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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 juil. 2025, n° 2025R00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 juillet 2025
N° RG : 2025R00205
Madame [R] [S]
Née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(Maître Ronny KTORZA, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société FCA FRANCE S.A.S.U.
[Adresse 3]
[Localité 6]
registre du commerce et des sociétés de Versailles n° 305 493 173
(Maître Hugo GERVAIS de LAFOND, Avocat au barreau de Marseille) Société DRIVALIA LEASE FRANCE S.A.
[Adresse 1]
[Localité 7]
registre du commerce et des sociétés d’Evry n° 342 499 126 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date des 13 et 22 mai 2025, Madame [R] [S] nous demande, *Vu l’ensemble des pièces produites,
ORDONNER la nomination d’un expert judiciaire dont les missions sont les suivantes :
Convoquer les parties,
Se faire remettre tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission, Procéder à l’examen du véhicule de marque Fiat, de modèle 500 X et immatriculée [Immatriculation 8], Décrire son état actuel et rechercher les défauts affectant ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à l’acquisition par Madame [R] [S],
Dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage, Donner pour chacun des désordres constatés la date de son apparition,
Dire si des réparations peuvent être envisagées et donner une estimation chiffrée, Dire si le véhicule est conforme aux prescriptions du constructeur,
Interroger tous sachants dont la SASU FCA FRANCE sur des rappels de mise à jour, d’intervention dites « OTS », « FOTA » ou autres du constructeur, Dire si ces interventions et rappels du constructeur ont, à ce jour, des conséquences, positives et/ou négatives, sur la fonctionnalité du véhicule en cause,
Dire quels procédés, moyens, mise à jour ou autres sont aptes à y remédier,
Chiffrer le montant des réparations permettant la remise en état du véhicule et nécessaire à son utilisation,
D’une manière générale, fournir tous renseignements d’ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d’apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires,
Et plus généralement, faire toutes constatations utiles à sa mission,
Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties afin de leur laisser un délai pour formuler tous dires,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, relevant d’une spécialité différente de la sienne, à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après.
CONDAMNER solidairement la SASU FCA France et la SA DRIVALIA LEASE FRANCE à verser à la demanderesse la somme de 3000 € à titre provisionnel ; CONDAMNER la SASU FCA FRANCE et la SA DRIVALIA LEASE FRANCE à verser à la demanderesse la somme de 20000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU FCA FRANCE et la SA DRIVALIA LEASE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, Madame [R] [S] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FCA FRANCE S.A.S.U. nous demande
DÉCERNER ACTE à la société FCA FRANCE de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [S], toutes protestations et réserves ;
LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DÉBOUTER Madame [S] de ses demandes de condamnation à une quelconque indemnité à titre provisionnel et au paiement d’une indemnité fondée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RÉSERVER les dépens.
La société DRIVALIA LEASE France ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de décerner acte à la société FCA FRANCE de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [S], toutes protestations et réserves ;
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu que la mise en œuvre de l’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ; qu’en conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant de la demande de provision formée par Madame [R] [S] ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Advenant l’audience de ce jour
Décernons acte à la société FCA FRANCE de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [S], toutes protestations et réserves ;
Désignons Monsieur [A] [U] demeurant [Adresse 10], en qualité d’expert, avec pour mission :
D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ; De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
D’entendre tous sachants, notamment la société FCA FRANCE sur des rappels de mise à jour, d’intervention dites « OTS », « FOTA » ou autres du constructeur ;
De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
De procéder à l’examen du véhicule de marque Fiat, de modèle 500 X et immatriculée [Immatriculation 8],
De décrire son état actuel et rechercher les défauts affectant ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à l’acquisition par Madame [R] [S],
Dans le cas où des désordres seraient constatés, de dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ;
De dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage, De donner pour chacun des désordres constatés la date de son apparition,
De détailler les réparations nécessaires et d’en chiffrer le coût ;
De rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et de dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
De rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et de dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, de dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
De rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et de dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, de dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
De tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;
De dire si les interventions et rappels du constructeur ont, à ce jour, des conséquences, positives et/ou négatives, sur la fonctionnalité du véhicule en cause ;
De dire quels procédés, moyens, mise à jour ou autres sont aptes à y remédier,
De chiffrer le montant des réparations permettant la remise en état du véhicule et nécessaire à son utilisation ;
Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 22 janvier 2026, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que Madame [R] [S] devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 € (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant de la demande de provision formée par Madame [R] [S] ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons Madame [R] [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 73,88 € (soixante-treize euros et quatre-vingt-huit centimes TTC) ;
Fait à Marseille, le 24 juillet 2025
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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