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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 21 janv. 2025, n° 2024F00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00066 N° RG : 2024F00718 SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre SAS BIYEN-ASSI
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, [Adresse 3] comparant par Me Maxime ROUILLOT, [Adresse 1]
DEFENDEURS
SAS BIYEN-ASSI, [Adresse 2] non comparant
M. [E] [Y], [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Janvier 2025
Greffier lors des débats Me Florence BAILET-DUPUY, greffier associé,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 4 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS BIYEN-ASSI et Monsieur [E] [Y] aux fins d’entendre : Condamner la SAS BIYEN-ASSI à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes suivantes :
* La somme de 17.103,22 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n° 70221773091 ;
* La somme de 35.760,44 € au titre du prêt d’un montant initial de 33.405,00 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % calculés sur la somme de 34.718,00 € qui continuent à courir du 30 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 32.115,40 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an calculés sur la somme de 31.179,38 € qui continuent à courir du 30 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [E] [Y] pris en sa qualité de caution de la SAS BIYEN-ASSIet solidairement avec cette dernière à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes suivantes :
* La somme de 35.760,44 € du chef du prêt d’un montant initial de 33.405,00 €, le tout dans la limite de 40.086,00 € ;
* La somme de 15.000,00 € du chef du prêt d’un montant initial de 30.000,00 € augmentée des intérêts au légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement et ce, au regard de la limitation de l’engagement de caution ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner solidairement les requis aux entiers dépens ;
Condamner solidairement les requis à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, une somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
La SAS BIYEN-ASSIet Monsieur [E] [Y] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu’ils n’ont aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS BIYEN-ASSI à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes suivantes :
* La somme de 17.103,22 € (dix-sept mille cent trois euros et vingt-deux centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n° 70221773091 ;
* La somme de 35.760,44 € (trente-cinq mille sept cent soixante euros et quarante-quatre centimes) au titre du prêt d’un montant initial de 33.405,00 € (trente-trois mille quatre cent cinq euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % calculés sur la somme de 34.718,00 € (trente-quatre mille sept cent dix-huit euros) qui continuent à courir du 30 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 32.115,40 € (trente-deux mille cent quinze euros et quarante centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an calculés sur la somme de
31.179,38 € (trente et un mille cent soixante-dix-neuf euros et trente-huit centimes) qui continuent à courir du 30 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [E] [Y] pris en sa qualité de caution de la SAS BIYEN-ASSI et solidairement avec cette dernière à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes suivantes :
* La somme de 35.760,44 € (trente-cinq mille sept cent soixante euros et quarante-quatre centimes) du chef du prêt d’un montant initial de 33.405,00 € (trente-trois mille quatre cent cinq euros), le tout dans la limite de 40.086,00 € (quarante mille quatre-vingt-six euros) ;
* La somme de 15.000,00 € (quinze mille euros) du chef du prêt d’un montant initial de 30.000,00 € (trente mille euros) augmentée des intérêts au légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement et ce, au regard de la limitation de l’engagement de caution ;
Condamne la SAS BIYEN-ASSI et Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS BIYEN-ASSI et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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