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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 14 nov. 2025, n° 2025RG02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 14 novembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10796 N° RG : 2025CG00533 SKYCOP société de droit Lituanien contre [E] [Localité 2] MALTA LIMITED
DEMANDEUR
SKYCOP société de droit Lituanien [Adresse 1] C/O Maître Joyce PITCHER – Avocate au barreau de Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Me Joyce PITCHER [Adresse 2] Arrondissement Me [L] [P] [Adresse 3]
DEFENDEUR
[E] [Localité 2] MALTA LIMITED [Adresse 4] [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 14 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 27 juin 2025, la société SKYCOP, a fait délivrer assignation à la société [E] AIR MALTA LIMITED, aux fins d’entendre :
* CONDAMNER la société [E] AIR MALTA au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes :
* 250 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
* CONDAMNER la société [E] AIR MALTA à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
* CONDAMNER la société [E] AIR MALTA à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société [E] AIR MALTA à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [E] AIR MALTA aux entiers dépens.
SUR CE
A l’audience, la société SKYCOP déclare se désister de l’instance et de l’action.
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société SKYCOP de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action ;
Prononce l’extinction de l’instance ;
Met les dépens à la charge de la société SKYCOP ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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