Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.
Par un arrêt n° 23-23.758 en date du 01 avril 2026, la Cour de cassation a d'abord rappelé que : -le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses (article 2290 ancien du code civil). -lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette (article 2302 ancien du code civil). -le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal.
Lire la suite…La cour d'appel de Paris retenait une application directe et exclusive de l'article 2302 du Code civil d'alors, selon lequel « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. ». Analyse de la Cour de cassation La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d'appel de Paris. Elle interprète concomitamment les articles 2290 et 2302 du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance de réforme du droit des sûretés. […] Notons que la solution, quoique rendue sous l'empire du droit antérieur, ne saurait être remise en cause par la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021, puisque ses fondements ont été repris à l'identique aux articles 2296 et 2306 du Code civil.
Lire la suite…[…] En application de l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, […]
[…] Selon l'article 2302 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispositions applicables dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
[…] M. [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués, à l'exception de ceux ayant rejeté sa demande de suspension de l'instance et lui ayant accordé des délais de paiement. Au terme de ses écritures n° 2 notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1162, 1178, 1343-5, 2302 et 2303 du code civil, Vu les articles L 332-1, L 333-1, L 333-2, L 343-5 et L 343-6 du code de la consommation, — réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a :
La mise en demeure peut résulter d'une sommation par huissier, ou d'une lettre missive lorsqu'il en ressort une « interpellation suffisante » (article 1139 ancien du Code civil). Elle a pour effet de faire courir les intérêts moratoires et, dans certains cas, de constituer le point de départ de délais de prescription. […] Par ailleurs, sur le plan civil interne, la réforme du droit des sûretés issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a maintenu et même renforcé l'obligation d'information de la banque vis-à-vis de la caution (article 2302 du Code civil). […]
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