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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 19 mars 2025, n° 2025P00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 19 Mars 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025P00135 N° PCL : 2025J00120 SAS DARWIN N° RG: 2025P00043
DEMANDEUR
M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES [Localité 1] [Adresse 1] comparant à l’audience d’appel des causes
DEFENDEUR
SAS DARWIN [Adresse 2] RCS Nice : 832091888 N° de gestion : 2017 B 2180 Enseigne : BARD’O Représentant légal : M. [H] [X] Président [Adresse 3] Comparant en personne assistée par Me Farouk MILOUDI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 Mars 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Gilles BLANCHON, Président, M. Claude BERNARD, M. Bernard FARINA, Juges.
Greffier lors des débats : Madame Katia GUERIOT
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 19 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES [Localité 1] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure deliquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DARWIN [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 832091888 et exerce une activité de Brasserie, restaurant, snack, salon de thé, vente de glaces, vente à emporter et à consommer sur place sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 13 Mars 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
La dette revendiquée du Pôle de Recouvrement Spécialisé à la date de l’assignation est de 45.685,54 euros correspondant à des dettes de TVA au titre de la déclaration CA12 pour la période du 09/21 au 08/22, des acomptes de TVA de Décembre 2023 et Juillet 2024, du prélèvement à la source de l’IR de Juin 2023, de la CFE 2023 ainsi que des pénalités.
Ces sommes dues ont fait l’objet par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de 5 avis de mise en recouvrement entre le 16/8/2023 et le 16/9/2024, de 5 mises en demeure de payer entre le 321/8/2023 et le 30/04/2024 et de 5 saisies attributions infructueuses entre le 2/10/2023 et le 4/9/2024.
Enfin la saisie vente de meubles corporels réalisée le 26/9/2024 au siège social de la société s’est révélée infructueuse et a donné lieu à l’établissement d’un PV de carence.
Aucun élément d’actif mobilisable à court terme n’a pu être mis en évidence permettant de faire face au moins au passif exigible du Pôle de Recouvrement Spécialisé. L’état de cessation des paiements est donc caractérisé au moins depuis le 26 Septembre 2024.
La société DARWIN de son côté dans ses conclusions demande le débouté de l’administration fiscale de l’ensemble de ses demandes. Elle demande en outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5000 € pour procédure abusive ;
A l’appui de sa contestation, elle indique notamment qu’elle est encore dans le délai possible de contestation qui court jusqu’au 31 Décembre de la 2 ème année suivant celle de la notification des avis de mise en recouvrement soit en l’espèce jusqu’au 31 décembre 2025.
Attendu qu’à aucun moment la société DARWIN n’indique ou ne justifie avoir contesté les sommes dues à l’administration fiscale. Aucune procédure contentieuse, ni aucune contestation n’est en cours de la part de la société DARWIN selon les déclarations de la société DARWIN.
A aucun moment à l’audience ou dans ses conclusions la société DARWIN ne conteste son état de cessation des paiements, ni ne produit aucun document comptable justifiant l’absence d’état de cessation des paiements. A l’appui de ses demandes la société DARWIN ne produit que des jurisprudences dans lesquelles des instances sont en cours ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La créance de l’administration fiscale est donc certaine et exigible, et la société défenderesse n’est pas en mesure d’y faire face ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SAS DARWIN [Adresse 2]
Désigne M. Claude BERNARD en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [U] [I] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER [Adresse 6] SAS HUISSIER – [Adresse 6] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 26 Septembre 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 19 Septembre 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 14 Mai 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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