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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 janv. 2026, n° 2025F00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00015
Monsieur, [E], [N] C/ BNP PARIBAS prise en la personne de son agence, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [N],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDERESSE
BNP PARIBAS prise en la personne de son agence, [Adresse 3],, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Pierre NICOLET, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Dominique PENIN, Avocat au Barreau de Paris, membre du Cabinet MORGAN LEWIS,, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 décembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [E], [N] est client de la BNP PARIBAS.
Le 16 octobre 2024 à 14h15, Monsieur, [E], [N] a été victime d’un hameçonnage de la part d’un escroc, qui, par message SMS, a trompé Monsieur, [E], [N] et récupéré la clé digitale afin de subtiliser la somme globale de 42.006,96 € entre le 17 octobre 2024 et le 18 octobre 2024.
Monsieur, [E], [N], s’étant rendu compte de cette fraude, a contacté le service anti-fraude de la BNP PARIBAS pour solliciter le remboursement, qui lui a répondu le 24 octobre 2024, son refus.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2024, Monsieur, [E], [N] assigne la BNP PARIBAS devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, Monsieur, [E], [N] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-4, L. 133-6, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier,
Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur, [E], [N] la somme de 42.006,96 € au titre du remboursement de trois virements non autorisés par lui en date du 17 et 18 octobre 2024 effectués depuis son compte bancaire n°, [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de la première réclamation du demandeur,
Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur, [E], [N] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Débouter Monsieur, [N] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner Monsieur, [N] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
Monsieur, [E], [N] fait valoir que la BNP PARIBAS a failli dans son système d’identification forte et son système de contrôle fort.
Cette défaillance de sécurité entraine aujourd’hui l’obligation de la BNP PARIBAS de restituer les fonds par le banquier.
Il ajoute que le processus frauduleux utilisé par l’escroc était indétectable par Monsieur, [E], [N] et, qu’à ce titre, aucune négligence grave ne peut lui être reproché.
Au rebours, la BNP PARIBAS rétorque que Monsieur, [E], [N] a bien communiqué ses informations de connexion et son mot de passe à l’escroc et, qu’à ce titre, sa négligence grave est avérée et que, suite à ce manquement, le système fort de protection mis en place par la BNP PARIBAS ne peut être remis en cause.
En effet, Monsieur, [E], [N] a permis l’enrôlement de sa clé numérique digitale sur le téléphone d’un tiers qui avait toute possibilité par la suite de créer des nouveaux profils ou encore d’installer le service PAYLIB pour réaliser des virements avec son numéro de téléphone portable sur le site de la banque.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier qui dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Le tribunal constate que la BNP PARIBAS a mis en place un système de protection forte par clé digitale, que Monsieur, [E], [N] a été trompé par un escroc.
Le tribunal observe que le numéro de téléphone utilisé à savoir le, [XXXXXXXX01], ainsi que l’adresse mail utilisée à savoir
«, [Courriel 1] » ne correspondent pas au numéro de téléphone de la BNP PARIBAS, ni à l’adresse internet de cette dernière, ce qui aurait dû interpeller Monsieur, [E], [N].
Le tribunal dira que la méthode utilisée par l’escroc ne permet pas de conclure à une négligence grave.
Néanmoins, le tribunal constate que, si après avoir transmis les éléments à l’escroc pour modifier la clé numérique, ce dernier a réalisé deux virements de 500,00 €, qui pour leurs montants et l’activité de Monsieur, [E], [N] ne permettaient pas à la BNP PARIBAS de soupçonner une anomalie.
Le tribunal dira qu’il n’en est pas de même pour le virement de 41.006,96 €.
En effet alors que Monsieur, [E], [N] est client de la BNP PARIBAS depuis 31 ans, tant pour la gestion de ses comptes professionnels que personnels, la BNP PARIBAS est donc au courant de ses habitudes et que la création d’un compte en Estonie, pays dont la réputation dans ce type d’escroquerie n’est plus à démontrer, sur le site de la BNP PARIBAS puis un virement de 41.006,96 € aurait dû clairement alerté la BNP PARIBAS au titre d’une opération plus que douteuse, qui n’entrait clairement pas dans les habitudes financières de Monsieur, [E], [N].
De ce qui précède, le tribunal retiendra une responsabilité partagée uniquement pour le premier virement et condamnera la BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur, [E], [N] la somme de 20.503,48 € (41.006,96 € x 50 %), assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’anatocisme est sollicité par Monsieur, [E], [N]. Le tribunal rappelle qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Il l’accordera par année entière à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur, [E], [N] sollicite que lui soit alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la BNP PARIBAS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur, [E], [N] la somme de 20.503,48 € (VINGT MILLE CINQ CENT TROIS EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la BNP PARIBAS à payer à Monsieur, [E], [N] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BNP PARIBAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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