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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01395 (2024I00850)
société HORIZONTAL SOFTWARE SAS société [Adresse 1] SAS C/ société CAMPUS ACADEMY SARL
CREANCIERS
société HORIZONTAL SOFTWARE SAS, [Adresse 2],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
société [Adresse 3], [Adresse 4], intervenant volontairement,
comparaissant par Maître Philippe HONTAS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL HONTAS & MOREAU, société d’Avocats au Barreau de Bordeaux,
OPPOSANT
société CAMPUS ACADEMY SARL, [Adresse 5]
* [Localité 1],
ayant formé opposition en date du 3 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 février 2024 et signifiée le 4 juin 2024,
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 mars 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société HORIZONTAL SOFTWARE SAS est spécialisée dans la conception et le négoce de tous logiciels. La société [Adresse 3] fait partie du même groupe mais est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La société CAMPUS ACADEMY SARL est dans le secteur de la formation.
La société [Adresse 3] et la société CAMPUS ACADEMY SARL convenaient d’un contrat d’abonnement pour des prestations d’hébergement informatiques en date du 29 juillet 2020. Les échéances restant impayées et les prestations suspendues, un échéancier était négocié en trois fois, mais seul un loyer était réglé pour un solde restant de 15.800,00 €, en octobre 2023.
Après une mise en demeure du 22 janvier 2024 restée vaine, la société HORIZONTAL SOFTWARE SAS déposait une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bordeaux et une ordonnance du 29 février 2024 était signifiée à la société CAMPUS ACADEMY SARL le 4 juin 2024. La société CAMPUS ACADEMY SARL faisait opposition le 3 juillet 2024.
Les parties étaient alors convoquées à l’audience par le greffe, par courriers recommandés avec accusé de réception.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société HORIZONTAL SOFTWARE SAS et la société [Adresse 3] demandent au tribunal de :
Sur l’intervention volontaire de la SAS JE SUIS EN [Localité 2]
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société JE SUIS EN [Localité 2] SAS.
Sur le désistement de la SAS HORIZONTAL SOFTWARE
Juger que le désistement d’instance de la société HORIZONTAL SOFTWARE SAS est pur et simple et que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Donner acte à la société HORIZONTAL SOFTWARE SAS de son désistement d’instance.
Sur le fond
Juger la SAS [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes. Juger la SARL CAMPUS ACADEMY irrecevable et mal fondée en son opposition et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SARL CAMPUS ACADEMY à payer à la SAS [Adresse 1] une somme en principal de 15.800,00 € assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et ce à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement.
Juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter d’un an après cette date.
Juger que les dispositions d’ordre public et de droit de l’article L441-10 du code de commerce doivent recevoir application et que par voie de conséquence, la SARL CAMPUS ACADEMY sera tenue de payer les pénalités de retard égales au non-paiement des factures à compter de leurs dates d’échéance et le condamner en tant que de besoin à s’en acquitter.
Juger que le taux des pénalités de retard est égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
Juger que conformément à l’article L441-10 du code de commerce, la SARL CAMPUS ACADEMY sera condamnée à payer à la SAS [Adresse 1] une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 400,00 € (40,00 € x 10 factures impayées).
Juger que les pénalités de retard constituant des intérêts moratoires, elles peuvent donc être capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1342-2 du code civil et ce à compter du 22 janvier 2024.
Condamner la SARL CAMPUS ACADEMY à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1.500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
En tout état de cause :
Condamner la SARL CAMPUS ACADEMY à payer à la SAS JE SUIS EN [Localité 2] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
La société CAMPUS ACADEMY SARL ne se présente pas, ni personne pour elle. Constatant sa non-comparution, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS et MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce constate que l’ordonnance du 29 février 2024 16 juillet 2020 a été signifiée le 4 juin 2024 à la société CAMPUS ACADEMY SARL. L’opposition a été formée le 3 juillet 2024 auprès du Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux soit dans le délai légal de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition formée par la société CAMPUS ACADEMY SARL est recevable en la forme.
Sur l’intervention de la société [Adresse 3] et le désistement d’instance de la société HORIZONTAL SOFTWARE SAS
La société HORIZONTAL SOFTWARE SAS souhaite se désister de l’instance et laisser la société [Adresse 3] intervenir conformément à l’article 328 du code de procédure civile selon lequel « L’intervention volontaire est principale ou accessoire « et à l’article 329 du même code selon lequel » L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. "
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note que le devis du 29 juillet 2020 est signé par la société JE SUIS EN [Localité 2] SAS et qu’elle est la prestataire des installations informatiques.
Constate que la mise en demeure de régler le solde de 15.800,00 € est à l’initiative de la société HORIZONTAL SOFTWARE SAS qui a le statut de créancier.
Dit que les deux sociétés demanderesses appartenant à un même groupe sont liées par un même intérêt à agir en justice pour défendre leurs droits. La société [Adresse 3] a effectué les prestations et connaît les demandes. Elle poursuit l’instance contre la société CAMPUS ACADEMY SARL, malgré le désistement de la société HORIZONTAL SOFTWARE SAS, sans retirer ses prétentions.
En conséquence, le tribunal
Dira l’intervention de la société [Adresse 3] recevable et donnera acte à la société HORIZONTAL SOFTWARE SAS de son désistement d’instance.
AU FOND
Sur la demande de condamnation au paiement des factures impayées
La société [Adresse 3] affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société CAMPUS ACADEMY SARL au titre des prestations informatiques réalisées, suite au devis du 29 juillet 2020, conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil. Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société [Adresse 3] produit les documents suivants :
* le devis JSEC 20563 du 29 juillet 2020 valablement signé ;
* les 10 factures émises de décembre 2022 à octobre 2023 d’un montant de 2.370,00 € chacune ;
* le courriel du 12 octobre 2023 convenant d’un règlement de 7.900,00 € TTC en 3 fois en octobre, novembre, décembre 2023 ;
* la mise en demeure du 22 janvier 2024 de régulariser la créance due avant poursuite en justice ;
* le solde du compte de la société CAMPUS ACADEMY SARL au 2 août 2024 pour un montant de 15.800,00 € ;
Dit qu’il ressort des éléments fournis que la créance détenue par la société [Adresse 3] est certaine liquide et exigible.
Note que la société JE SUIS EN [Localité 2] SAS sollicite à la fois des intérêts au taux légal ainsi que le paiement de pénalités de retard.
Considère que les pénalités de retard et les intérêts légaux de retard sont de nature identique car tous deux réparent le préjudice né d’un retard de paiement. Dès lors, la société [Adresse 3] ne peut solliciter les intérêts légaux prévus par le code civil et des pénalités de prévues par le code de commerce.
Relève que l’article 9 des conditions générales V1.5 du 20/09/2019 du devis JSEC 20563, intitulé « Conditions de paiement, pénalités et clause pénale » prévoit des pénalités de retard égales au taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la commande. En conséquence, il sera uniquement fait droit à la demande d’assortir la condamnation d’intérêts au taux légal.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société CAMPUS ACADEMY SARL à payer à la société [Adresse 3] une somme en principal de 15.800,00 € assortie des intérêts au taux légal et ce à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de condamnation aux frais de recouvrement
La société JE SUIS EN [Localité 2] SAS indique avoir dû relancer et mettre en demeure de payer la société CAMPUS ACADEMY SARL, ce qui a créé des frais de recouvrement pour les dix factures à devoir, selon les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, Vu les pièces fournies au débat,
Note les dix factures de la société [Adresse 3] de décembre 2022 à octobre 2023 restées impayées.
Relève la mise en demeure du 22 janvier 2024 de régulariser la créance due.
Dit que la société CAMPUS ACADEMY SARL n’a pas répondu à son obligation de respecter l’échéance de paiement des 10 factures et doit payer les frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société CAMPUS ACADEMY SARL à payer à la société [Adresse 3] une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 400,00 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, la société JE SUIS EN [Localité 2] SAS rappelle que la société CAMPUS ACADEMY SARL a eu un comportement dilatoire et a fait preuve de résistance abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Sur ce, le tribunal
Conformément aux dispositions de l’article 1241 du code civil,
Dit que la société [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de la société CAMPUS ACADEMY SARL visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
En conséquence, le tribunal
Déboutera la société [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société JE SUIS EN [Localité 2] SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société CAMPUS ACADEMY SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société CAMPUS ACADEMY SARL sera condamnée aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CAMPUS ACADEMY SARL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition formée par la société CAMPUS ACADEMY SARL recevable en la forme,
Dit l’intervention de la société [Adresse 3] recevable,
Donne acte à la société HORIZONTAL SOFTWARE SAS de son désistement d’instance,
Condamne la société CAMPUS ACADEMY SARL à payer à la société [Adresse 3] une somme en principal de 15.800,00 € (QUINZE MILLE HUIT CENTS EUROS) assortie des intérêts au taux légal et ce à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu’à complet paiement,
Condamne la société CAMPUS ACADEMY SARL à payer à la société [Adresse 3] une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute la société JE SUIS EN [Localité 2] SAS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société CAMPUS ACADEMY SARL à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAMPUS ACADEMY SARL aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 120,85 €
Dont TVA : 16,33 €.
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