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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 3 févr. 2025, n° 2024F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 3 Février 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00097 N° RG : 2024F00113
SAS Seven FR contre SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
DEMANDEURS
SAS Seven FR, [Adresse 1] comparant par Me Eric AGNETTI, [Adresse 5]
SDE GROUP CLAV, [Adresse 1] comparant par Me Eric AGNETTI, [Adresse 5]
SAS BUILD UP SA, [Adresse 1] comparant par Me Eric AGNETTI, [Adresse 5]
SAS TRIBECA CAP 3000, [Adresse 1] comparant par Me Eric AGNETTI, [Adresse 5]
SARL ALLEES DE LA LIBERTE, [Adresse 6] comparant par Me Eric AGNETTI, [Adresse 5]
DEFENDEURS
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, [Adresse 7] comparant par Me Maxime ROUILLOT, [Adresse 3]
Me [O] [M]/SAS SEVEN FR, [Adresse 4] comparant par Me Sylvie TRASTOUR, [Adresse 2]
Me [O] [M]/MAOTSUMY CAGNES, [Adresse 4] comparant par Me Sylvie TRASTOUR, [Adresse 2]
SELARL BG & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE STÉPHANIE BIENFAIT/SA GROUP CLAV [Adresse 8] non comparant
Me [O] [M]/GROUP CLAV, [Adresse 4] comparant par Me Sylvie TRASTOUR, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Janvier 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Odile TALLON, M. Régis BAUCHE, Assesseurs.
Prononcée le 3 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 15 février 2024, les sociétés SEVEN FR, GROUP CLAV, BUILD UP, TRIBECAP CAP 3000, LES ALLEES DE LA LIBERTE, MAOTSUMY CAGNES, BEEF HOUSE TOULON, ALVIL GESTION, FABULOUS MEAT, Monsieur [N] [K], Madame [P] [S] et Monsieur [J] [S] ont fait délivrer assignation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR aux fins d’entendre : Dire et juger que la Banque CAISSE D’EPARGNE a violé la condition d’additionnalité s’imposant à elle par suite de la mise en place des PGE auprès des sociétés du Groupe CLAV et au regard de la réglementation en vigueur ; Condamner en conséquence la Banque CAISSE D’EPARGNE au paiement des dommages et intérêts ci-après qui seront compensés avec les soldes restant dus au titre des PGE à la date de déchéance du terme sauf à parfaire, à savoir :
* Concernant la société BUILD UP : la somme de 756.526,64 € sauf à parfaire ;
* Concernant la société FABULOUS MEAT : la somme de 377.128,62 € sauf à parfaire ;
* Concernant la société BEEF HOUSE TOULON : la somme de 724.398,47 € sauf à parfaire ;
* Concernant la société TRIBECAP CAP 3000 : la somme de 818.428,47 € sauf à parfaire ;
* Concernant la société MAOTSUMY CAGNES : la somme de 442.160,57 € sauf à parfaire ;
* Concernant la société ALVIL GESTION : la somme de 90.514,64 € sauf à parfaire ; En considération des procédures collectives ouvertes à l’égard de certaines des entités bénéficiaires des indemnisations ci-dessus, dire et juger que :
S’agissant de la société BEEF HOUSE TOULON placée en redressement judiciaire : Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître BIENFAIT ès qualités aux fins de dépôt sur son compte CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
S’agissant de la société TRIBECAP CAP 3000 placée en redressement judiciaire : Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître BIENFAIT ès qualités aux fins de dépôt sur son compte CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
S’agissant de la société SEVEN FR placée en liquidation judiciaire :
Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître [M] ès qualités aux fins de dépôt sur son compte CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
S’agissant de la société BUILD UP placée en liquidation judiciaire :
Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître [M] ès qualités aux fins de dépôt sur son compte CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
S’agissant de la société ALVIL GESTION placée en liquidation judiciaire :
Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître [M] ès qualités aux fins de dépôt sur son compte CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
S’agissant de la société MAOTSUMY CAGNES placée en liquidation judiciaire : Les indemnités à recevoir devront-être remises à Maître [M] ès qualités aux fins de dépôt sur son compté CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
2. A titre subsidiaire et/ou principal selon les demanderesses concernées, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité de la banque CAISSE D’EPARGNE pour cause d’ingérence et d’immixtion dans la gestion des affaires des sociétés BEEF HOUSE TOULON, TRIBECA CAP 3000, SEVEN FR, BUILD UP, ALVIL GESTION, MAOTSUMY CAGNES, ALLEES DE LA LIBERTE et FABULOUS MEAT,
Dire et juger bienfondées en leurs demandes les sociétés BEEF HOUSE TOULON, TRIBECA CAP 3000, SEVEN FR, BUILD UP, ALVIL GESTION, MAOTSUMY CAGNES, ALLEES DE LA LIBERTE et FABULOUS MEAT et les cautions personnes physiques ;
Les déclarer recevables à agir ;
Dire et juger caractérisés la faute, le dommage et le lien de causalité ;
En conséquence, condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE à régler des dommages et intérêts aux sociétés demanderesses, dommages et intérêts qui seront compensés avec les soldes restant dus au titre de la totalité des concours bancaires résiduels dont la banque, à savoir :
Concernant la société BUILD UP :
* La somme de 756.526,64 € au titre du PGE initial de 751.000 € ;
Concernant la société ALLEES DE LA LIBERTE :
* La somme de 43.509,25 € sauf à parfaire au titre du compte courant débiteur ;
* La somme de 321.191,56 € sauf à parfaire au titre du prêt initial de 400.000 € ; Concernant la société FABULOUS MEAT :
* La somme de 377.128,62 € au titre du PGE initial de 375.000 € ;
Concernant la société BEEF HOUSE TOULON :
* La somme de 141.109,62 € sauf à parfaire au titre du compte courant débiteur ;
* La somme de 157.840,89 € sauf à parfaire au titre du prêt initial de 250.000 € ;
* La somme de 724.398,47 € sauf à parfaire au titre du PGE initial de 708.000 € ; Concernant la société TRIBECA CAP 3000 :
* La somme de 61.819,93 € sauf à parfaire au titre du compte courant débiteur ;
* La somme de 343.785,78 € sauf à parfaire au titre du prêt initial de 400.000 € ;
* La somme de 818.428,47 € sauf à parfaire au titre du PGE initial de 800.000 € ; Concernant la société SEVEN FR :
* La somme de 149.123,45 € sauf à parfaire au titre du compte courant débiteur ;
* La somme de 240.559,78 € sauf à parfaire au titre du prêt initial de 350.000 € ; Concernant la société MAOTSUMY CAGNES :
* La somme de 168.359,74 € sauf à parfaire au titre du prêt initial de 258.000 € ;
* La somme de 442.160,57 € sauf à parfaire au titre du PGE initial de 440.000 € ; Concernant la société ALVIL GESTION :
* La somme de 257.970,02 € sauf à parfaire au titre du prêt initial de 450.000 € ;
* La somme de 90.514,64 € sauf à parfaire au titre du PGE initial de 90.000 € ;
En considération des procédures collectives ouvertes à l’égard de certaines des entités devant bénéficier de telles indemnisations, dire et juger que :
S’agissant de la société BEEF HOUSE TOULON placée en redressement judiciaire : Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître BIENFAIT ès qualités aux fins de dépôt sur son compte CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
S’agissant de la société TRIBECA CAP 3000 placée en redressement judiciaire : Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître BIENFAIT ès qualités aux fins de dépôt sur son compte CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
S’agissant de la société SEVEN FR placée en liquidation judiciaire :
Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître [M] ès qualités aux fins de dépôt sur son compte CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
S’agissant de la société BUILD UP placée en liquidation judiciaire :
Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître [M] ès qualités aux fins de dépôt sur son compté CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
S’agissant de la société ALVIL GESTION placée en liquidation judiciaire :
Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître [M] ès qualités aux fins de dépôt sur son compte CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la banque et en vue de leur compensation ;
S’agissant de la société MAOTSUMY CAGNES placée en liquidation judiciaire :
Les indemnités à recevoir devront être remises à Maître [M] ès qualités aux fins de dépôt sur son compte CDC dans l’attente de voir fixer de manière définitive les créances de la barque et en vue de leur compensation ;
Dire et juger que les cautions personnes physiques, à savoir Monsieur [N] [K], Madame [P] [S] et Monsieur [L] [S] sont déchargées de l’ensemble de leurs obligations à l’égard de la Banque CAISSE D’EPARGNE ;
Ainsi, les cautionnements litigieux seront privés de toute efficacité et les cautions personnes physiques totalement libérées ;
3. En toutes hypothèses :
Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE à payer la somme de 50.000 € à chacune des personnes morales et physiques demanderesses, en réparation de leurs préjudices moraux ; Condamner la Banque à payer la somme de 10.000 € à chacune des personnes morales et physiques demanderesses, outre aux entiers dépens.
SUR CE
A l’audience et par courrier en date du 17 janvier 2025, les sociétés SEVEN FR, GROUP CLAV, BUILD UP, TRIBECAP CAP 3000, LES ALLEES DE LA LIBERTE, MAOTSUMY CAGNES, BEEF HOUSE TOULON, ALVIL GESTION, FABULOUS MEAT, Monsieur [N] [K], Madame [P] [S] et Monsieur [J] [S] déclarent se désister de l’instance et de l’action.
Il convient, en conséquence, de leur en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Donne acte aux sociétés SEVEN FR, GROUP CLAV, BUILD UP, TRIBECAP CAP 3000, LES ALLEES DE LA LIBERTE, MAOTSUMY CAGNES, BEEF HOUSE TOULON, ALVIL GESTION, FABULOUS MEAT, à Monsieur [N] [K], Madame [P] [S] et Monsieur [J] [S] de ce qu’ils se désistent de l’instance et de l’action ; Prononce l’extinction de l’instance ;
Met les dépens à la charge des sociétés SEVEN FR, GROUP CLAV, BUILD UP, TRIBECAP CAP 3000, LES ALLEES DE LA LIBERTE, MAOTSUMY CAGNES, BEEF HOUSE TOULON, ALVIL GESTION, FABULOUS MEAT, de Monsieur [N] [K], Madame [P] [S] et Monsieur [J] [S] ;
Liquide les dépens à la somme de 463,75 € (quatre cent soixante-trois -euros soixantequinze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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