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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2024F00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10748 N° RG : 2024F00609 SA SOCIETE GENERALE contre SARLU [F]
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Arrondissement Me Marie-France CESARI SELARL BPCM [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU [F] [Adresse 3] [Localité 2]
Me Geoffrey DUMONT [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 juillet 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M LAYLY Eric, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.
Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société [P] [W] a ouvert un compte professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE le 13 octobre 2016.
Le 29 mai 2020, elle a obtenu un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 15.000 €, remboursable en une échéance unique, puis réaménagé le 14 mai 2021 sur 48 mensualités de 316,15 €.
L’activité de la société n’ayant pas repris après la crise sanitaire, plusieurs échéances sont restées impayées.
La banque a clôturé le compte au 26 février 2024, mis en demeure la débitrice le 22 mars 2024, puis prononcé la déchéance du terme le 4 juin 2024.
Selon décompte du 3 septembre 2024, la créance s’élève à 11.395,22 €, dont 10.943,42 € au titre du prêt et 451,80 € au titre du solde du compte.
La SOCIETE GENERALE sollicite paiement, intérêts, exécution provisoire et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
La société [P] [W] conteste la validité des frais bancaires et de la déchéance du terme, et sollicite subsidiairement des délais de paiement ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 24 octobre 2024, la société SOCIETE GENERALE a assigné la société [P] [W] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la société [P] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.943,42 €, représentant le solde impayé du prêt numéro 223555198761 outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 20 août 2024 jusqu’à parfait paiement, et paiement de la somme de 451.80 € au titre du solde débiteur du compte référencé 0327900020032571 ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
Condamner la société [P] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Juger que les sommes dues par la société [P] [W] sont exigibles ;
Débouter la société [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [P] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.943,42 €, représentant le solde impayé du prêt numéro 223555198761 outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 20 août 2024 jusqu’à parfait paiement, et au paiement de la somme de 451,80 € au titre du solde débiteur du compte référencé 0327900020032571 ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
Condamner société [P] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société [P] [W] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire,
Accorder les plus larges délais de paiement à la société [P] [W] ;
En tout état de cause,
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la société [P] [W] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la justification du solde débiteur du compte :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [P] [W] soutient que le solde débiteur de 451,80 € résulte essentiellement de frais bancaires indûment facturés et non justifiés, certains étant appliqués plusieurs fois pour une même opération.
La SOCIETE GENERALE réplique que ces frais étaient prévus dans la convention de compte et la brochure tarifaire, régulièrement communiquées, et qu’ils correspondent à des rejets distincts de prélèvements, chacun générant un coût conforme aux règles SEPA. SUR CE :
Attendu qu’il ressort des pièces produites que la banque a fourni la documentation contractuelle applicable et que les relevés détaillent les opérations litigieuses.
Les frais apparaissent justifiés et conformes aux conditions acceptées par la défenderesse.
En conséquence, la contestation doit être écartée et le solde de 451,80 € retenu.
Sur la régularité de la déchéance du terme du prêt garanti par l’Etat :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [P] [W] fait valoir que la lettre du 4 juin 2024 ne mentionne pas la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat, ce qui entacherait la déchéance d’irrégularité.
La SOCIETE GENERALE rappelle qu’une mise en demeure du 22 mars 2024, restée sans effet, indiquait expressément que le non-paiement d’une échéance pouvait entraîner l’exigibilité anticipée du prêt, et qu’elle était ainsi fondée à prononcer la déchéance du terme. SUR CE
Attendu que le contrat de prêt stipule expressément que le non-paiement d’une échéance autorise la banque à exiger le remboursement immédiat du solde.
La mise en demeure du 22 mars 2024 rappelait cette faculté et octroyait un délai de régularisation.
Attendu que la déchéance prononcée le 4 juin 2024, après expiration de ce délai, est régulière.
Il convient de déclarer les sommes dues au titre du prêt exigibles.
Sur la demande de délais de paiement (article 1343-5 du Code civil) :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [P] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, invoquant l’arrêt de son activité lié à l’interdiction des véhicules diesel par la plateforme Uber.
Elle produit des relevés bancaires et un courriel d’Uber pour attester de sa bonne foi.
La SOCIETE GENERALE s’y oppose, rappelant que l’octroi de délais relève du pouvoir discrétionnaire du juge et estimant que la défenderesse n’apporte aucune garantie de remboursement.
SUR CE
L’article 1343-5 du Code civil confère au juge la faculté de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
La société [P] [W] établit l’existence de difficultés économiques réelles et indépendantes de sa volonté.
Toutefois, elle ne justifie pas de perspectives financières suffisamment précises pour permettre un échelonnement sur deux ans.
Dans ces conditions, et afin de ménager un équilibre entre les intérêts des deux parties, il convient de lui accorder un délai de paiement limité à 12 mois, par mensualités égales, sans novation ni remise de dette.
Sur les demandes accessoires :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [P] [W] sollicite la condamnation de la banque à lui verser 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SOCIETE GENERALE réclame quant à elle 2.000 € au même titre, ainsi que l’exécution provisoire de la décision.
SUR CE
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE l’intégralité des frais irrépétibles exposés, il convient de condamner la société [P] [W] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la société [P] [W].
La défenderesse supportera en outre les dépens.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société [P] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.943,42 € (dix mille neuf cent quarante-trois euros et quarante-deux centimes) au titre du solde du prêt, outre intérêts contractuels à compter du 20 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société [P] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 451,80 € (quatre cent cinquante et un euros et quatre-vingts centimes) au titre du solde débiteur de son compte bancaire professionnel ;
Dit que la société [P] [W] pourra se libérer de sa dette principale, assorti des intérêts au taux légal, en 12 mensualités égales à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la société [P] [W] sera déchue du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;
Déboute la société [P] [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société [P] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société [P] [W] de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société [P] [W] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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