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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2024F00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 octobre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10461 N° RG : 2024F00591 SA SOCIETE GENERALE contre M. [I] [D]
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 2] Arrondissement Me Julie DE VALKENAERE [Adresse 2] [Localité 1] Me Jérôme LACROUTS Selarl Jérôme Lacrouts Avocats [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [I] [D] [Adresse 4] [Localité 3][Adresse 5] Me Carole RAFFERMI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 16 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société EXATEC ATM, devenue EXATEC GROUP, a souscrit plusieurs prêts auprès de la société SOCIETE GENERALE en 2009, 2011 et 2012, garantis par des cautionnements personnels consentis par Monsieur [I] [D], son dirigeant.
Les premiers engagements de caution étant arrivés à expiration, Monsieur [I] [D] a signé le 26 août 2016 quatre nouveaux actes de cautionnement, garantissant à la fois les prêts antérieurs et l’ensemble des engagements de la société, pour un montant global avoisinant 200.000 €, échéant le 10 septembre 2025.
La société EXATEC GROUP a été placée en sauvegarde en 2013, puis en redressement judiciaire par jugement du 13 avril 2023, et finalement en liquidation judiciaire le 7 juin 2023. La société SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective, avant d’adresser à Monsieur [I] [D] une mise en demeure le 26 septembre 2023 pour un montant de 60.190,47 €, puis de l’assigner devant la présente juridiction par acte du 11 octobre 2024.
Monsieur [I] [D] conclut à la nullité des cautionnements pour vice du consentement (violence économique), subsidiairement à leur inopposabilité pour disproportion manifeste, et à défaut à la déchéance des intérêts et pénalités pour manquement à l’obligation d’information annuelle.
C’est dans ce contexte qu’a été saisie la présente juridiction.
* PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 15 octobre 2024, la société SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [D] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la caution, Monsieur [I] [D], à payer à la société SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 18.409,18 € au titre du solde débiteur du compte de la société EXATEC ATM, outre intérêts contractuels majorés jusqu’à parfait paiement ;
* 3.089,02 € au titre du prêt initial n° 211356010600 de 8.976 €, outre intérêts majorés jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle ;
* 28.000 € au titre du prêt initial n° 209343000205 de 150.000 €, outre intérêts majorés jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
* 35.098,21 € au titre du prêt initial n° 211276002703 de 100.000 €, outre intérêts majorés jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner Monsieur [I] [D] au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, que Maître Julie DE VALKENAERE, avocat, pourra recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dans ses conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la société SOCIETE GENERALE maintient l’ensemble de ses demandes susvisées.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [I] [D] demande au tribunal de :
Débouter la société SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement, débouter la société SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement des intérêts et pénalités échus, et cantonner sa créance au seul montant principal réclamé ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux dernières conclusions écrites déposées (Code de procédure civile, article 455). Leurs moyens et arguments pertinents seront examinés dans les motifs du présent jugement.
MOTIFS :
Sur l’incidence de la liquidation judiciaire du débiteur principal :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SOCIETE GENERALE soutient que la liquidation judiciaire de la société EXATEC GROUP n’interdit pas d’agir contre la caution personne physique.
Elle rappelle qu’elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, mais que rien ne limite son droit de poursuivre Monsieur [I] [D] en paiement.
Monsieur [I] [D] ne conteste pas directement ce principe, mais invoque le contexte de la liquidation pour souligner la fragilité de la société EXATEC et la pression économique qui en aurait résulté pour lui au moment de la souscription des cautions.
Sur ce :
Attendu le jugement d’ouverture suspend jusqu’à la conversion en liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ;
Attendu qu’en liquidation, les suretés personnelles recouvrent leur pleine efficacité et que le créancier peut librement poursuivre le garant ;
Attendu que la mise en demeure de la société SOCIETE GENERALE adressée à Monsieur [I] [D] est postérieure à la date du jugement actant la liquidation judiciaire de la société EXATEC.
Le tribunal confirme que la liquidation de la société EXATEC autorise la société SOCIETE GENERALE à poursuivre Monsieur [I] [D] en tant que personne physique ayant consenti une sureté personnelle en garantie des prêts de la société EXATEC.
Sur la validité des cautionnements (violence économique) :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [I] [D] invoque un vice du consentement (violence économique), soutenant que la société SOCIETE GENERALE, sachant la société EXATEC en grande difficulté et en situation de dépendance économique quasi exclusive à son égard, l’a contraint en 2016 à renouveler ses cautions sous la menace implicite de refuser tout nouveau financement.
La société SOCIETE GENERALE réplique qu’aucune preuve n’établit que le renouvellement des cautions ait cautionné l’octroi de nouveaux prêts.
Elle fait valoir que Monsieur [I] [D] a renouvelé ces engagements en toute connaissance de cause (les premières cautions ont été signées en 2009) alors qu’il disposait d’un patrimoine et de revenus confortables.
Sur ce :
Attendu que la violence suppose une contrainte de nature à inspirer à la victime la crainte d’un mal considérable (C. civ., article 1140) ; qu’en l’espèce il n’est pas démontré que la société SOCIETE GENERALE ait assorti l’octroi d’un crédit ou le renouvellement des prêts à la condition expresse de la signature des cautions litigieuses.
Attendu au contraire qu’il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [D] disposait, au moment des faits, d’un patrimoine et de revenus suffisants pour contracter librement ces engagements sans contrainte apparente.
Attendu enfin que Monsieur [I] [D] n’apporte pas aucune preuve étayant ses accusations à l’encontre de la société SOCIETE GENERALE.
Dans ces conditions, le tribunal rejette la demande de nullité des actes de cautionnement pour vice du consentement soulevés par Monsieur [I] [D].
Sur la proportionnalité (disproportion) des engagements de caution :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [I] [D] soutient la disproportion manifeste de ses engagements de caution, d’un montant cumulé d’environ 200.000 €, alors que, sa situation financière personnelle ne le lui permettait pas.
En effet, il souligne qu’il était déjà grevé en 2015 par un prêt immobilier personnel de 299.000 €, que ses revenus dépendaient exclusivement de la société EXATEC alors en
difficulté (en plan de sauvegarde depuis 2013) et que la société EXATEC elle-même était en cessation de paiements latente depuis 2016.
La société SOCIETE GENERALE oppose à ces allégations la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [I] [D] en 2016, qui mentionnait 120.000 € de revenus annuels, 6.000 € de revenus locatifs et un patrimoine immobilier net estimé à 1,335 M€, avec seulement 2.000 € de charges mensuelles.
La banque en déduit que Monsieur [I] [D] disposait de capacités financières très confortables, en adéquation avec le montant cautionné, de sorte qu’aucune disproportion ne serait caractérisée.
Sur ce :
Attendu que l’article L.332-1, ancien du Code de la consommation (applicable en l’espèce), n’oblige pas la banque à vérifier que la caution dispose d’une solvabilité suffisante lors de l’engagement et n’impose pas la proportionnalité comme condition de validité du cautionnement.
Ce texte prévoit en revanche qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère disproportionné s’effectue à deux moments distincts : d’abord au jour de la souscription de l’engagement, puis, si une disproportion initiale est constatée, au moment de la mise en œuvre du cautionnement.
Attendu qu’il appartient à la caution qui invoque la disproportion de prouver qu’au jour de la signature de son engagement celui-ci excédait manifestement ses biens et revenus.
Si une telle disproportion initiale est démontrée, il incombe alors au créancier de prouver, pour échapper à la sanction, que le patrimoine de la caution au moment où il l’appelle à paiement permettait finalement de faire face à l’obligation cautionnée.
En d’autres termes, une fois la disproportion manifeste établie à la date de souscription, le cautionnement demeure inopposable tant que la situation de la caution n’a pas évolué favorablement entre-temps.
Attendu, en outre, que la caution est tenue à un devoir de sincérité dans les informations financières qu’elle communique lors de la souscription.
La carence de la caution qui ne renseigne pas avec exactitude et honnêteté sa fiche patrimoniale dispense le créancier professionnel de prouver que la caution pouvait faire face à son engagement.
Une caution ne saurait en effet se prévaloir de sa propre turpitude : elle ne peut invoquer la disproportion en s’appuyant sur des éléments de charge ou d’endettement qu’elle aurait ellemême omis ou minimisés lors de la souscription.
Si la caution fournit des renseignements inexacts, elle se prive de la possibilité de contester ultérieurement l’engagement sur la base de la situation réelle qu’elle avait dissimulée.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [I] [D] a renseigné, le 26 août 2016, une fiche de renseignements patrimoniaux qui ne présentait aucune anomalie apparente : il y déclarait des revenus annuels de l’ordre de 120.000 €, des revenus locatifs de 6.000 €, l’absence d’autres dettes significatives hors emprunt immobilier, et évaluait son patrimoine immobilier net à environ 1,335 M€, pour des charges mensuelles estimées à 2.000 €.
La banque a pu légitimement se fonder sur ces indications financières, et aucun élément probant n’est apporté par la défense pour prétendre que ces données auraient été erronées ou surévaluées.
Bien au contraire, ces informations établissaient des capacités financières cohérentes avec l’ampleur de l’engagement souscrit.
Il s’ensuit que l’engagement de caution de Monsieur [I] [D] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner si son patrimoine au moment de l’appel en garantie (septembre 2023) lui aurait permis de faire face à l’obligation, cette condition ne devenant pertinente qu’en présence d’une disproportion initiale établie.
Dans ces conditions, il convient de dire et juger que les actes de cautionnements ne sont pas manifestement disproportionnés et de débouter Monsieur [I] [D] de sa demande
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [I] [D] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de l’envoi effectif des lettres d’information exigées par la loi, et que les courriers produits sont incomplets et incohérents.
Il demande en conséquence la déchéance des intérêts et pénalités pour défaut d’information annuelle, en application de l’article 2302 du Code civil.
La société SOCIETE GENERALE produit aux débats des copies de lettres datées entre 2018 et 2023, estimant avoir rempli son obligation d’information annuelle de la caution sur l’état du principal et des intérêts dus.
Sur ce :
Attendu que l’article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel d’informer la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée, ainsi que du terme de l’engagement (ou, si l’engagement est à durée indéterminée, de rappeler à la caution sa faculté de révocation à tout moment).
Le défaut de transmission de cette information annuelle dans le délai imparti entraîne, dans les rapports entre la caution et le créancier, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Attendu qu’il appartient au créancier de prouver l’envoi effectif des avis annuels à la caution dans les formes et délais requis.
que la seule production de la copie d’une lettre présentée comme avant été adressée à la caution ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi.
En d’autres termes, de simples copies internes non accompagnées d’un accusé de réception ou de tout justificatif d’expédition ne constituent pas une preuve acceptable de l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle.
Le tribunal constate en conséquence que l’obligation d’information annuelle n’a pas été respectée par la société SOCIETE GENERALE.
Conformément aux textes susvisés, cette défaillance du créancier entraîne la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis le 1er janvier 2018 (date postérieure à la dernière information annuelle justifiée.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance de tous intérêts et pénalités échus sur les sommes réclamées à Monsieur [I] [D] à compter du 1er janvier 2018), à l’exception des intérêts légaux qui sont dus depuis la mise en demeure adressée à la caution.
Sur le devoir de mise en garde de la banque :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [I] [D] invogue le défaut de mise en garde de la bangue à son égard.
Il soutient qu’en tant que caution profane (non avertie) n’avant pas une pleine connaissance des risques, il aurait dû faire l’objet de mises en garde de la part de la société SOCIETE GENERALE quant à la portée de son engagement et au risque d’endettement né de l’octroi des prêts à EXATEC.
Il estime que cette carence du banquier, qui connaissait la situation financière difficile de l’entreprise cautionnée, engage la responsabilité de la société SOCIETE GENERALE.
La société SOCIETE GENERALE réplique que Monsieur [I] [D], en sa qualité de dirigeant d’entreprise expérimenté, ne pouvait être considéré comme une caution non avertie.
Elle fait valoir qu’il était informé de la situation financière de sa société et des engagements de caution qu’il souscrivait, de sorte qu’aucun devoir particulier de mise en garde ne pesait sur la banque en l’espèce.
De plus, les cautions signées en 2009 ont été renouvelées par Monsieur [I] [D] en 2016 confirmant ainsi sa connaissance de ce produit bancaire et de ses conséquences comme en atteste la mention manuscrite figurant dans le contrat de cautionnement.
Sur ce :
Attendu qu’un établissement de crédit n’est tenu à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’une caution non avertie, c’est-à-dire insuffisamment éclairée ou expérimentée en matière financière.
Attendu que la qualification de « caution avertie » s’apprécie au regard de critères tels que l’expérience professionnelle de la caution, l’importance de son patrimoine, ou encore la répétition de ses engagements de caution antérieurs.
Attendu que Monsieur [I] [D] était le président et principal dirigeant de la société EXATEC GROUP et, à ce titre, étroitement impliqué dans la gestion financière de l’entreprise cautionnée.
Attendu qu’il avait déjà, dès 2009, consenti des cautionnements pour garantir les crédits octroyés à la société EXATEC et qu’il les a renouvelés en 2016.
En conséquence, Monsieur [I] [D] doit être regardé comme une caution avertie au moment de la souscription des engagements litigieux.
Dès lors, la société SOCIETE GENERALE n’était pas tenue à son égard d’une obligation de mise en garde, et aucun manquement ne peut lui être reproché de ce chef.
La responsabilité de la banque ne saurait donc être engagée du fait de l’absence de mise en garde spécifique de Monsieur [I] [D], ce dernier ayant contracté en pleine connaissance des risques encourus.
Il y a lieu en conséquence de condamne Monsieur [I] [D] à payer à la société SOCIETE GENERALE, en exécution de ses engagements de caution (hors intérêts et pénalités annulés ci-dessus), les sommes suivantes :
* 18.409,18 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société EXATEC ATM ;
* 3.089,02 € au titre du prêt n° 211356010600 ;
* 28.000 € au titre du prêt n° 209343000205 ;
* 35.098,21 € au titre du prêt n° 211276002703 ;
Ces condamnations seront réduites à due concurrence des sommes éventuellement recouvrées par la société SOCIETE GENERALE dans le cadre de la procédure collective de la société EXATEC GROUP ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; il convient de condamner le défendeur aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la demande recevable ;
Rejette la demande de nullité des actes de cautionnement pour violence économique formée par Monsieur [I] [D] ;
Prononce la déchéance des intérêts et pénalités échus sur les sommes dues par M. [D] depuis le 1er janvier 2018 ;
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la société SOCIETE GENERALE les intérêts légaux depuis la réception de sa mise en demeure par la société SOCIETE GENERALE.
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la société SOCIETE GENERALE, en exécution de ses engagements de caution (hors intérêts et pénalités annulés ci-dessus), les sommes suivantes :
* 18.409,18 € (dix-huit mille quatre cent neuf euros et dix-huit centimes) au titre du solde débiteur du compte courant de la société EXATEC ATM ;
* 3.089,02 € (trois mille quatre-vingt-neuf euros et deux centimes) au titre du prêt n° 211356010600 ;
* 28.000 € (vingt-huit mille euros) au titre du prêt n° 209343000205 ;
* 35.098,21 € (trente-cinq mille quatre-vingt-dix-huit euros et vingt et un centimes) au titre du prêt n° 211276002703 ;
Dit que ces condamnations seront réduites à due concurrence des sommes éventuellement recouvrées par la société SOCIETE GENERALE dans le cadre de la procédure collective de la société EXATEC GROUP ;
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera Monsieur [I] [D] de sa demande formée de ce chef ;
Condamne Monsieur [I] [D] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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