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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 17 juin 2025, n° 2025014918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TAIEB Fabrice Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER
RG 2025014918 13/05/2025
ENTRE :
SA KLY GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 412 541 138
Partie demanderesse : comparant par Me TAIEB Fabrice, Avocat (C1885)
ET :
SARL [V] [R], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 828 785 576
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA KLY GROUPE, qui ne peut obtenir règlement de factures impayées suite à des livraisons de matériel de solution de rénovation énergétique, nous demande de :
Vu les articles 1103 du Code Civil, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de PARIS de :
CONDAMNER la société [V] [R] à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 17.609,67 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025,
CONDAMNER la société [V] [R] à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 120,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société [V] [R] à payer à la société KLY GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL [V] [R] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA KLY GROUPE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* des bons de commandes des 11, 18 et 27 juin 2024
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* des bons de livraison signés des 14, 18 et 27 juin 2024
le montant demandé étant justifié par :
* les facture des 14 et 18 juin 2024 et 16 juillet 2024, correspondant aux bons de livraisons
Nous relevons que la mise en demeure du 8 janvier 2025 est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL [V] [R] qui a reçu l’assignation.
Nous relevons que la créance n’est pas contestée, ni contestable, vu le protocole d’accord du 10 mars 2025 signé électroniquement par les parties.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL [V] [R] à payer à la SA KLY GROUPE, à titre de provision, la somme de 17.609,67 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025,
Condamnons la SARL [V] [R] à payer à la SA KLY GROUPE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL [V] [R] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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