Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.
En signant, le dirigeant s'oblige personnellement au sens de l'article 2284 du Code civil, et ouvre son propre patrimoine au créancier garanti. L'article 2298 du Code civil précise que la caution ne peut pas se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. […] Deux limites légales tempèrent cette exposition : L'article 2300 du Code civil réduit le cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution lors de sa conclusion. L'article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel une information annuelle avant le 31 mars, […]
Lire la suite…Tableau 1 - Obligation de couverture et obligation de règlement : ce que garantit encore le cédant La réforme du cautionnement de 2021 : le nouveau cadre des articles 2288 et suivants La mention de l'article 2297 du Code civil et sa sanction L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a réécrit en profondeur le droit du cautionnement, désormais codifié aux articles 2288 et suivants du Code civil, […] qui relève du travail d'un avocat en droit des affaires. […] L'information annuelle ensuite : l'article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel de faire connaître à la caution personne physique, avant le 31 mars de chaque année, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, […]
[…] Selon l'article 2302 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispositions applicables dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
[…] M. [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués, à l'exception de ceux ayant rejeté sa demande de suspension de l'instance et lui ayant accordé des délais de paiement. Au terme de ses écritures n° 2 notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1162, 1178, 1343-5, 2302 et 2303 du code civil, Vu les articles L 332-1, L 333-1, L 333-2, L 343-5 et L 343-6 du code de la consommation, — réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a :
L'article 2297 du code civil prévoit : Le dirigeant vérifie donc que sa mention est bien manuscrite, qu'elle exprime le plafond en lettres et en chiffres, et qu'elle vise la renonciation aux bénéfices de discussion et de division quand la banque s'en prévaut. […] L'article 2290 du code civil énonce : Quand la solidarité a été stipulée, […] la banque réclamait 26 257,84 euros alors que chaque caution était plafonnée à 20 000 euros, et le tribunal a limité chaque condamnation au plafond de 20 000 euros. […] L'article 2302 du code civil dispose : Le même article impose de rappeler à la caution le terme de son engagement et, pour un cautionnement sans terme, […]
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