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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 21 janv. 2025, n° 2024F00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
5ème Chambre
N° minute : 2025F00061
N° RG: 2024F00723
SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR contre
DEMANDEURS
SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR [Adresse 1] [Localité 2] comparant par Me [R] [F], [Adresse 2]
SARL MAURITIUS AC, [Adresse 3] comparant par Me Aurore JEANCLOS-PERROT, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Janvier 2025
Greffier lors des débats Me Florence BAILET-DUPUY, greffier associé,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de céans le 18 octobre 2024 RG N° 2024F00542, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant requête conjointe présentée au Tribunal la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE et la SARL MAURITIUS AC expose que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 18 octobre 2024 – RG N° 2024F00542 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription de fonds de commerce n° 251800009 en date du 30 août 2023 d’un montant de 80 000 € alors qu’i fallait lire « l’inscription de nantissement du fonds artisanal en date du 4 décembre 2018 ;
SUR CE
Attendu que le jugement sus visé a été rendu au vu d’une requête conjointe qui demandait la mainlevée d’une inscription de nantissement de fonds de commerce en date du 30 août 2023 ; que le jugement a été rendu conformément à la requête déposée et ne comporte aucune erreur matérielle ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de rectification du jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que le jugement rendu par le Tribunal de céans le 18 octobre 2024. – RG N° 2024F00542 n’est entaché d’aucune erreur matérielle.
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle.
Laisse les dépens à la charge des demanderesses.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 59,39 € (cinquante-neuf euros trente-neuf centimes).
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