’un montant de 2 386,94 €,
* Facture n°230860789 du 16 août 2023, d’un montant de 1 187,47 €,
* Facture n°230810591 du 31 août 2023, d’un montant de 21 201,70 €,
* Facture n°230960160 du 5 septembre 2023, d’un montant de 1 260,12 €.
Par LRAR du 2 octobre 2023, Lafarge Bétons met en demeure LVP d’acquitter la somme de 93 579,33 €.
Par courriel du 10 novembre 2023, Lafarge Bétons informe LVP que, par suite d’une double facturation avec la facture n°230860461, la facture n°230860441 est annulée.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Lafarge Bétons somme LVP d’acquitter le montant de 164 864,90 €, dont 146 501,54 € en principal.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024 signifié à personne morale, Lafarge Bétons assigne LVP devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en l’état du 18 juin 2024, Lafarge Bétons demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1226 et 1229 du code civil, Vu les articles L. 441-1, L. 441-10, A. 444-32 et D. 441-5 du code de commerce,
A titre principal :
* Juger Lafarge Bétons, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter LVP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger que Lafarge Bétons détient une créance en principal d’un montant de 98 493,52 € sur LVP ;
* Condamner LVP à lui payer la somme de 98 493,52 € ;
* Condamner LVP à lui payer les intérêts de retard calculés comme suit :
* S’agissant de la somme de 85 967,87 € due au titre des factures n°230616030, 230614811, 230625745, 230616029, 230614812 et 230625744 exigibles au 15 août 2023, la condamner au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 août 2023 jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
* S’agissant de la somme de 13 589,02 € due au titre des factures n°230761870, 230710502, 230713507, 230860461 et 230860575 exigibles au 15 septembre 2023, la condamner au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 septembre 2023 jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
* S’agissant de la somme de 23 649,29€ due au titre des factures n°230860789, 230810591 et 230960160 exigibles au 15 octobre 2023, la condamner au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 octobre 2023 jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner LVP à lui payer la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner LVP à lui payer les sommes dues au titre du droit proportionnel de recouvrement visé par l’article A 444-32 du code de commerce ;
A titre subsidiaire :
* Juger Lafarge Bétons, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter LVP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger que Lafarge Bétons détient une créance en principal d’un montant de 98 493,52 € sur LVP ;
* Condamner LVP à lui payer la somme de 98 493,52 € ;
* Condamner LVP à lui payer les intérêts de retard calculés comme suit :
* S’agissant de la somme de 85 967,87 € due au titre des factures n°230616030, 230614811, 230625745, 230616029, 230614812 et 230625744 exigibles au 15 août 2023, la condamner au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 août 2023 jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
* S’agissant de la somme de 13 589,02 € due au titre des factures n°230761870, 230710502, 230713507, 230860461 et 230860575 exigibles au 15 septembre 2023, la condamner au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 septembre 2023 jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
* S’agissant de la somme de 23 649,29€ due au titre des factures n°230860789, 230810591 et 230960160 exigibles au 15 octobre 2023, la condamner au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 octobre 2023 jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner LVP à lui payer la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner LVP à lui payer les sommes dues au titre du droit proportionnel de recouvrement visé par l’article A 444-32 du code de commerce ;
* Juger que les sommes dues à Lafarge Bétons seront acquittées en six mensualités égales, la première mensualité devant être acquittée au plus tard dans un délai de 8 (HUIT) jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, étant précisé le jour du mois correspondant à la date du règlement de la première mensualité devra servir de date limite de règlement des mensualités suivantes ;
* Juger qu’en cas de défaut de paiement d’une des mensualités à sa date d’exigibilité, l’intégralité des sommes dues à Lafarge Bétons deviendra alors immédiatement exigible de plein droit ;
En tout état de cause :
* Condamner LVP à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LVP aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées par RPVA en vue de l’audience de mise en l’état du 2 juillet 2024, LVP demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Débouter Lafarge Bétons de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment concernant les montants réclamés, les intérêts et la date à laquelle ils auraient commencé à courir ;
* Prononcer un échelonnement mensuel de la dette de LVP d’un montant de 95 857,94 € avec intérêts au taux de 11,5% à compter du 2 octobre 2023 sur deux ans à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner Lafarge Bétons à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Lafarge Bétons aux entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à LVP de lui transmettre sous huit jours, délai impératif, par note en délibéré avec copie à Lafarge Bétons, son bilan comptable 2023. Ce document n’a pas été reçu par le juge.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 8 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamner LVP à lui payer la somme de 98 493,52 € en principal, Lafarge Bétons expose, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1217, 1336 et 1338 du code civil, que :
* Dans le cadre de son activité, LVP a passé de nombreuses commandes de matériaux auprès d’elle ;
* Ces matériaux ont dument été livrés sur les chantiers de LVP ;
* Elle a établi en conséquence les factures suivantes, pour un montant total de 146 501,54 € :
* Facture n°230616030 d’un montant 9 042,47 € en date du 30 juin 2023,
* Facture n°230614811 d’un montant 18 299,56 € en date du 30 juin 2023,
* Facture n°230625745 d’un montant de 20 107,40 € en date du 30 juin 2023,
* Facture n°230616029 d’un montant de 759,98 € en date du 30 juin 2023,
* Facture n°230614812 d’un montant de 41 579,16 € en date du 30 juin 2023,
* Facture n°230625744 d’un montant de 3 790,76 € en date du 30 juin 2023,
* Facture n°230761870 d’un montant de 966,48 € en date du 31 juillet 2023,
* Facture n°230710502 d’un montant de 2 250,84 € en date du 31 juillet 2023,
* Facture n°230713507 d’un montant de 7 290,24 € en date du 31 juillet 2023,
* Facture n°230860461 d’un montant de 16 378,42 € en date du 8 août 2023,
* Facture n°230860575 d’un montant de 2 386,94 € en date du 9 août 2023,
* Facture n°230860789 d’un montant de 1 187,47 € en date du 16 août 2023,
* Facture n°230810591 d’un montant de 21 201,70 € en date du 31 août 2023,
* Facture n°230960160 d’un montant de 1 260,12 € en date du 5 septembre 2023 ;
* LVP ayant acquitté d’une part une avance d’un montant de 7 611,46 € ainsi que la somme de 15 683,90 € au titre de la facture n°230860461, et Lafarge Bétons ayant perçu d’autre part la somme de 24 712,66 € au cours de la présente procédure par un délégué de LVP, la créance qu’elle détient à l’encontre de LVP s’élève à la somme de 98 493,52 €.
LVP oppose que :
* La somme demandée doit être diminuée :
* de 1 941,36 € puisqu’elle a procédé au paiement de cette somme le 18 août 2023 ;
* de 694,52 € puisque conformément à la facture n°230860441, l’un de ses clients a procédé à un règlement de 15 683,90 € le 12 octobre 2023. Comme indiqué dans un courriel du 10 novembre 2023, par suite d’une double facturation, cette facture a été annulée. La facture n°230860461 d’un montant de 16 378,42 € est à payer. Il reste donc à son client à régler entre les mains de Lafarge Bétons et conformément à une délégation de paiement, la somme de 694,52 € ;
* Ainsi, la créance de Lafarge Bétons est de 95 857,94 €.
Lafarge Bétons réplique que :
Sur le paiement de 1 941,36 € par LVP
* LVP soutient qu’elle aurait acquitté à Lafarge Bétons une avance d’un montant de 1 941,36 € le 18 août 2023 et que cette somme devrait venir en déduction des sommes dues ;
* Il n’en est rien : LVP tente d’opérer une confusion entre les factures comptant et les factures en compte client ;
* La somme de 1 941,36 € correspond au règlement de deux factures comptant qu’elle a établies en contrepartie de l’acquisition par LVP de matériaux auprès d’une de ses agences :
* Facture comptant n°230804272 d’un montant de 1 123,18 € établie en date du 18 août 2023,
* Facture comptant n°230804490 d’un montant de 818,18 € établie en date du 21 août 2023 ;
* Ces factures comptant ayant été acquittées, elles ne figurent pas dans la liste des factures impayées dont elle sollicite le règlement dans le cadre de la présente procédure ;
* Dès lors, la somme de 1 941,36 € ne saurait en aucun cas être déduite de la somme de 98 493,52 € dont elle sollicite la condamnation.
Sur le paiement de 15 683,90 € par LVP
* La somme de 15 683,90 € a été acquittée par LVP en date du 12 octobre 2023, ramenant ainsi le quantum de la créance correspondant à la facture n°230860461 d’un montant de 16 378,42 €, à la somme de 694,52 €;
* LVP reconnaît être redevable de la somme de 694,52 € à son égard au titre de la facture n°230860461 du 8 août 2023.
* Elle a sollicité à de nombreuses reprises le règlement du solde des factures établies en contrepartie des matériaux livrés à LVP, en vain : les différentes demandes de règlement sont toutes restées lettres mortes ;
* Compte tenu de ce qui précède, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de LVP au paiement de la somme de 98 493,52 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Il n’est pas contesté que les matériaux correspondant aux factures dont Lafarge Bétons réclame le paiement ont été livrés sur les chantiers de LVP.
En règlement de ces livraisons et compte tenu des différents paiements qu’elle reconnait avoir reçu de LVP, Lafarge Bétons demande au tribunal de condamner celle-ci au paiement de la somme de 98 493,52 €.
LVP reconnait pour sa part une créance de Lafarge Bétons d’un montant de 95 857,94 €. Elle motive la différence de montant :
* par le paiement de la somme de 1 941,36 € le 18 août 2023 ;
* par le fait que le solde, d’un montant de 694,52 €, de la facture n°230860461 est à payer par son client, qui a réglé 15 683,90 € des 16 378,42 € dus, conformément à une délégation de paiement.
Sur la somme de 1 941,36 €
Lafarge Bétons ne conteste pas le paiement de 1 941,36 € par LVP mais fait valoir que cette somme correspond au paiement de deux factures au comptant, n°230804272 et n°230804490, qu’elle verse aux débats, et dont elle n’a pas inclus le montant dans la somme qu’elle réclame à LVP.
Le tribunal relève que ces deux factures, d’un montant de 1 123,18 € et 818,18 €, mentionnent « comptant 95 [Localité 1] ».
Il relève de plus que le courriel du 18 août 2023 versé aux débats par LVP à l’appui de sa prétention mentionne « Ci-dessous la preuve de paiement. Merci de nous confirmer la livraison. ».
Il relève enfin que Lafarge Bétons n’a pas inclus les deux factures en question dans sa demande à la présente instance.
Il s’infère de ce qui précède que la somme de 1 941,36 € a été payée au comptant par LVP, en règlement de factures qui ne sont pas incluses dans le montant demandé par Lafarge Bétons à la présente instance.
Cette somme n’a donc pas lieu d’être déduite du montant demandé.
Sur la somme de 694,52 €
L’article 1338 du code civil dispose : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. ».
Le tribunal observe que cette disposition caractérise une délégation dite « imparfaite ».
LVP ne verse aux débats aucun élément susceptible de prouver l’acceptation par Lafarge Bétons de la délégation qu’elle a conclue avec son client concernant le paiement de la facture n°230860461. Cette délégation est donc dite imparfaite.
Ainsi, c’est à juste titre que, sur le principe de sa demande, Lafarge Bétons sollicite du tribunal la condamnation de LVP à lui régler les factures demeurées impayées par son délégataire, dont LVP ne conteste par ailleurs pas le montant restant dû, soit 694,52 €.
Il s’infère de tout ce qui précède que Lafarge Bétons possède sur LVP une créance certaine, liquide et exigible de 98 493,52 €.
En conséquence, le tribunal condamnera LVP à payer à Lafarge Bétons la somme de 98 493,52 € en principal.
Sur la demande de pénalités de retard
L’article 6 ('Paiement') des conditions générales de vente ('Béton prêt à l’emploi'), figurant au verso de chacun des bons de livraison versés aux débats, stipule : « En cas (…) de défaut de paiement à échéance (…), l’intégralité de nos créances deviendra exigible. En outre, les sommes dues donneront lieu de plein droit, sans mise en demeure préalable et à compter de leur échéance, au paiement (…) de pénalités de retard calculées à un taux égal au taux directeur de la Banque centrale européenne en vigueur le premier jour du semestre en question, majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités de retard seront réclamées avec notre première lettre de relance (…). Conformément à l’article L.441-6 [note du tribunal : désormais L. 441-10] du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, sera due de plein droit par le client (…). ».
Au visa de ces stipulations, Lafarge Bétons demande au tribunal de condamner LVP à des pénalités de retard à appliquer à chacune des factures demeurées impayées.
LVP conteste l’application des conditions générales de vente de Lafarge Bétons au motif que celle-ci ne justifie pas que LVP en aurait eu connaissance et les aurait acceptées.
Le tribunal relève cependant que lesdites conditions générales figurent au verso de chacun des nombreux bons de livraison versés aux débats.
LVP ne peut donc valablement prétendre ne pas en avoir eu connaissance ni les avoir acceptées, ayant commandé à de nombreuses reprises des livraisons à Lafarge Bétons qui, toutes, font l’objet d’un bon de livraison mentionnant lesdites conditions.
Ainsi, le tribunal dit les conditions générales de vente de Lafarge Bétons opposables à LVP.
LVP fait valoir de plus que les factures dont Lafarge Bétons réclame le paiement mentionnent un taux de pénalité de retard de 11,5% l’an. Elle ne saurait donc être condamnée à un taux supérieur.
Sur ce point, le tribunal relève que :
* d’une part, chacune des factures en litige produites aux débats porte, en bas de page, la mention : « Taux de pénalité de retard : 11,5% l’an » ;
* d’autre part, la sommation de payer signifiée à LVP par commissaire de justice le 11 décembre 2023, également produite aux débats, stipule « Intérêts acquis au taux actuel de 11,5% ».
En conséquence, le tribunal dira que les sommes que LVP sera condamnée à payer à Lafarge Bétons, seront augmentées de pénalités de retard au taux alors appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance de chacune des factures concernées, dans la limite du taux de 11,5% l’an.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Lafarge Bétons demande la capitalisation des intérêts.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
Lafarge Bétons en demande l’application, pour un montant total de 600 €.
Le tribunal relève que Lafarge Bétons verse aux débats 14 factures au soutien de sa demande.
En conséquence, le tribunal condamnera LVP à payer à Lafarge Bétons la somme de 560 € (14 x 40) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur la demande au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce
Lafarge Bétons demande au tribunal que les frais occasionnés par l’exécution des condamnations qu’il prononcera à l’encontre de LVP soient mis à la charge de cette dernière à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, le tribunal rappelle que l’article A. 444-32 du code de commerce, qui est d’ordre public, met les frais d’exécution des condamnations prononcées à la seule charge du bénéficiaire de ces condamnations.
En conséquence, le tribunal déboutera Lafarge Bétons de sa demande de condamnation de LVP à supporter les frais occasionnés par l’exécution des condamnations qu’il prononcera à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle
LVP demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’il lui soit accordé un échelonnement mensuel de sa dette sur deux ans.
Elle motive cette demande par le fait que, si elle subit d’importantes difficultés de trésorerie, celles-ci sont dues à des créances qui tardent à lui être payées mais dont le recouvrement lui permettra de retrouver une situation financière « apaisée ».
Lafarge Bétons, lors de l’audience du 24 septembre 2024, s’oppose à l’octroi de tels délais et demande, à titre subsidiaire, de les limiter à 6 mois le cas échéant.
L’article 1343-5 du code civil dispose en son 1 er alinéa : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Le tribunal rappelle que, afin de pouvoir apprécier la situation de LVP, il lui a été demandé de verser aux débats son bilan comptable 2023, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, le tribunal déboutera LVP de sa demande d’échelonnement de sa dette.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Lafarge Bétons a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera LVP à payer à Lafarge Bétons la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera LVP, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SARL Les Voiles Parisiens à payer à la SAS Lafarge Bétons la somme de 98 493,52 € en principal, augmentée de pénalités de retard au taux alors appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance de chacune des factures concernées, dans la limite du taux de 11,5% l’an ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SARL Les Voiles Parisiens à payer à la SAS Lafarge Bétons la somme de 560 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS Lafarge Bétons de sa demande de condamnation de la SARL Les Voiles Parisiens à supporter les frais occasionnés par l’exécution des condamnations prononcées à son encontre ;
* Déboute la SARL Les Voiles Parisiens de sa demande reconventionnelle d’échelonnement de sa dette ;
* Condamne la SARL Les Voiles Parisiens à payer à la SAS Lafarge Bétons la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL Les Voiles Parisiens aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. GARIEL François et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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