Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 5 contentieux general, 7 janvier 2025, n° 2024F00657
TCOM Nice 7 janvier 2025
>
TCOM Nice 7 janvier 2025
>
TCOM Nice 7 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la demande de paiement des factures impayées était fondée, la société GARELLI n'ayant pas comparu pour contester cette demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire en cas de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la société SUEZ RV MEDITERRANEE avait droit à cette indemnité, en raison de l'inexécution des obligations par la société GARELLI.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, lui allouant ainsi une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a condamné la société GARELLI aux dépens, conformément aux règles de procédure applicables.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024F00657
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2024F00657
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 5 contentieux general, 7 janvier 2025, n° 2024F00657