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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 6 sanctions clotures mise a charge du passif, 14 févr. 2025, n° 2024L00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L00777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 14 Février 2025 6ème Chambre
N° minute : 2025L00340 N° RG : 2024L00777 SELARI [K] prise en la v
SELARL [K] prise en la personne de Me [D] [K] / de SARL APONWAO contre M. [G] [V]
DEMANDEUR
SELARL [K] prise en la personne de Me [D] [K], [Adresse 4] comparant par Me Guillaume DARDE, [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. [G] [V], [Adresse 7] comparant par Me [T] [P], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Décembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Pierre Yves BENICHOU, Président, M. Marcel VIDAL, M. Thierry SOMPAIRAC, Assesseurs.
Prononcée le 14 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* EXPOSE DES FAITS :
La SARL APONWAO a été créée le 1er septembre 2011, par Messieurs [G] [V] et [S] [W].
Monsieur [G] [V] a été désigné en qualité de gérant.
La SARL APONWAO a fait l’acquisition de son fonds de commerce le 18 septembre 2011, pour un prix de 395.000 €.
Ce dit fonds est situé [Adresse 5], et exerce une activité de débit de boissons sous l’enseigne PADDY’S PUB.
Le local de la SARL PONWAO situé [Adresse 5] est la propriété de la SCI MICHELINE créée le 2 mars 2018 et dont le siège social est [Adresse 6].
Cette SCI est représentée par Monsieur [G] [V].
Avant la transmission par Monsieur [G] [V], le 7 novembre 2019 de 88 de ses parts sociales au sein de la SCI MICHELINE à ses enfants, Monsieur [G] [V], détenait, 99 des 100 parts sociales de cette société.
Par ailleurs, la SARL APONWAO exploitait un second fonds de commerce à ANTIBES sis, [Adresse 3] à l’enseigne WINE BAR acquis le 3 juillet 2018.
A la suite de la reprise de ce fonds, un conflit est né entre la SARL APONWAO et sa bailleresse, laquelle a poursuivi la résiliation du bail commercial en l’état d’importants arriérés locatifs.
Il sera précisé que pour l’exploitation de ces deux fonds, la SARL APONWAO avait fait l’acquisition de deux licences IV de débit de boissons.
La SASU SHOVEL est une société exerçant une activité de débit de boissons sous l’enseigne O’NEILL’S.
Elle a été créée le 31 août 2021 par Monsieur [S] [W], ancien associé de Monsieur [G] [V] au sein de la SARL APONWAO.
Monsieur [S] [W] a été désigné en qualité de président.
La SASU SHOVEL aurait fait l’acquisition le 13 janvier 2021 du droit au bail de la SARL APONWAO sur le fonds si à NICE [Adresse 5].
En réalité, cet acte a été réalisé à titre gratuit et doit s’analyser comme une cession de fonds de commerce déguisée.
En outre le 12 octobre 2021, un contrat de mise à disposition à titre gratuit d’une licence IV de débit de boissons a été régularisé entre la SARL APONWAO et la SASU SHOVEL. A l’initiative de l’URSSAF PACA, la SARL APONWAO a été assignée aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL APONWAO et a désigné la SELARL [K], prise en la personne de Maître [D] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de NICE a converti la procédure en liquidation judiciaire, Maître [D] [K] ayant été désigné qualité de liquidateur.
Le rapport établi par la SELARL [K] fait, notamment ressortir que:
Monsieur [G] [V] était initialement associé avec Monsieur [S] [W] au sein de la SARL APONWAO.
Le fonds de commerce sis [Adresse 5], est désormais exploité par la SASU SHOVEL depuis le 31 août 2021, société détenue par Monsieur [S] [W] ancien associé de Monsieur [G] [V] au sein de la SARL APONWAO.
D’après l’annexe des statuts de la SASU SHOVEL, une cession de droit au bail serait intervenue le 13 janvier 2021 entre la SARL APONWAO et la SASU SHOVEL en cours de formation, pour un prix de cession inconnu, alors que la SARL APONWAO avait en son temps, fait l’acquisition de son fonds de commerce au prix de 395.000 €.
Monsieur [G] [V] a tenté de dissiper un actif de la SARL APONWAO en transférant dans le cadre d’une opération de scission la propriété d’un fonds de commerce que la société détenait à ANTIBES au profit d’une société nouvellement constituée, la SARLU APONWAO ANTIBES pour échapper à l’action en résiliation du bail commercial, engagée par sa bailleresse à laquelle une somme de 111.275,83 € était due.
Le passif de la SARL APONWAO s’élève à la somme de 1.010.223,45 €. Le local commercial sis [Adresse 5] à NICE au sein duquel est exploité l’activité est la propriété de la SCI MICHELINE dont Monsieur [G] [V] est gérant.
Le rapport de la SELARL [K] fait également état de la carence du dirigeant dans le cadre de la procédure collective et de l’absence de communication des éléments nécessaires à l’appréhension de la situation patrimonial de la SARL APONWAO et notamment des relevés bancaires de la société.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
C’est dans ce contexte que le liquidateur judiciaire a engagé plusieurs actions en justice, dont la présente assignation devant le tribunal de commerce de NICE visant initialement à une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre de Monsieur [G] [V] pour qu’il soit condamné à supporter l’insuffisance des actifs de la SARL APONWAO provisoirement évalué à la somme de 924.366,93 € ;
Du fait de l’accord trouvé avec Monsieur [G] [V], et dans l’attente de la parfaite exécution de ce dernier, la SELARL [K] sollicite dorénavant du tribunal de commerce de NICE, qu’il sursoit à statuer de l’assignation initiale.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu que les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme aux contentieux initiés par le liquidateur judiciaire et envisager une solution qui permettra le désintéressement des créanciers admis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL APONWAO. Attendu que par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL APONWAO a autorisé la signature du protocole d’accord transactionnel qui prévoit.
Concernant les consorts, [V] et les sociétés SASU SHOVEL et SCI MICHELINE : Le paiement entre les mains de la SELARL [K] de la somme globale, forfaitaire et définitive de 430.000 € à titre de solde de tout compte, selon l’échéancier suivant : 110.000 € à la signature du protocole d’accord.
59 échéances de 5.166,66 €, dont la première mensualité devra être réglée le 31 octobre 2024, puis chaque mois, le dernier jour du mois.
Une échéance de 4.167,06 € à régler le 30 septembre 2029.
Octroi de garanties, afin de sécuriser la bonne exécution de leurs engagements (nantissement du fonds de commerce de la SASU SHOVEL et garantie autonome à première demande de la SCI MICHELINE).
Concernant la SELARL [K] prise ne la personne de Maître [D] [K] : En contrepartie des concessions des consorts, [V] de la SASU SHOVEL et de la SCI MICHELINE, tel que ci-dessus, exposé et sous réserve du paiement intégral de la somme de 430.000 €, la SELARL [K] prise en la personne de Maître [D] [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL APONWAO accepte :
De recevoir au titre de ses prétentions faisant l’objet des procédures par elle engagées devant les tribunaux de NICE et de GRASSE la somme forfaitaire globale et définitive de 430.000 €.
De renoncer aux surplus de ses prétentions à l’encontre des consorts [V] et de la SASU SHOVEL et de la SCI MICHELINE, telles qu’exposées dans le cadre des procédures engagées et de s’en désister, après complète, exécution des engagements du protocole.
De donner mainlevée à première demande dès que l’intégralité des obligations souscrites au titre du présent protocole aura été exécutée, de toutes inscriptions, existantes et renoncer à actionner toutes garanties.
En outre, la SASU SHOVEL a manifesté son intérêt pour reprendre la licence IV de débit de boissons qui dépend de la liquidation judiciaire de la SAR APONWAO.
Les parties ont convenu de procéder à la cession de la licence IV de débit de boissons au profit de la SASU SHOVEL pour un prix de 28.000 € au plus tard le 30 septembre 2024, sous réserve de l’autorisation du juge-commissaire.
Un nantissement sur la licence IV sera ensuite accordé par la SASU SHOVEL aux fins de compléter les garanties d’exécution du protocole du présent protocole.
Attendu que par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de NICE a homologué le présent protocole signé.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SELARL [K] et prononcer le sursis à statuer sur la présente assignation jusqu’au 30 septembre 2029, date à laquelle les engagements du protocole auront été intégralement exécutés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Déclare la demande de sursis à statuer bien fondée ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au 30 septembre 2029, date à laquelle les engagements du protocole auront normalement été intégralement exécuté ;
Dit et juge qu’à compter du 30 septembre 2029, l’affaire pourra être ré-enrolée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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