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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 mars 2025, n° 2024005703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL AS CHEEMA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/02/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL AS CHEEMA
[Adresse 1] SIREN : 824 619 738
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur [T] [S] Mandataire judiciaire : SELARL [U] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 20/02/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 20/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [X] [K], représentant légal de l’entreprise, Me [P], mandataire judiciaire, Monsieur [S], juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment:
que la société est confrontée à une difficulté majeure du fait de la perte de son contrat de bail, qu’elle se maintient encore dans les lieux mais va devoir déménager son fonds de commerce et exploiter son restaurant ailleurs, compte tenu du contentieux et de la procédure menée par le bailleur depuis 2021,
que sur l’année 2023, la société a également travaillé avec une marge brute en deçà des normes du secteur de la restauration, de l’ordre de 63%,
que les comptes de l’exercice 2024 n’ont pas encore été obtenus et le contentieux avec le bailleur doit se dénouer par ailleurs dans les prochaines semaines,
que le passif provisoire se chiffre à 277813 euros,
que la trésorerie est positive à 28000 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le dirigeant a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SARL AS CHEEMA n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL AS CHEEMA.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 23/06/2025 de :
Ia SARL AS CHEEMA
[Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 824 619 738
Dit que la SARL AS CHEEMA devra se présenter le 07.05.2025 à 14 heures 45, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 15.05.2025 à 09 heures la date à laquelle la SARL AS CHEEMA devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. Signé 621 on du conder de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux M. [R] s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Signé électroniquement par Me Anick FABRE Le Greffier Anick FABRE
Le Président François PEYRON.
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