Tribunal de commerce de Nevers, 19 juillet 2017, n° 2017001820

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nevers, 19 juill. 2017, n° 2017001820
Juridiction : Tribunal de commerce de Nevers
Numéro(s) : 2017001820

Texte intégral

Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 001820 Procédure Collective : 41017037

N° 324

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

CHAMBRE DU CONSEIL DU 3EME MERCREDI

Jugement du 19/07/2017 Demandeur(s) : TRIBUNAL DE COMMERCE 58000 NEVERS Défendeur(s) : NORMAND & Compagnie (SARL)

la Poterie Neuve

58310 Saint- Amand-en-Puisaye ACTIVITE : Céramique extraction et production de la matière première (terre) la vente au détail des poteries de tout genre produits céramiques

Représenté par Mme J P H-I Q R S

12, rue de la Roche 89520 Saint-Sauveur-En-Puisaye Comparante

En présente de Mme E F G des salariés

En présence de l’administrateur judiciaire, la SELARL AJUFP représentée par Maître Grégory WAUTOT

En présence du mandataire judiciaire, la Selarl A. LECAUDEY représentée par Maître Aurélie LECAUDEY

Composition du Tribunal :

Président : M FERVEL Bernard

Juges : M K L M N O

Ministère Public M PAUL EDOUARD LALLOIS

Greffier : Me DUNOYER Pierre-Emile

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 19/07/2017

[UGEMENT : Prononcé publiquement le 19/07/2017 Contradictoire

En premier ressort

JUGEMENT D’ARRÊTE D’UN PLAN DE CESSION

La procédure :

Par jugement en date du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL NORMAND ET COMPAGNIE dont le siège est 67 route de Cosne, […], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2015, a autorisé une poursuite d’activité en période d’observation de six mois, a désigné la SELARL AJUP en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de réaliser les démarches nécessaires pour la cession de l’entreprise. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 30 juin 2017.

Conformément aux dispositions des articles L.631-22 et R.631-39 du Code de Commerce, l’Administrateur Judiciaire a engagé une procédure d’appel d’offres en procédant à une publicité dans le journal du Centre, ainsi qu’à un mailing auprès d’avocats d’affaires et experts- comptables et auprès de diverses sociétés du même secteur d’activité, à une parution sur le site internet du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, le site de l’ASPAJ et le site du cabinet AJUP.

Les caractéristiques essentielles des éléments d’actifs ont été déposées au Greffe par l’administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article R.631-39 du Code de

Commerce.

Dans ce délai, deux offres de reprise des activités et des biens de la SARL NORMAND ET COMPAGNIE ont été déposées, par la SARL NOBBIA INTERNATIONAL et la SARL

4PATRIMOINE d’une part et par M Y Z d’autre part.

Ces offres ont été examinées par le Tribunal de Commerce de NEVERS lors de l’audience en date du 19/07/2017.

Il a été constaté que par email du 16 juillet 2017, M Y Z a fait part de son désistement et informait qu’il ne serait pas présent à l’audience du 19 juillet 2017 pour présenter le projet de plan de cession qu’il proposait.

Le Tribunal se voit contraint de n’examiner plus que l’offre de plan de cession proposée par la SARL NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE.

Cette offre se présente synthétiquement de la façon suivante : « - Présentation des candidats :

NOBBIA INTERNATIONAL

Société à Responsabilité Limitée

Siège social : 4 place de la Défense – […]

Date de création : 06/05/2009

Capital social entièrement détenu par Madame A B

Gérante : A B

Société 4Patrimoine :

Société à Responsabilité Limitée

Siège social : […]

Date de création : 31 mai 2017

Objectif de regrouper les participations détenues par M C D et ses associés dans des entreprises centenaires et / ou entreprises du patrimoine vivant.

Capital social détenu par la société CARMINE CAPITAL

Gérante : Faustine GEHIN

« - Clause de substitution :

Les candidats acquéreurs informent formuler l’offre de plan de cession pour le compte d’une société à constituer ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : POTEÈRIE NORMAND SN,

Forme juridique : Société par actions simplifiée,

Capital Social : 150.000 euros

Objet : en France et à l’étranger :

Toutes opérations artisanales, industrielles et commerciales se rapportant à la céramique et ses produits annexes […]

Présidente : A B

Capital social :

66,66 % NOBBIA INTERNATIONAL

33,34 % 4Patrimoine

En cas d’adoption du plan de cession proposé, une augmentation de capital sera immédiatement réalisée d’un montant total de 90.000 euros au profit d’investisseurs financiers, modifiant le capital social de la manière suivante :

—  51,67 % NOBBIA INTERNATIONAL, – 25,83 % 4PATRIMOINE 22,50 % Investisseurs financiers.

Les candidats confirment qu’en cas d’adoption de leur proposition de plan de cession, le siège social de cette société sera transféré à SAINT AMAND EN PUISAŸE (58310).

» – Périmètre de reprise :

L’offre de reprise de la SARL NOBBIA INTERNATIONAL et la SARL 4PATRIMOINE porte sur : Les éléments incorporels suivants :

Immobilisations incorporelles :

(fonds de commerce, clientèle achalandage attachés au fonds de commerce, savoir-faire, enseignes, nom commercial et dénominations commerciales attachées au fonds de commerce, tout signe et autre signe distinctifs, tous droits de propriété intellectuelle, et notamment toutes inventions, brevets, certificat d’utilité, marques, droits d’auteur, dessins et modèles enregistrés et/ou non enregistrés, logos, plans, notes techniques, prototypes, procédés, méthodes, algorithmes, logiciens, codes source, toute documentation technique y relative, base de données, secrets de fabrique, informations confidentielles, savoir-faire, ainsi que toutes demandes d’enregistrement relatives à ces droits partout dans le monde, et le droit de procéder , partout dans le monde, au dépôt et à l’enregistrement des droits susmentionnés ; Tous fichiers et notamment tous fichiers relatifs aux documentations techniques, clients, produits, fournisseurs, ressources humaines, politique et commerciale ;

Tous sites internet, noms de domaine, Toutes autorisations légales ou règlementaires nécessaires à l’exploitation du fonds de

commerce,

(Sans que cette liste soit limitative.)

Les éléments corporels suivants :

Immobilisations corporelles : Toutes les immobilisations corporelles, en ce compris le matériel, le mobilier et le stock teis que visés dans l’inventaire par CMA MORLOT & X du 21/06/2017.

Droit des tiers :

Le candidat déclare que tous les actifs repris devront être libres de toutes suretés, gages, hypothèques, privilèges ou nantissements, réserve de propriété, droits de rétention et plus généralement de tous droits quelconques de tiers, et notamment ceux visés à l’article LG642- 12 du code de commerce.

« - Biens expressément exclus du périmètre de reprise Sont expressément exclus du projet de reprise :

— Comptes clients, comptes rattachés et tous autres comptes de tiers créditeurs, -Comptes fournisseurs débiteurs,

— disponibilités

«contrats d’assurance

+ – Contrats poursuivis (L642-2 Il 1° et L642-7 c.com)

Au terme de son offre de reprise, les SARL NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOÎINE entendent poursuivre dans les conditions de l’article L.642-7 du code de commerce les contrats suivants :

— bail commercial conclu entre la société et la SCI POTERIE LA BATISSE du 01/09/2009 relatif aux locaux situés à la Poterie Neuve à […] – contrat d’exploitation de carrière conclu le 01/12/1994,

— contrats fournisseurs,

— contrats de location conclus avec la SCI POÔOTERIE LA BATISSE à savoir en particulier : – le contrat de location du 01/07/2015 relatif à un four à gaz de 4M3 de marque DÜM, – le contrat de location du 02/04/2013 relatif à une presse céramique de la marque Fuccelli, – le contrat de location en date du 01/12/2010 relatif à la mise à disposition d’un poste

informatique installé à MOUTIERS en PÙISAŸE. – Tous les contrats téléphoniques, fourniture d’eau, de gaz et l’électricité, – Contrats clients existants,

Concernant le projet de solliciter le transfert du contrat d’affacturage CMCIC FACTOR, le candidat par courrier du 13 juillet 2017 prend acte des réserves émises sur le bénéfice du transfert de ce contrat et indique que cela n’a pas de conséquence sur le financement court terme du projet de reprise.

s – Périmètre social (L.642-2 Il 5°)

Les SARL NOBBIA INTERNATIONAL et SARL 4PATRIMOINE proposent le maintien de l’ensemble des 7 emplois existant dans les catégories professionnelles suivantes :

[…] Responsable boutique et gestion commerciale Anseuse Cuiseur Calibreur assistant céramique Assistante poseur chromo Total

[N

Le personnel sera repris dans les conditions de l’article L1224-1 du code du travail aux mêmes conditions que celles dont il bénéficie actuellement.

Le repreneur entend par ailleurs porter l’effectif de l’entreprise de 7 à 25 salariés dans les 5 prochaines années. >

s – Droits acquis pris en charge Le repreneur s’engage à reprendre à sa charge les salaires et accessoires de salaires ainsi

que les droits acquis et encore dus au titre des congés payés à compter de la date d’entrée en jouissance, ainsi que la prime de vacances versée au mois d’août de chaque année.

s Prix de cession

La Sarl NOBBIA INTERNATIONAL et la SARL 4PATRIMOINE proposent un prix de cession, de 30.000 € ventilé comme suit, les stocks étant intégrés dans les actifs corporels ;

Éléments incorporels : 5.000 € – - Eléments corporels, en ce compris les stocks : 25,000 € TOTAL 30.000 €

La SARL NOBBIA INTERNATIONAL et la SARL 4PATRIMOINE a remis le jour de l’audience un chèque de banque de 30.000 € couvrant l’intégralité du prix de cession proposé.

Motifs de la décision :

Attendu que le niveau d’activité et l’absence de capacité de financement d’une poursuite d’exploitation dès le début du redressement judiciaire ont conduit à engager sans délai une procédure d’appel d’offres en vue de rechercher toute solution de cession.

Attendu en effet que l’arrêté à bref délai d’un plan de cession apparaissait comme la seule alternative au prononcé d’une liquidation judiciaire.

Attendu que l’article L.642-5 du Code de Commerce dispose que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties

d’exécution.

Attendu que plusieurs diligences de publicités et mailings ont été réalisées à la diligence de l’administrateur judiciaire,

! y

Attendu que deux offres ont été déposées, par respectivement la SARL NOBBIA INTERNATIONAL et la SARL 4PATRIMOINE et M Y Z.

Attendu que le candidat M Y Z a fait part de son désistement le 16 juillet 2017,

Attendu qu’une seule offre est en état d’être examinée par le Tribunal car non assortie de condition suspensive.

Attendu que le Tribunal doit examiner cette proposition au regard des critères posés par la loi.

Attendu que la SARL NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE valorise les éléments incorporels et corporels de la SARL NORMAND ET COMPAGNIE à la somme de 30.000 €.

Attendu que le prix proposé est supérieur à la valorisation établi Me X en début de procédure pour les actifs corporels.

Attendu néanmoins que le prix de 25.000 € intégrant le prix de cession des stocks est par contre inférieur à la valorisation établie Me X en début de procédure concernant les

stocks.

Attendu cependant que le candidat acquéreur prévoit un budget de frais de réparation, remise en état et en conformité de l’usine de 130.000 euros.

Attendu que concernant le volet social, le candidat à la reprise prévoit de maintenir la totalité des 7 emplois, outre la reprise des droits à congés payés acquis avant l’entrée en jouissance et la prime de vacances 2017.

Attendu que la SARL NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE ont pris l’engagement de baser le siège social de la société POTERIE NORMAND SN à SAINT AMAND EN PÙISAŸYE.

Attendu que les SARL NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE font état de leur intention de développer l’activité et d’atteindre à terme un effectif de 25 salariés.

Attendu que l’offre de la SARL NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE est la seule offre permettant la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement partiel du passif.

Attendu que s’agissant des garanties d’exécution, le candidat remet une attestation de blocage de fonds de 90.000 euros aux fins de justifier de la capacité financière à assurer le financement de l’opération de reprise sur fonds propres dès l’entrée en possession.

Attendu que le dirigeant de la société NORMAND ET COMPAGNIE, après avoir pris connaissance des offres, émet un avis favorable pour l’offre de plan de cession présentée par les SARL NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE. '

Attendu que le représentant des salariés a au cours de la réunion d’information et de consultation fait état de son avis favorable à l’arrêté d’un plan de cession au profit de l’offre des SARL NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE.

Attendu que le Ministère Public est favorable à l’arrêté d’un plan de cession au profit des SARL NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE.

Attendu que le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE et le CIC ont été consultés sur les propositions de plans de cession à la diligence de l’administrateur judiciaire.

Attendu que le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE et le CIC ont chacun acquiescé sur le constat que leurs créances bancaires ne bénéficiaient pas du privilège de l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce, conduisant au transfert de la charge d’emprunt à un

cessionnaire., Attendu que les cocontractants ont été consultés.

Attendu que l’UDAF a fait part de son intention de mettre en œuvre la résiliation de plein droit prévue dans les clauses du bail en cas de « règlement judiciaire ou de liquidation de biens de

la société ».

Attendu qu’en vertu de l’article L622-13 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (ou de redressement judiciaire).

Attendu que la SARL NOBBIA INTERNATIONAL sollicite la cession forcée du contrat et a pris acte du souhait de l’UDAF d’envisager un projet d’achat de la carrière par une société.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe ce jour, et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions par lesquelles un avis favorable à l’arrêté d’un plan de cession au profit des sociétés NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE.

M le Juge Commissaire, entendu en son rapport, au terme duquel il se déclare favorable à la reprise par les sociétés NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE.

Après avoir entendu l’avis de Madame H-I J, gérante de la SARL NORMAND ET COMPAGNIE, de Maître Aurélie LECAUDEY, Mandataire Judiciaire, de Maître Grégory WAUTOT représentant la Selarl AJUP, Administrateur Judiciaire,

Arrête le plan de cession des activités et des biens de la SARL NORMAND ET COMPAGNIE au profit de la SARL NOBBIA INTERNATIONAL et la SARL 4PATRIMOINE selon les modalités contenues dans son offre en date du 30 juin 2017 et 13 juillet 2017, et reprises partiellement dans le présent dispositif.

Dit que les sociétés NOBBIA INTERNATIONAL et 4PATRIMOINE sont au sens de l’article L.642-9 du Code de Commerce les personnes tenues de l’exécution des engagements souscrits dans le cadre de l’offre déposée.

Constatons que l’offre est faite pour le compte d’une société à constituer POTERIE NORMAND SN, dont le siège social sera transféré à l’adresse d’exploitation 67 route de Cosne à SAINT MAND EN PUISAYE (58310) dès l’arrêté du plan de cession.

Dit que le prix de cession s’élève à la somme de 30.000 € ventilée comme suit :

+ – Immobilisations incorporelles 5.000 € + – Immobilisations corporelles 25.000 € + – Total 30.000 €

Constate qu’un chèque de banque d’un montant de 30.000 € a été remis entre les mains de l’administrateur judiciaire en garantie du paiement du prix de cession.

Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire, pour quelque motif que ce soit, en particulier s’il ne régularisait pas l’acte de cession dans le délai de trois mois, la somme indiquée ci-dessus resterait acquise à la procédure à titre de dommages et intérêts.

Dit qu’en conformité des dispositions de l’article 1.642-9 du Code de Commerce, le cessionnaire ne pourra, tant que le prix de cession ne sera pas intégralement payé, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels et incorporels acquis, sous réserve d’une autorisation préalable du tribunal.

Dit que les comptes clients et comptes rattachés, et tous autres comptes de tiers créditeurs, des fournisseurs débiteurs et des disponibilités resteront la propriété du redressement

judiciaire.

Dit que les contrats d’assurances conclus par la SARL NORMAND ET COMPAGNIE sont exclus du périmètre de reprise.

Constate la reprise de l’ensemble des 7 emplois dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du Travail et ordonne leur transfert à la société en cours de formation

[…].

Donne acte au cessionnaire qu’il s’est engagé à prendre à sa charge l’ensemble des droits à congés payés acquis par les salariés repris avant la date d’entrée en possession ainsi que la

prime de vacances 2017.

Constate que les contrats suivants sont nécessaires au maintien de j’activité et ordonne leur cession conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce et ce, dès la prise de jouissance, nonobstant la régularisation des actes de cession :

— bail commercial conclu entre la société et la SCI POTERIEF LA BATISSE du 01/09/2009 relatif aux locaux situés à la Poterie Neuve à […]

— bait d’exploitation de carrière,

contrats fournisseurs,

contrats de location conclus avec la SCI POTERIE LA BATISSE à savoir en particulier : -le contrat de location du 01/07/2015 relatif à un four à gaz de

4M3 de marque DUM, – le contrat de location du 02/04/2013 relatif à une presse

céramique de la marque Fuccelli, – le contrat de location en date du 01/12/2010 relatif à la mise à disposition d’un poste informatique installé à MOÛTIÈRS en

— Tous les contrats téléphoniques, fourniture d’eau, de gaz et l’électricité,

— Contrats clients existants,

Prend acte que le cessionnaire fera son affaire personnelle auprès de la DRÉÈAL du transfert des autorisations d’exploitation.

Prend acte du montant et de la nature des investissements envisagés.

Prend acte de l’accord du cessionnaire pour fixer le siège social de la société à constituer dans le ressort du Tribunal de Commerce de NEVERS.

Fixe l’entrée en jouissance du cessionnaire au jeudi 20 juillet 2017 à 0 heure et dit qu’à compter de cette date, la gestion de la SARL NORMAND ET COMPAGNIE lui sera confiée sous son entière responsabilité dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession en application des dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce.

Dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la gestion des déchets présents sur le site.

Dit que le cessionnaire aura la garde des documents sociaux, comptables et fiscaux de la SARL NORMAND ET COMPAGNIE présents sur le site d’exploitation qu’il devra conserver classés, en bon état et devra fournir copie à tout moment sur simple demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, et les laisser à leur disposition en vue de leur consultation.

Dit que le cessionnaire devra mettre gracieusement à la disposition de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, sans contrepartie financière, les moyens humains et matériels permettant de mener normalement à leur terme les différentes prestations d’ordre

administratif générées par la procédure collective.

Prononce, conformément aux dispositions de l’article L.642-10 du code de Commerce, l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments composant le fonds de commerce repris pour une durée de deux ans.

Constate que la SARL NORMAND ET COMPAGNIE cessera totalement son activité à la date du 20/07/2017, date de la prise de possession et de jouissance par le cessionnaire.

Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par :

Le Greffier 7 Le Président Me Pierre-Emile DÜNOYER M Bernard FERVEL

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  2. Code du travail
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