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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 janv. 2025, n° 2024J00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00470 – 2501700026/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
[Localité 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à M. [T] [R] Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à M. [W] [E] [D] [A]
Rappel des faits :
M. [W] [E] [D] [A] est entrepreneur individuel, il exerce sous le nom [D] MACONNERIE.
Il est sollicité par M. [T] [R] pour la réalisation de travaux sur une maison qu’il possède sur la commune de [Localité 2].
Un devis est réalisé le 21 septembre 2022.
Suite à l’acceptation du devis, une facture d’acompte FAC-2023-0036 est émise le 09 mars 2023 pour un montant de 7 500€ TTC. Elle est réglée par chèque par M. [T] [R] (montant débité le 16 mars 2023).
Sans nouvelle de l’entreprise [D] MACONNERIE, M. [T] [R] effectue les diligences suivantes :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juillet 2023 il demande à l’entrepreneur de fixer une date de début de chantier ou de procéder au remboursement de l’acompte.
La demande de remboursement est renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 août 2023
Le 19 juin 2024, M. [T] [R] prend attache avec un conciliateur de justice.
Les courriers restent sans effet et M. [W] [E] [D] [A] ne répond pas au conciliateur qui dresse un constat de carence le 20 août 2024.
Le 20 septembre 2024, à la demande de M. [T] [R], un huissier de justice se rend sur l’adresse du chantier pour dresser un procès-verbal d’avancement des travaux.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
La procédure :
Par assignation du 05 novembre 2024, M. [T] [R] demande au tribunal :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Condamner le défendeur au paiement de la somme principale de 7 500€ pour remboursement de l’acompte versé compte tenu de la non-exécution des travaux avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500€ à titre de Dommages-Intérêts (article 1231-6 alinéa 3 du code civil).
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500€ à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés, le coût du PV de constat dressé le 20 septembre 2024 jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Constater la résolution du contrat entre les parties.
Ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
M. [A] [W] [E] [D], défendeur, exerçant sous le nom [D] MACONNERIE n’est ni présent, ni représenté à l’audience, il ne verse aucun élément pour sa défense.
Motifs du jugement :
M. [W] [E] [D] [A], qui ne comparait pas, ne verse aucun élément en défense.
L’assignation n’a pu lui être signifiée à personne, le défendeur n’étant plus domicilié à l’adresse connue.
Informé par téléphone, M. [W] [E] [D] [A] ne s’est pas présenté à l’étude de l’huissier pour récupérer son acte malgré le rendez-vous fixé.
En conséquence, un procès-verbal a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] [R] rappelle que selon les dispositions de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon les dispositions de l’article 1231-6 « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
En l’espèce, il verse plusieurs pièces dont le devis et la facture d’acompte émis par [D] MACONNERIE.
Il produit également les courriers de mise en demeure et avis de réception, le constat de carence rédigé par le conciliateur de justice et le procès-verbal de l’huissier.
M. [W] [E] [D] [A] n’ayant pas rempli ses obligations, le tribunal prononcera la résolution du contrat le liant à M. [T] [R]
Compte tenu des diligences accomplies par le demandeur, à l’appui des pièces versées et constatant le défaut de réponse de l’entrepreneur, le tribunal condamnera M. [W] [E] [D] [A] au paiement de la somme principale de 7 500€ pour remboursement de l’acompte versé compte tenu de la nonexécution des travaux avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement de la somme de 500€ à titre de Dommages-Intérêts.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu à se prononcer sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [R] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits,
M. [W] [E] [D] [A] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
PRONONCE la résolution du contrat entre les parties.
CONDAMNE M. [W] [E] [D] [A] au paiement de la somme principale de 7 500€ pour remboursement de l’acompte versé compte tenu de la non-exécution des travaux avec intérêts de droit à compter du 04 juillet 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNE M. [W] [E] [D] [A] au paiement de la somme de 500€ à titre de Dommages-Intérêts (article 1231-6 alinéa 3 du code civil).
CONDAMNE M. [W] [E] [D] [A] au paiement de la somme de 500€ à titre de participation aux frais et honoraires exposés à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [W] [E] [D] [A] au paiement de tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés, le coût du PV de constat dressé le 20 septembre 2024 jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LIQUIDE les dépens de l’instance à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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