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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 ouvertures rj lj sauvegardes, 19 mai 2025, n° 2025L01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L01025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SELARLh PELLIER-LES MANDATAIRES, MAÎTRE DENIS GASNIER / de SAS Alizé Capital, ME MARIE-SOPHIE PELLIER / de SAS Alizé Capital, SCPh EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me Nathalie THOMAS / de SAS Alizé Capita, SCPh BTSG² c/ SASh Alizé Capital |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 19 Mai 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00972 N° RG : 2025L01025 2025J00225 SAS Alizé Capital
DEMANDEURS
SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me Nathalie THOMAS [Adresse 2]
SCP [J] & ROUSSELET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [H] [J] [Adresse 6]
SELARL [S]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [O] [S] / de SAS Alizé Capital [Adresse 4]
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [B] / de SAS Alizé Capital [Adresse 7]
DEFENDEUR
SAS Alizé Capital [Adresse 5] Représentée par Me [E] [W] [Adresse 3] et par Me Gilles GRINAL [Adresse 1] Grinal Klugman Aumont & Associés [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Mai 2025
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Henri DIEN, Président,
Prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine d’office
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 16 mai 2025 RG N°2025P00261,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Se saisissant d’office, le tribunal constate que le jugement rendu le 16 mai 2025 – RG N°2025P00261 est entaché d’une omission matérielle en ce qu’il ne mentionne pas le nom du greffier lors des débats, Mme Katia GUERIOT.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que c’est à la suite d’une omission matérielle que le tribunal a omis de mentionner le nom du greffier dans l’en-tête du jugement en date du 16 mai 2025.
Attendu qu’il convient de rectifier cette omission et de modifier le jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que le jugement rendu par le tribunal le 16 mai 2025 – RG N°2025P00261 est entaché d’une omission matérielle.
Dit que l’en-tête de cette décision est modifié comme suit :
« Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT ».
Dit que le reste du jugement reste inchangé.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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