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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 12 févr. 2025, n° 2024059269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059269
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] – RCS B 310 880 315
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, au [Adresse 6] [Localité 5] (DH14)
ET :
SAS SOFIGER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] – RCS B 388 094 765, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LOCAM exerce une activité de location financière.
La société SOFIGER exerce une activité de restauration sous toutes ses formes.
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2021, SOFIGER a mandaté VIATELEASE étrangère à la cause, à effet de conclure notamment avec tout établissement financier aux conditions générales et particulières convenues entre elles, un contrat de location longue durée d’un matériel de communication, désigné au bon de commande.
Le 16 octobre 2021, VIATELEASE a cédé ce contrat à LOCAM, en application de l’article 5 des conditions générales de location dudit contrat.
Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 21 trimestres pour un matériel de communication, fourni et installé par la société AVATIS TELECOM étrangère à la cause.
Le montant du loyer trimestriel était de 810,00 Euros HT soit 972,00 Euros TTC outre 51,18 euros au titre de l’assurance (article 10 des conditions générales de location), soit la somme totale de 1023,18 Euros TTC.
A compter de l’échéance du 30 juin 2023, LOCAM a constaté que SOFIGER a cessé de régler ses loyers. C’est pourquoi LOCAM l’a mise en demeure, par courrier RAR en date du 6 décembre 2023, de régler les loyers impayés sous huitaine, pour la somme de 2.303,00 €. LOCAM rappelle dans son courrier qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit, en application des conditions générales de location desdits contrats, et l’indemnité de résiliation au 6 décembre 2023, sera de 15 808,98 €.
SOFIGER n’a pas déféré à cette mise en demeure et LOCAM a décidé de faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 24/07/2024, ayant donné lieu à l’établissement d’un procèsverbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Sas LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS assigne Sas SOFIGER et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
Condamner la société SOFIGER au paiement de la somme 15.756,97 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.12.2023.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société SOFIGER du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société SOFIGER au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SOFIGER aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 26 novembre 2024, SOFIGER est non comparante et ne présente aucune conclusion.
A l’audience en date du 26 novembre 2024, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes LOCAM expose que :
SOFIGER ayant cessé de régler ses loyers à compter du 30 juin 2023 pour le contrat souscrit afin de financer du matériel de communication, en conséquence, LOCAM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par un courrier RAR en date du 6 décembre 2023. SOFIGER n’ayant pas réglé lesdites sommes, le contrat a été résilié de plein droit le 6 décembre 2023 ;
Le tribunal devra constater pour ce contrat que SOFIGER doit à LOCAM la somme de 2 046,36 € TTC : au titre de 2 loyers impayés pour 2 x 1023,18 €, et de la clause pénale de 10%, soit 204,63 € ;
De même SOFIGER doit la somme de 13 505,98 €, au titre de l’indemnité de résiliation, dont 12 278,16 € au titre des 12 loyers à échoir (1 023,18 X 12), outre une pénalité de 10% soit 1 227,82 € ;
Au total la somme due par SOFIGER à LOCAM s’élève à 15 552,34 €, (2 046,36 + 13.505,98), au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date des mises en demeure soit le 6 décembre 2023 ;
LOCAM réclame également la restitution du matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard.
SOFIGER n’a fait valoir aucun moyen.
Sur ce,
Sur la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. » ;
L’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civil ; il ressort de l’analyse du Kbis du 18 novembre 2024, que SOFIGER ne bénéficie d’aucune ouverture de procédure collective; elle est, par voie de conséquence, in bonis ; SOFIGER a déclaré accepter les conditions générales du contrat de location figurant au verso du contrat qui attribuent compétence au tribunal de commerce de Paris ; la compétence du tribunal de céans est acquise.
LOCAM dispose d’un intérêt à agir en tant que propriétaire des matériels, objet du contrat de location.
Le tribunal dit que la demande de LOCAM est régulière et recevable et se déclarera compétent.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Au soutien de ses demandes, LOCAM communique 5 pièces dont :
Le contrat de location en date du 16 octobre 2021
Le procès-verbal de réception en date du 9 août 2021 sans réserve
La facture de règlement du matériel par LOCAM à VIATELEASE pour la somme de
17 058,60 €
La facture unique de loyers en date du 20 octobre 2021
La lettre de mise en demeure en date du 6 décembre 2023
Sur la demande de LOCAM de condamner SOFIGER à lui payer la somme de 2 046,36 € TTC, au titre des loyers impayés outre 10% au titre de la clause pénale
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2021, SOFIGER et VIATELEASE ont signé un contrat de location financière pour un système de visio-conférence, prévoyant une durée irrévocable de 21 trimestres.
Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 810,00 Euros HT soit 972,00 Euros TTC outre 51,18 Euros au titre de l’assurance (article 10 des conditions générales de location), soit la somme totale de 1023,18 Euros TTC.
SOFIGER a pris possession de l’équipement et signé le procès-verbal de réception sans réserve le 9 août 2021 ; usant de la faculté offerte par l’article 8 du contrat, VIATELEASE a cédé le contrat de location à LOCAM le 16 octobre 2021 ;
LOCAM produit une facture de cession du matériel de communication d’un montant de 17.058,60 € TTC, du 15 octobre 2021 et une facture unique de loyers du 20 octobre 2021 qu’elle a envoyé à SOFIGER ;
SOFIGER a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 30 juin 2023 et n’a jamais allégué aucun manquement contractuel de LOCAM ;
L’article 12 du contrat entre les parties prévoit que le loueur peut résilier le contrat après mise en demeure préalable, au cas où le locataire manque au paiement d’un seul terme de loyer ; constatant des impayés de loyer à compter de l’échéance de 30 juin 2023, LOCAM a mis en demeure SOFIGER par lettre recommandée AR du 6 décembre 2023, de payer sous 8 jours les loyers impayés et les intérêts de retard soit, la somme de 2 046,36 € TTC, outre 10% au titre de la clause pénale d’un montant de 204,63 € et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers ; SOFIGER n’ayant procédé à aucun règlement des loyers impayés, le contrat a été résilié à la date du 14 décembre 2023 ; Il résulte des pièces produites au débat que la créance de LOCAM est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 2 250,99€ TTC (2 x 1 023,18 + 204,63) ;
En conséquence, le tribunal condamnera SOFIGER à verser à LOCAM la somme de 2.250,99 €, au titre des loyers impayés arrêtée au 6 décembre 2023, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 24 juillet 2024, date de l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité de résiliation de 13 505,98 € réclamée par LOCAM à l’encontre de SOFIGER
LOCAM demande au titre de l’article 12.3 des conditions générales de location, du contrat du 16 octobre 2021, une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des 12 loyers trimestriels restant à échoir pour 12 278,16 € TTC, outre une pénalité de 10%, soit 972,00 € calculés sur la somme HT de 9 720,00 € (12 X 810) ; le tribunal estime que le règlement immédiat des loyers à échoir va permettre à LOCAM de bénéficier d’un règlement anticipé de ceux-ci dès le début de l’année 2025, alors que l’échéance du contrat devait intervenir le 30 septembre 2026 ; dans ces conditions, le tribunal considère que la pénalité de 10% est manifestement excessive ainsi que cela a été évoqué au cours de l’audience, et usant de son pouvoir d’appréciation n’y fera pas droit ; en conséquence, le tribunal considère que seule la somme de 12 278,16 €, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l’assignation soit le 24 juillet 2024, est exigible à l’encontre de SOFIGER ;
En conséquence, le tribunal condamnera SOFIGER à payer à LOCAM la somme de 12.278,16 €, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l’assignation soit le 24 juillet 2024 et déboutera LOCAM de sa demande de condamner SOFIGER au titre de la pénalité de 10% ;
Sur l’anatocisme
LOCAM réclame la capitalisation des intérêts de retard exigibles ; dans ces conditions, le tribunal fera droit à la demande de LOCAM ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard exigibles, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le contrat du 16 octobre 2021 a été résilié aux torts de SOFIGER, le matériel est la propriété de LOCAM, le tribunal ordonnera à SOFIGER de restituer le matériel objet du contrat au siège social de LOCAM ; LOCAM réclame que celle-ci soit effectuée sous astreinte de 50 € par jour de retard ; en l’espèce, LOCAM ne prévoyant pas de diminuer lesdits loyers restants dus de la valeur du matériel au jour de sa restitution, le tribunal ne fera pas droit à l’astreinte réclamée par LOCAM.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter.
Sur les dépens
SOFIGER succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
LOCAM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera SOFIGER à lui payer la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera pour le surplus ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de LOCAM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Se déclare compétent,
Condamne la SAS SOFIGER à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 250,99 €, au titre des loyers impayés arrêtée au 6 décembre 2023, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 24 juillet 2024,
Condamne la SAS SOFIGER à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 12 278,16 €, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 24 juillet 2024,
Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de condamner la SAS SOFIGER à lui régler la pénalité de 10% ;
Ordonne l’anatocisme, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SAS SOFIGER de restituer le matériel à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS tel que désigné dans le contrat, au siège social de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d’astreinte ;
Condamne la SAS SOFIGER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Condamne la SAS SOFIGER à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes autres, plus amples et contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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