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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 nov. 2025, n° 2025R01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 Novembre 2025
RG n° : 2025R01167
DEMANDEUR
SA [H] [Y] [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [N] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Faits
La SASU [N] a pour activité l’assistance en matière administrative, financière, juridique, comptable, fiscale, gestion, marketing, commerciale, management, informatique, à toutes filiales, société mère ou toute société contrôlée par un associé commun à l’associé de la société. Elle se présente comme une agence d’intérim opérant sous le nom commercial [N] Interim. Son associé unique est la société luxembourgeoise Osiris Group.
Pour les besoins de son activité, [N] a signé 2 contrats de location financière avec [H] [Y] :
* le premier portant le n°NG14611 en date du 12 juillet 2021, d’une durée de 60 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 743,91 € HT (soit 892,69 € TTC), allant du 1 er juin 2022 au 1 er mai 2027, destiné à financer l’installation d’une nouvelle installation téléphonique OSM ATS Studio + boîtiers (accueil téléphonique personnalisé),
* le second portant le n°NH17413 en date du 29 juillet 2022, d’une durée de 36 mois moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 467,21 € HT (560,65 € TTC) du 1 er novembre 2022 au 1 er octobre 2025, destiné à financer l’installation d’une solution EDR MicroSOC EndPoint (protection des serveurs et terminaux des cybermenaces).
Les équipement objets des contrats ont été livrés et installés respectivement le 5 mai 2022 et le 4 octobre 2022 selon procès-verbaux de réception signés entre le locataire et le fournisseur du
La société anonyme [H] [Y] est l’organisme de financement du groupe de télécommunication [H] qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.
matériel, la société [H].
[N] a commencé de payer irrégulièrement les loyers à compter du 1 er avril 2025.
Par LRAR des 13 juin 2025 et 9 juillet 2025, [H] [Y] a mis en demeure [N] d’avoir à procéder au règlement des loyers échus des 2 contrats.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Après une sommation de payer du 8 juillet 2025 infructueuse, [H] [Y] a alors notifié la résiliation des 2 contrats à [N] par LRAR du 17 juillet 2025 en application de l’article 3 de ses conditions générales de location financière.
Procédure
C’est dans ces circonstances qu’ [H] [Y] a fait assigner [N] le 9 octobre 2025 en référé devant le président de ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, lui demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner à titre provisionnel [N] à payer à [H] [Y] au titre des loyers échus pour les deux contrats les sommes suivantes majorées d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard :
* contrat de location financière NG14641 : 3 570,76 €
* contrat de location financière NH17413 : 1 681,95 €
soit un montant total au titre des loyers échus pour les deux contrats de : 5 252,71 €,
Condamner à titre provisionnel [N] à payer à [H] [Y] la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce
Condamner à titre provisionnel [N] à payer à [H] [Y] les sommes suivantes :
* contrat de location financière NG14641 : montant HT des loyers restant à échoir : 16 366,02 € majorée d’une indemnité de résiliation de 10 % d’un montant de 1 636,60 € sur les loyers HT,
* contrat de location financière NH17413 : montant HT des loyers restant à échoir : 1 401,63 € majorée d’une indemnité de résiliation de 10 % d’un montant de 140,16 € sur les loyers HT,
soit un montant total au titre des loyers à échoir pour les deux contrats de : 17 767,65 € majorée d’une indemnité de résiliation au titre des deux contrats de : 1 776,76 €
Condamner à titre provisionnel [N] à payer à [H] [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel [N] en tous les dépens.
Seule [H] [Y] comparaît à notre audience du 6 novembre 2025, où elle réitère oralement les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquées, [N] ne comparaît pas, ne constitue pas avocat et ne conclut pas.
Discussion et motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
sur la résiliation des contrats
L’article 3 – 'Résiliation du contrat’ des conditions générales du contrat de location financière d'[H] [Y] stipule en son paragraphe 3.1 : « [Résiliation] Dans les cas suivants : nonpaiement par le locataire à son échéance d’un terme de loyer ou de tout somme exigible en vertu du présent contrat ».
[N] n’a plus réglé régulièrement les loyers à compter du 1 er avril 2025.
Par LRAR du 13 juin 2025, [H] [Y] a mis en demeure [N] de lui régler les échéances impayées du contrat n°NG14641 d’avril et de juin 2025 pour un montant de 1 121,30 € TTC, en vain.
Par LRAR du 9 juillet 2025, [H] [Y] a mis en demeure [N] de lui régler les échéances impayées du contrat n°NH17413 d’avril à juillet 2025 pour un montant de 3 570, 76 € TTC, sans plus de succès.
Par LRAR du 17 juillet 2025, [H] [Y] a prononcé la résiliation de plein droit des 2 contrats de location financière. Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire précitée ont donc été respectées par [H] [Y].
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation des 2 contrats de location financière par [H] [Y].
sur la demande de condamnation au paiement d’une provision
[H] [Y] e xpose que [N] restait à lui devoir au 1 er juillet 2025, ayant établi son décompte à la suite de la résiliation des contrats en date du 17 juillet 2025 après mises en demeure restées sans effet : 4 loyers impayés au titre du premier contrat et 3 échéances au titre du second contrat.
Elle nous demande ainsi le paiement des sommes de :
* 3 570,76 + 1 681,95 = 5 252,71 € TTC pour les loyers impayés,
* 16 366,02 + 1 401,63 = 17 767,65 € pour les loyers à échoir devenus exigibles,
* 1 636,60 + 140,16 = 1 776,76 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation de 10%
* et une indemnité pour frais de recouvrement de 280 €,
[N] n’oppose aucune contestation aux demandes d'[H] [Y].
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
[H] [Y] produit :
* le contrat de location financière n°NG14641 du 12 juillet 2021, ainsi que le bon de commande correspondant sans mention de la valeur de l’équipement,
* le contrat de location financière n°NH17413 du 29 juillet 2022, ainsi que le bon de commande correspondant mentionnant une valeur de l’équipement de 10 400 € HT,
* les procès-verbaux de réception des équipements et systèmes des 5 mai 2022 et 4 octobre 2022,
* les 4 factures de loyers impayées des échéances d’avril à juillet 2025 du premier contrat et les 3 factures de loyers impayées d’avril/juin/juillet 2025 du second contrat, dont le total se monte à 5 252,71 €,
* les lettres de mise en demeure et les lettres de résiliation.
Elle opère le décompte suivant :
4 loyers impayés pour le contrat n°NG14641 d’un montant de : 743,91 € x 4 = 2 975,64 € HT / 3 570,76 € TTC,
* 3 loyers impayés pour le contrat n°NH17413 d’un montant de : 467,21 € x 3 = 1 401,63 € HT / 1 681,95 € TTC,
* 22 loyers à échoir pour le premier contrat : 743,91 € HT x 22 = 16 366,02 €,
* 3 loyers à échoir pour le second contrat : 467,21 € x 3 = 1 401,63 €,
* indemnité de 10% sur les loyers à échoir : (16 366,02 + 1 401,63 ) = 17 767,65 x 10%
= 1 776,76 €.
[…]
[H] [Y] demande l’application de pénalités de retard calculées pro rata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant TTC des sommes dues à compter du premier jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit en l’espèce, les loyers étant payables terme à échoir :
* le 2 avril 2025, le 2 mai 2025, le 2 juin 2025 et le 2 juillet 2025 pour les factures relatives au premier contrat,
* le 2 avril 2025, le 2 juin 2025 et le 2 juillet 2025 pour les factures relatives au second contrat.
Les dispositions de cet article étant d’ordre public, nous les accorderons.
[H] [Y] demande également le paiement des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, ainsi qu’une indemnité de résiliation de 10% selon les stipulations du contrat de location financière en son article 3.5 qui stipule :
« le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 8.1 et verser au bailleur les sommes suivantes :
a. l’ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l’article 2.5,
b. la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, jusqu’au terme du contrat,
c. une indemnité de résiliation égale à 10% de la totalité des loyers restant à échoir à la date de résiliation et ce, sans préjudice des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre du locataire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité sera diminuée du prix de la revente par le bailleur du matériel restitué ».
Nous condamnerons donc [N] à payer une provision de (1 630 + 140) = 1 770 € à [H] [Y] à valoir au titre des clauses pénales contractuelles et dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
L’article L. 441-10 II du code de commerce stipule qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due en cas de retard de paiement. S’agissant d’une indemnité, elle n’est pas soumise à la TVA. Il convient donc de condamner [N] au montant de 7 loyers impayés x 40 € = 280 € à ce titre.
Enfin, il convient de condamner [N] à payer à [H] [Y] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, déboutant du surplus.
Par ces motifs
Nous, président,
constatons la résiliation des contrats de location financière n°NG14641 et n°NH17413 le 17 juillet 2025 par la société anonyme [H] [Y],
condamnons la SASU [N] à payer à la société anonyme [H] [Y] la somme provisionnelle de 5 252,71 € au titre des factures de loyers impayées, augmentée d’intérêts moratoires égaux au taux de l’intérêt légal multiplié par trois à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture,
condamnons la SASU [N] à payer à la société anonyme [H] [Y] la somme provisionnelle de 1 770 € à valoir au titre des clauses pénales,
condamnons la SASU [N] à payer à la société anonyme [H] [Y] la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamnons la SASU [N] à payer à la société anonyme [H] [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la SASU [N] aux dépens de l’instance,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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