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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 26 nov. 2025, n° 2025006098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 26/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 19/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. [D] GERMIS
JUGES M. Jean [A] THOUVENOT M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 006098
DEFENDEUR : [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] N° RCS 839 096 732 2018 B 458 RESTAURANT TRAITEUR A EMPORTER [Localité 1] GLACIER
Représentée par son gérant, M. [D] [T], en personne
Intervenant : Me [O] [U], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 24 SEPTEMBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]
Désignant : Me [O] [U] en qualité de mandataire judiciaire Mme [J] [H] en qualité de juge-commissaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 19/11/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006098, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [Adresse 3] BELLE [M] (SARL)
* Me [O] [U].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [D] [T], gérant de la société [Q] [M].
* Me [O] [U], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 26/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [U] que :
M. [D] [T] est cuisinier de formation, ce dernier a exercé cette activité au sein de divers établissements sis en France et en République du Congo.
* En 2018, M. [D] [T] est revenu vivre en France ou il a crée la SARL [Q] [M] en vue d’exploiter un fonds de commerce de restauration sis dans un camping de [Localité 2] [Adresse 4] dans le cadre d’un contrat de location saisonnière (Camping [D]).
* Apres avoir exploite ce fonds de commerce pendant 3 saisons estivales, la SARL [Q] [M] a repris l’exploitation d’un autre fonds de commerce de restauration sis au sein du camping [Localité 3] d’Or situé en [Localité 4].
* En 2022, la société a exploité en sus un second fonds de commerce de restauration sis au sein de ce même camping. Ces 2 fonds de commerce sont exploités dans le cadre de contrats de location saisonnière (contrats non communiqués).
* La SARL [Q] [M] a employé jusqu’à 22 salariés durant les saisons estivales.
* En 2023, la société a connu des problèmes de trésorerie suite à une masse salariale mal maitrisée, qui s’est avérée trop importante par rapport au chiffre d’affaires réalisé.
* En 2024, M. [D] [T] a perdu subitement son père et ce dernier est resté dans un état dépressif pendant de nombreux mois. Cet état dépressifs a occasionné une exploitation chaotique des 2 fonds de commerce durant la saison estivale 2024.
* Le chiffre d’affaires réalisé n’a pas alors permis de régler l’ensemble des charges d’exploitation et un passif notamment social s’est progressivement crée.
* En début de saison estivale 2025, le camping [A] a été victime d’un important incendie qui a détruit de nombreux mobil homes.
* La fréquentation du camping et donc du restaurant a été fortement impactée par cet incendie durant l’ensemble de la saison estivale de l’année 2025.
* En Juillet 2025, la SARL [Q] [M] a exploité en sus un fonds de commerce de restaurant connu à l’enseigne « Le Chantier » situé à [Localité 5] ; Ce fonds de commerce est exploité dans le cadre d’un contrat de location gérance.
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 275 300 € pour un actif estimé à 244 300 €.
* Le dirigeant a indiqué vouloir poursuivre ces deux activités en espérant une baisse du byer en 2026 sur le fonds situé dans le Camping et un fort développement de l’activité sur [Localité 5].
* Deux difficultés sont présentes dans ce dossier, une relative au contrat d’assurance et l’autre à l’existence d’un compte courant débiteur de 220 K€ qui va être passé en rémunération, ce qui va entrainer une explosion des charges sociales d’un montant d’environ 71 K€ qui devra être réglé personnellement.
* Il convient de préciser que la société a communiqué le bilan 2024, une situation sur 2025 et un prévisionnel.
M. [D] [T], gérant de la société [Q] [M], indique au tribunal que : Il communiquer le nouveau contrat d’assurance.
* Il rappelle que la société a eu des difficultés pour régler les charges en 2025 car les salariés ont été payés alors qu’il n’y avait pas d’activité et jusqu’à la fin du mois de juillet l’activité a été fortement réduite sur le Camping.
* La société emploie 12 salariés sur la saison et sur [Localité 5] il y a 6 salariés.
* Sur [Localité 5] le chiffre d’affaires a été stabilisé et plusieurs repas d’entreprises sont prévus en fin d’année.
* Le prévisionnel communiqué s’articule sur l’augmentation du chiffre d’affaires mais également sur une baisse de la masse salariale.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière relève qu’on ne peut que constater la baisse de la rentabilité depuis 2023 malgré une progression du chiffre d’affaires due à l’augmentation trop importante de la masse salariale. M. [T] souhaite poursuivre son activité en mettant en œuvre des mesures destinées à améliorer le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise. En l’état, le passif est estimé à la somme de 275 300 € et doit pouvoir justifier sa capacité de rembourser la somme de 2 300 € par mois si elle souhaite présenter un plan de redressement sur 10 ans. Il est donc nécessaire que soit communiqué un prévisionnel d’exploitation actualisé.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 24/03/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 18/03/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [Q] [M] (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 18/03/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 24/03/2026 DE :
[Q] [M] (SARL) [Adresse 2]
FIXE le rappel de l’affaire au 18/03/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE LA BELLE [M] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 19/03/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT que la société [Q] [M] doit communiquer lors de la prochaine audience :
* une situation comptable portant sur la période d’observation,
* les relevés bancaires pour justifier de la trésorerie disponible,
* si possible, une ébauche de projet de plan de redresse ment.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 /03/2026 à 08H30 pour laquelle :
[Q] [M] (SARL) [Adresse 2]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LA BELLE FRANQUETTE (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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