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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 9 juil. 2025, n° 2025001912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001912 – MINUTE NO /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/07/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : [I] [G] [Adresse 1] Prolongée nettoyage… [Localité 1] SIREN : 952 022 028
REPRESENTANT(S) : en personne
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Madame Marie-José FAURIEJUGE(S): Monsieur Pierre LABOUTE: Monsieur Fabrice PRATX
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
A la date du 20/06/2025, Madame [G] [I] a déposé au Greffe une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues par l’article L.681-1 du Code de Commerce.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de cette demande.
Les personnes mentionnées à l’article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l’entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil du 08/07/2025 à 8h30.
A cette date,
Madame [G] [I] s’est présentée et a été entendue en ses explications desquelles il ressort qu’elle n’a aucune dette professionnelle mais qu’en revanche, elle ne peut plus faire face à ses dettes personnelles et qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 09/07/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Madame [I] [G] sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement et qu’il ne souhaite pas bénéficier d’une procédure collective.
Il ressort du dossier de demande d’ouverture de la procédure de surendettement en date du 20/06/2025 que Madame [I] [G] a déclaré qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, qu’elle ne sollicite pas l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre mais qu’elle souhaite bénéficier d’une procédure de surendettement.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations de Madame [I] [G] qu’elle n’a aucune dette professionnelle mais qu’elle est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il apparaît ainsi au Tribunal que Madame [I] [G] n’est pas en état de cessation des paiements.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas réunies mais que les conditions relatives au surendettement sont réunies conformément aux dispositions de l’article L711-1 du Code de la Consommation.
En conséquence, le Tribunal dira n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Madame [I] [G] et renverra l’affaire devant la Commission de Surendettement de l’Aude sise à [Adresse 2].
Il y aura lieu de laisser les dépens, taxés et liquidés à la somme de soixante-dix-huit euros et vingt-quatre centimes (78,24 €) dont treize euros et cinq centimes (13,05 €) de TVA, à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas réunies mais que les conditions relatives au surendettement sont réunies.
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Madame [I] [G].
Renvoie l’affaire devant la Commission de Surendettement de l’Aude sis à [Adresse 2].
Ordonne la notification du présent jugement au débiteur.
Laisse les dépens, taxés et liquidés à la somme de soixante-dix-huit euros et vingtquatre centimes (78,24 €) dont treize euros et cinq centimes (13,05 €) de TVA, à la charge de la partie demanderesse.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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