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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 14 janv. 2026, n° 2025003194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025003194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
— MINUTE N0
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DESISTEMENT
DU 14/01/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEMANDEUR(S)
: URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Madame [I] [F], mandatée
DEFENDEUR(S) : [S] [L] née [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ
JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS
: Monsieur [W] [J]
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant acte de la SCP [E] [K] & Laurine JAFFUS-LEFRENE, Commissaire de Justice associé à Lézignan-Corbières (11), en date du 14/10/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation la partie défenderesse d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Narbonne en son audience du 04/11/2025 à 14h30 afin de constater son état de cessation des paiements et d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil le 13/01/2026 à 8h30.
Advenu ce jour,
L’URSSAF DE LR, représentée par Madame [I] [F], mandatée, s’est désistée de sa demande au motif que le débiteur a été placé en liquidation judiciaire en date du 04/12/2025.
Madame [L] [S] ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée.
Sur quoi,
Il ressort des renseignements recueillis lors des débats que la partie défenderesse est en liquidation judiciaire depuis le 04/12/2025.
La partie demanderesse a manifesté son désistement auquel ne s’est pas opposée la partie défenderesse.
Le Tribunal constatera, au terme de l’article 395 du C.P.C., que le désistement est parfait et qu’il emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du C.P.C..
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,
Constate que le désistement d’instance est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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