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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 17 déc. 2025, n° 2024F00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 décembre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/11791 N° RG : 2024F00587 SACA CREDIT LYONNAIS contre M. [I] [P]
DEMANDEUR
SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] Me Audrey ESSNER [Adresse 2] Me Johann FLEUTIAUX [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [I] [P] [Adresse 3] Me Frédéric ROMETTI SCP DELPLANCKE- POZZO DI BORGO -ROMETTI & ASSOCIES [Adresse 4] Cedex 1 Me [H] [V] TALLIANCE AVOCATS [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 juillet 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, Mme CARVI Amandine, M. JASSET Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 17 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
EXPOSE DES FAITS :
La SAS LW LIBERATION exerçait une activité de restauration sous l’enseigne [Adresse 6] à [Localité 1].
Monsieur [P] [I] exerçait les fonctions de président de cette société.
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2019, la SAS LW LIBERATION a contracté un prêt avec la SA LCL-CREDIT LYONNAIS pour un montant de 174.000 €.
Dans le même acte, Monsieur [P] [I] se porte caution personnelle et solidaire de la SAS LW LIBERATION à hauteur de 87.000 € pour une durée de 96 mois.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de NICE prononce la liquidation judiciaire de la SAS LW LIBERATION et désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [B] [S] [Adresse 7] en tant que liquidateur judiciaire. En date du 8 novembre 2022, la SA LCL-CREDIT LYONNAIS déclare, par lettre recommandée avec accusé réception, une créance de 102.703,12 € au titre du prêt de la SAS LW LIBERATION.
Le même jour, la SA LCL-CREDIT LYONNAIS met en demeure Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, d’avoir à s’acquitter de la somme de 51.351,56 € correspondant à 50 % du solde du prêt restant à échoir.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 15 octobre 2024, la SA LCL-CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [P] [I] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 55.554 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,62 % l’an du 30 août 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le reguis aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SA LCL-CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [P] [I] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 55.554 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,62 % l’an du 30 août 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le reguis aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [P] [I] demande au tribunal de :
Juger recevable et bienfondé Monsieur [I] [P] en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Juger que l’engagement de caution souscrit le 20 juin 2019 auprès de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS par Monsieur [I] [P] était, lors de la conclusion de celui-ci, manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières ; En conséquence :
Juger que la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS ne peut valablement se prévaloir du bénéfice du cautionnement en date du 20 juin 2019 de Monsieur [P] [I] ;
Débouter la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur [P] [I] est dans l’impossibilité de procéder au remboursement de la somme sollicitée dans l’immédiat ou en une seule fois, et juger que la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS ne se trouve pas en état de nécessité ;
Accorder à Monsieur [I] [P] les plus larges délais possibles pour toute condamnation en paiement qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
Condamner la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le manquement de la SA LCL-CREDIT LYONNAIS à son devoir de mise en garde : Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA LCL-CREDIT LYONNAIS expose que le cautionnement a été souscrit avant la réforme du droit de sûreté et que les dispositions applicables en l’espèce sont celles d’avant le 1er janvier 2022.
Elle explique que le banquier est dispensé de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde de l’emprunteur s’il est établi que son client a la qualité d’emprunteur averti.
Elle estime que Monsieur [P] [I] était une caution avertie car il est aguerri à la vie des affaires étant dirigeant de plusieurs sociétés, qu’il dispose donc d’une expérience de gestion depuis plusieurs années.
De son côté, Monsieur [P] [I] soutient qu’il incombe à la banque un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie et qu’elle doit de ce fait se renseigner sur la situation personnelle de la caution, s’assurer de la proportionnalité de l’engagement de caution aux capacités financières de la caution et alerter sur les risques de non-remboursement.
Il prétend n’avoir aucune compétence en matière de financements et actes de caution. SUR CE
Attendu que Monsieur [P] [I] a été gérant et président de plusieurs sociétés bien antérieurement à la SAS LW LIBERATION.
Attendu que son expérience dans le secteur de la restauration est indéniable.
Attendu que Monsieur [P] [I] a souscrit plusieurs engagements de caution avant celui-ci.
Attendu qu’il y a lieu de considérer Monsieur [P] [I] comme une caution avertie.
Il y a lieu de constater que la SA LCL-CREDIT LYONNAIS n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [P] [I] au regard de ses capacités financières :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA LCL-CREDIT LYONNAIS soutient que la déclaration de patrimoine signée le 21 mai 2019 faisait apparaître des revenus et un patrimoine immobilier suffisants qui rendait l’engagement de Monsieur [P] [I] proportionné.
Elle expose également que trois engagements de caution souscrits par Monsieur [P] [I] auprès d’autres organismes bancaires n’ont pas été déclarés.
En ce qui le concerne, Monsieur [P] [I] prétend avoir déclaré correctement ses revenus et son patrimoine immobilier.
Il expose que la banque n’a pas pris en compte tous les éléments ou n’a pas soulevé les anomalies.
SUR CE
Attendu que Monsieur [P] [I] a complété et signé la fiche de renseignements.
Attendu que la banque a tenu compte des éléments déclarés par Monsieur [P] [I].
Il convient de déclarer que l’engagement de caution de Monsieur [P] [I] n’est pas disproportionné.
Sur la demande de délais :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA LCL-CREDIT LYONNAIS expose que Monsieur [P] [I] n’a pas donné d’explications sur la façon dont il s’acquitterait de la somme due dans un délai de 24 mois. Quant à Monsieur [P] [I], il explique ne pas pouvoir s’acquitter de la somme
due en une seule fois au regard de ses revenus actuels et des différentes procédures en cours.
Il demande un échelonnement sur 24 mois.
SUR CE
Attendu que Monsieur [P] [I] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, que compte tenu de la situation du débiteur qui ne peut s’acquitter de la somme due en une seule fois et de la situation économique, il y a lieu de faire application de l’article1343-5 du Code civil.
Il convient d’accorder à Monsieur [P] [I] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette avec déchéance du terme en cas de non-règlement d’une mensualité.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA LCL-CREDIT LYONNAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [P] [I] à payer à la SA LCL-CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [P] [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 55.554 € (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,62 % l’an du 30 août 2024 jusqu’a parfait règlement ;
Dit que Monsieur [P] [I] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, Monsieur [P] [I] sera déchu du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;
Déboute Monsieur [P] [I] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ; Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la SA LCL-CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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