Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 20
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.
Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
L'article L. 642-1 al 3 du code de commerce dispose que : « Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, […] à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. […] Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ». […]
Lire la suite…[…] JUGEMENT DE CESSION (Base légale article L642-2 et suivants du Code de Commerce) […] Précise les éléments relatifs aux licenciements prévus dans le plan de cession conformément aux dispositions des articles [L.631-19 et L.642-5 du Code de Commerce, soit le licenciement concernant les activités et catégories professionnelles suivantes : […] Dit que le repreneur prendra possession de l'entreprise à compter du 23/05/2016. Sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise lui étant confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession en application de l'article L.642-8 du Code de Commerce ;
[…] Forme de la Reprise d'éléments d'actifs conformément aux dispositions de l'article L.642-2. […] Article L642-12 (prêts) […] Les dispositions de l'article L.642.12 alinéas 4 et 1 ne devraient pas trouver application, […] Ordonne la cession totale de l'entreprise conformément à l'offre déposée, puis modifiée dans le délai de l'article R.642-1 – 2° paragraphe du Code de Commerce. […] 5/6 […] Autorise le licenciement pour motif économique des salariés non repris conformément aux dispositions de l'article L642-5 du code de commerce selon les catégories professionnelles indiquées ci-dessous : […] conformément aux dispositions de l'art L 642-10 du Code de Commerce.
[…] Une offre de reprise dans le cadre des articles L.631-22 et L.642-1 et suivants du Code de Commerce a été déposée. […] — - Balance générale sur les 5 premiers mois de l'exercice 2016/2017 (aout à décembre 2016) […] Attendu que l'article L. 642-1 du Code de commerce dispose que « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, […] conformément à l'article L. 642-5 du Code de commerce, […] — - La reprise de 6 salariés sur 7 et des congés acquis est satisfaisante et répond aux con- ditions visées par l'article L642-1 du Code de Commerce. […] Fixe la prise de possession aù 04/05/2017 à 0 heure ; […] Ordonne l'exécution des formalités de notifications et de publicités prévues à l'article R. 642-4 du Code de commerce ;