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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 23 mai 2025, n° 2025F00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 23 Mai 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00316 N° RG : 2025F00257 SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre SAS AL DENTE RIVIERA
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, [Adresse 3] comparant par Me Maxime ROUILLOT, [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS AL DENTE RIVIERA [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 23 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 21/03/2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016, a fait délivrer assignation à la SAS AL DENTE RIVIERA, aux fins d’entendre :
Condamner la SAS AL DENTE RIVIERA à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 925,10 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2025 ; Condamner la SAS AL DENTE RIVIERA à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 18.635,92 € au titre du prêt PGE d’un montant initial de 32.000,00 €, augmentée des intérêts postérieurs au 20 février 2025 calculés sur la somme de 18.274,08 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73% l’an jusqu’à parfait paiement :
Condamner la SAS AL DENTE RIVIERA à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000,00 € ;
Condamner la SAS AL DENTE RIVIERA aux entiers dépens.
SUR CE
La SAS AL DENTE RIVIERA bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS AL DENTE RIVIERA à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 925,10 € au titre du solde débiteur du compte
n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2025 ; Il y a lieu de condamner la SAS AL DENTE RIVIERA à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 18.635,92 € au titre du prêt PGE d’un montant initial de 32.000,00 €, augmentée des intérêts postérieurs au 20 février 2025 calculés sur la somme de 18.274,08 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73% l’an jusqu’à parfait paiement ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS AL DENTE RIVIERA à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 925,10 € (neuf cent vingt-cinq euros et dix centimes) au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2025.
Condamne la SAS AL DENTE RIVIERA à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 18.635,92 € (dix-huit mille six cent trente-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du prêt PGE d’un montant initial de 32.000,00 €, augmentée des intérêts postérieurs au 20 février 2025 calculés sur la somme de 18.274,08 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73% l’an jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS AL DENTE RIVIERA au paiement de la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS AL DENTE RIVIERA aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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